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Droit Civil

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Par   •  24 Novembre 2021  •  TD  •  1 547 Mots (7 Pages)  •  295 Vues

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18/10/21                                                TD - Droit Civil - Séance 4

Critères d’identification de la personne:

- le nom

- le prénom

- l’identité sexuelle

- la nationalité

- le domicile

- la situation familiale

- l’âge / date de naissance

Objectifs des règles d’identification

Règles qui permettent de l’individualiser et de lui conférer un état ainsi l’identification de la personne constitue la traduction juridique de son identité et permet de la rattacher aux autres ainsi qu’à la société

Est ce que ces règles sont d’ordre public?

Oui, on peut pas y déroger, elles sont applicables à tous.

Ce qui le prouve est le principe d’indisponibilité de l’état des personnes = règles d’ordre public

Etat civil: Ensemble des éléments qui concourent à identifier et à individualiser chaque personne dans la société

Acte d’état civil: écrit dans lequel l’autorité publique constate d’une manière authentique les principaux éléments dont dépend l’état des personnes

Différent acte d’état civil:

- acte de naissance

- acte de décès

- acte de mariage

- acte de divorce

- acte d’enfant sans vie

- acte de reconnaissance

Force probatoire des actes de l’état civil:

C’est un acte authentique qui ne peut être contesté que par une procédure d’inscription en faux

L’officier d’état civil est un agent mandaté par l’Etat

Tableau de synthèse et texte: A voir

Finalité du nom de famille et ses caractères:

Un élément qui vient en concoure avec d’autres éléments pour constituer l’identité de la personne et permettant à la rattacher à une famille.

Il est protégé et immuable (imprescriptible et indisponible) = caractères

Non, c’est un élément nécessaire mais pas suffisant à l’identification

Donner une définition des notions suivantes:

- Nom de famille:

Nom patronymique: nom transmit par le père. Depuis la loi du 4 mars 2002, le choix est possible pour les parents d’attribuer un nom ou l’autre, choix du nom du père ou de la mère ou des deux et dans le sens qu’on veut. Cette loi était mal rédigée et besoin de lois postérieures pour être corrigée pour rentrer en vigueur en 2005, ces lois sont celles du 16 janvier 2009 et 17 mai 2013.

Les possibilités sont inscrites à l’article 311-21 du C.civ donc on va envisager plusieurs situations:

- lien de filiation qui établit de façon simultané à l’égard des deux parents.

Cette situation regroupe 3 hypothèses:

=> soit l’enfant est issu d’un couple marié et le lien de filiation résulte des indications de son acte de naissance et du jeu de présomption de paternité. On a donc un double lien de filiation

=> le cas où un enfant est issue de parents non marié qui ont procédé à une double reconnaissance prénatale (avant la déclaration de naissance)

=> lorsque l’enfant est issu de parents non marié qui ont procédé à une double reconnaissance postnatale simultanée (au même moment). A partir du moment, où il y a une déclaration de naissance il va falloir inscrire le nom de famille. C’est pour ça qu’il faut une reconnaissance postnatale simultanée, sinon c’est le premier qui emporte pour qu’il transmette son nom

Ce choix doit résulter d’une déclaration conjointe des parents et cette déclaration est prévue par un décret du 29 oct 2004 et donc il doit avoir des mentions par écrit et donc le nom de famille choisit par les parents qui doit être inscrit. Cette déclaration doit être remise à l’officier d’état civil au plus tard, lors de la double reconnaissance postnatale.

Si les parents ne font pas cette déclaration conjointe dans les temps, l’officier d’état civil attribuera le nom du père en nom de famille

Si les parents ne sont pas d’accord, depuis la loi du 17 mai 2013, les parents signalent à l’officier d’état civil leur désaccord et l’officier d’état civil prend les deux noms qu’il va attribuer dans l’ordre alphabétique et dans la limite du premier de chaque nom double = solution unique pour chaque situation

- La filiation non simultané est établie à l’égard d’un des parents à la date de déclaration de naissance ( un parent a été plus vite) donc l’enfant portera le nom de ce parent, sauf jusqu’à la majorité le deuxième parent se réveiller dans ce cas.

Dans le cas, où il y a qu’un seul lien de filiation, celui qui aura ce lien donnera son nom de famille. Par contre, il est possible qu’il y ai un établissement non simultané de la filiation, donc c’est le premier qui donnera son nom de famille.

En général, la mère reconnaît l’enfant, son nom est inscrit sur l’acte de naissance et le père revient plus tard, la filiation est établie à l’égard d’un des parents, à la date, au jour de la déclaration de naissance donc l’enfant portera le nom de ce parent. Sauf que jusqu’à la majorité, le deuxième parent peut se réveiller et dans ce cas là, s’il établit un lien de filiation pdt toute la période de la minorité de l’enfant, alors les parents peuvent par déclaration conjointe devant l’officier d’état civil choisir soit de lui substituer (remplacer) le nom de famille du parent à l’égard duquel la filiation est établie en second lieu, soit à accoler dans le sens qu’ils choisissent.

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