Droit Civil: l'inexécution des devoirs alimentaires suite au divorce
Cours : Droit Civil: l'inexécution des devoirs alimentaires suite au divorce. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar zelda • 25 Mars 2013 • Cours • 771 Mots (4 Pages) • 942 Vues
Doctrine 1:
Malgré un important recul en nombre, le divorce pour faute continue d'alimenter la chronique des faits constitutifs d'un manquement grave aux obligations découlant du mariage qui, nés en l'article 232 du code civil en 1884, ont émigré à l'article 242 en 1975 pour n'en plus bouger ce qui, en notre temps, mérite d'être noté. Le contentieux est évidemment largement de fait et ne mérite que rarement notre attention. On notera donc rapidement, sur le premier arrêt qui est tout de même de cassation, que la Cour rappelle, à des juges oublieux, que la non-exécution de ses obligations alimentaires par un époux ou un parent constitue une faute pouvant justifier le divorce. L'épouse avait fait valoir que son mari ne s'était pas acquitté des pensions alimentaires mises à sa charge par l'ordonnance de non-conciliation, ce qui l'avait obligé à opérer une saisie-arrêt. La cour d'appel n'avait pas cru utile de relever l'argument et s'était entièrement appuyée sur les griefs de fond nombreux invoqués par les époux. Pourtant les pensions prévues par l'ONC ne sont que la traduction de la continuation du devoir de contribution aux charges du ménage et à l'entretien des enfants. Pas plus que l'adultère en cours de procédure n'est excusable a priori (malgré quelques hésitations de la jurisprudence), l'inexécution des devoirs alimentaires ne l'est. La cassation est donc justifiée.
Le second arrêt est plus intéressant, ce qui justifie sa publication au Bulletin, car il jette une lumière moderne sur la preuve de l'adultère, vieille question et vieux sujet de droit... et de vaudeville. Un jugement du 12 janvier 2006 prononce le divorce aux torts partagés entre les époux X et Y mariés en 1995. La femme produit, pour démontrer le grief d'adultère du mari, des « mini-messages, dits SMS, reçus sur le téléphone portable professionnel de son conjoint, dont la teneur était rapportée dans un procès-verbal dressé à sa demande par un huissier de justice » (le moyen évoque un téléphone portable perdu de son époux qu'elle aurait retrouvé... et comportant des messages visuels). La Cour de Lyon n'avait pourtant pas retenu cette preuve et rejeté la demande reconventionnelle de la femme. Il lui était apparu que « les courriers électroniques, adressés par le biais de téléphone portable sous la forme de courts messages relèvent de la confidentialité et du secret des correspondances... ». L'affirmation n'a pas convaincu la Cour de cassation qui a fait application de sa jurisprudence habituelle au visa des articles 259 et 259-1 du code civil : « en statuant ainsi sans constater que les mini-messages avaient été obtenus par violence ou fraude, la cour a violé... ». L'arrêt prendra place dans une longue suite qui traduit l'évolution des modes de communication entre complices de l'adultère. Si, pendant un temps, le journal intime a tenu la vedette (RTD. civ. 1999. 608 et 2000. 812), si on a ensuite trouvé les indiscrétions sur l'écran de l'ordinateur (Toulouse, 7 nov. 2006 et Bordeaux, 21 févr. 2007, Dr. fam. 2007. 106, obs. V. Larribau-Terneyre), puis la preuve par l'expertise génétique des enfants issus du couple (RTD. civ. 2006. 287), il était logique qu'on
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