Droit administratif
TD : Droit administratif. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Inès MEDDAH • 29 Novembre 2015 • TD • 1 936 Mots (8 Pages) • 2 106 Vues
TD n°1 corrigé :
Le principe d’autonomie des juridictions : on a deux ordres de juridiction qui chacun dans leur domaine de compétence peuvent agir en toute autonomie et indépendance.
Certaines exceptions à ce principe : parfois la compétence n’est pas tranchée.
Deux exceptions :
- La voie de fait.
- L’emprise irrégulière.
Dès qu’une de ces deux théories est constituée, la compétence revient au juge judiciaire.
La voie de fait : il y avait voie de fait dans deux situations :
- Quand l’administration a procédé à l’exécution forcée dans des conditions irrégulières d’une décision même régulière portant une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale.
- L’administration a pris une décision ayant l’un ou l’autre des effets (atteinte au droit ou à une liberté). Cette dernière doit être manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir de l’autorité administrative.
Si la voie de fait est constituée, la compétence revient au juge judiciaire qui pourra alors constater, faire cesser ou réparer. Toute cette définition va se trouver malmenée en 2013 par une première décision du Tribunal des conflits (17 juin 2013, Bergoend).
➔ Problème de droit : est-ce que l’implantation sans titre d’un ouvrage public sur une parcelle privée constitue une voie de fait ?
➔ Solution : le tribunal des conflits va se saisir de cette question pour bouleverser sa jurisprudence en matière de voie de fait. Il faut une extinction totale de la propriété pour constituer une parcelle. Le tribunal des conflits garde les deux cas (exécution forcée ou prise de décision). Il restreint les conditions d’ouverture de à la voie de fait : « il n’y a voie de fait que dans la mesure où l’administration … l’extinction d’un droit de propriété ».
Il a transformé deux conditions et les a restreintes. Aucune des deux conditions des cas d’ouverture ne se vérifient : Monsieur Bergoend ne voit pas son droit de propriété éteint. L’acte en cause n’est pas manifestement insusceptible, ne se détache pas d’un pouvoir de l’administration. De ce fait, il n’y a pas voie de fait, ce qui entraine la compétition du juge administratif.
On passe d’une atteinte grave à un droit de propriété à l’extinction de ce dernier. Le tribunal des conflits parle d’extinction. Mais il mélange la dépossession définitive et l’extinction.
On passe d’une atteinte grave à une liberté fondamentale, à une atteinte grave à la liberté individuelle. On revient au texte constitutionnel : dans son article 66 la Constitution fait de l’autorité judiciaire le gardien de la liberté individuelle qui correspond à la sûreté, la liberté d’aller et de venir ainsi que le droit de propriété. On réduit le champ.
L’emprise : tout comme la voie de fait, l’emprise irrégulière est une notion qui existait déjà depuis plusieurs années. Cette théorie, qui lorsqu’elle est constituée, cela donne compétence exclusive au juge judiciaire pour réparer un préjudice subit si 3 conditions sont réunies :
- Atteinte à la propriété immobilière.
- Atteinte constituant en une mainmise de l’administration temporaire ou permanente.
- Atteinte illégale.
Ici, dans les conditions qui existaient depuis plusieurs années. La redéfinition en 2013 de la théorie de la voie de fait amène le Tribunal des conflits à redéfinir l’emprise irrégulière. C’est ce qu’il fera peu de temps après l’arrêt Bergoend, dans un arrêt rendu le 9 décembre 2013 « Palisson ».
Dans cet arrêt, on est en présence d’un conflit négatif de droit. Aucun des deux ordres de juridiction ne s’estime compétent. C’est pourquoi, le Tribunal administratif a saisi le Tribunal des conflits. Quel problème se pose au Tribunal des conflits ?
Est-ce qu’une occupation illégale par l’administration d’une parcelle privée constitue une emprise irrégulière ? En examinant, le tribunal des conflits va redéfinir l’emprise irrégulière pour voir si on est ou non face à une emprise irrégulière. Le tribunal des conflits applique aux faits les nouvelles conditions : il est pour connaitre de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables. Le seul cas qui échappe au juge administratif est le cas où la décision produit l’extinction du droit de propriété immobilier ( ?). A compléter.
Il applique aux faits : ici il n’y a pas extinction du droit de propriété puisqu’il suffit que la commune parte pour que les époux récupèrent leur parcelle. Le juge compétent sera donc le juge administratif.
L’emprise est une partie d’un tout qui est la voie de fait. Tout ce qui est emprise est voie de fait. Mais tout ce qui est voie de fait n’est pas emprise.
En réduisant la voie de fait des libertés fondamentales à la liberté fondamentale, on la rapproche énormément du droit de propriété. Avant le champ était beaucoup plus important pour la voie de fait. Certains auteurs ont vu dans ces deux affaires la mort de l’emprise irrégulière : elle se fonde dans la voie de fait. Elle est tellement réduite qu’elle serait comme un ensemble creux.
Quelles sont les différences entre l’emprise et la voie de fait ?
- Les critères d’ouverture de la voie de fait sont plus restreints que ce de l’emprise irrégulière. En matière de voie de fait, on exige que l’acte soit manifestement insusceptible d’être rattaché à un pouvoir de l’administration. Alors que dans l’emprise, on exige une atteinte illégale. C’est plus simple d’aller devant le juge et de démontrer que l’atteinte est illégale que de démontrer que l’acte qui nous porte atteinte est manifestement insusceptible d’être rattaché au service.
- Si on va devant le juge judiciaire pour une voie de fait, on peut lui demander de constater, d’annuler et de réparer l’atteinte. Alors que si on va devant le juge judiciaire pour l’emprise irrégulière, on ne pourra lui demande que réparation du préjudice. Ce sera plus facile pour nous de démontrer qu’il y a emprise irrégulière mais on pourra demander moins au juge. C’est l’inverse concernant la voie de fait : ce sera plus difficile de démontrer qu’il y a voie de fait mais on pourra demander davantage au juge judiciaire.
Si la faute de l’administration est très grave, elle ne pourra pas la juger elle-même. Les deux théories sont réduis à leur noyaux dur.
Ces nouveaux principes posés sont là pour s’appliquer. Il y a des situations dans lesquelles on peut arriver à les appliquer. C’est le cas de l’arrêt de 2014, Cour administrative d’appel. Monsieur Delnegro. Quel est le raisonnement des juges de la Cour administrative d’appel ?
Quel est le considérant de principe ? Le 2 : les juges reprennent le même considérant que dans l’arrêt Panizzon. C’est de l’application pure et simple d’un principe juridique. On est en matière d’emprise irrégulière. Le juge administratif est donc incompétent. L’arrachage des arbres au milieu de la parcelle de Monsieur Delnegro est une atteinte à son droit de propriété tel qu’il s’en est vue déposséder définitivement. Il y a eu un réel préjudice. C’est à tort que le Tribunal administratif s’est déclaré compétent. La Cour administrative d’appel s’arrête dès qu’elle a vérifié que toutes les conditions de l’emprise irrégulière étaient réunies.
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