Droit Administratif
Recherche de Documents : Droit Administratif. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar • 2 Mars 2015 • 10 251 Mots (42 Pages) • 723 Vues
Droit comlexe né au XVIIIeme siecle. Le Dt Adm c'est le droit applicable à l'administration. Tendance de la doctrine à mettre l'accent sur le juge adm et des décisions rendues par cette J° spéciale. C'est une source. C'est une définition approx.
Le droit adm n'est pas seulement les règles dérogatoires, spéciales, qui sont applicables et appliquées par l'adm. Le droit adm est d'abord une technique de décision, un art de faire des choix par des acteurs publiques. Acteurs publiques qui sont divers (Autorités publiques, les organes de l'adm, le juge adm). Appréhender le Dt Adm, c'est d'abord s'interesser à l'action de l'adm, et aux missions que celle-ci assume. Ces autorités exercent différentes missions : produire du droit,, ou une activité matérielle : force de police, service public.
Qu'est-ce qui se cache derrière l'administration ?
Le rôle du droit adm :
Le droit adm a pour fonction de régir, d'encadrer l'intervention public, et qu'au delà, la raison d'être de l'intervention public, c'est de soumettre l'adm° au droit.
La place du droit adm et de l'A :
Cette place tient au lien étroit qui existe entre l'E et l'A. Le statut de l'E ne dépend pas seulement du droit Internationale ou du droit Const. Le statut de l'E dépend aussi du droit Adm, car certains organes de l'E (autre que judiciaire et lég.) sont soumis au droit adm. Tous les organes adm constituent en droit une autorité adm. Elle enveloppe tout les organes qui ont un pouvoir executif.
Arret du 6 déc 1907 - Conseil d'Etat : Compagnie des chemins de fer de l'Est :
Le conseil d'etat qualifie le président de la république d'autorité administrative.
Il y a donc un lien étroit entre l'A et le pouvoir executif qui explique que l'Adm° détient une puissance sur autrui. Les collectivité territoriales n'exercent aucun pouvoir judiciaire et lég., en réalité les CT n'exercent qu'un pouvoir executif.
L'A sont les services publics. Il y a une attente très forte des citoyens aux égards de l'A.
Biblio : Frillé et Petit - Droit Admnistratif - Editions Mont Chrétiens
Le GAJA chez d'ALLOZ.
Introduction :
Section 1 : Les origines et les bases du Droit adm
La France s'est doté d'un dt adm. Le Dt Adm repose sur un double fondement :
- Principe de séparations des A adm et jucidiaires
- La consécration d'un régime exhorbitant du droit commun imputable à l'A°
Ces 2 fondements sont hérités de la Rév° française. Alors certes, on trouve sous la rév°, les prémices du dt adm, mais l'idée d'un dt spécifique à l'adm°, mais ça s'est vraiment encré à la Rév°. C'est la Rév° qui a construit les structures de l'adm telle qu'on la connait, qui leur a donné de nouvelles bases inscrites dans des textes toujours en vigueur. Et une idée qui est plus en plus répendue selon laquelle il existerait un dt adm avant la rév° est fausse :
Il manque sous l'ancien régime les critères pour qu'un véritable droit adm soit constitué. Il n'existait pas de juridiction spécialisé qui pourrait connaitre du contentieux de l'adm. Il n'existe pas à proprement parlé d'adm, il y a bien des agents mais ils ne disposent d'aucun pouvoir de contraintes. C'est à la toute fin de l'Ancien Régime qu'apparait une I° qui présente les qualités de l'administrateur : l'intendant. L'intendant était des commissaires du roi investi du pouvoir de police. Il éditait des normes générales et impersonnelles, avec force executoire. Leur principale fonction était de résoudre des difficultés qu'ils rencontraient. Ils étaient sous le controle des Parlements, càd sous le pouvoir judiciaire, donc pas de puissance administrative. Et c'est après la Rév° qu'apparaitra le droit adm. La révolution va permettre de s'affranchir des controles pesants exercés par le judiciaire.
La nécessité après la Rév° de mettre en oeuvre les nouveaux principes posés par la Rév° vont faire de l'Adm, une véritable puissance. Parmis ces principes, un des + importants c'est le principe de séparation des autorités adm et judicaires.
Sous-section 1 : Le principe de séparation des autorités adm et judiciaires
A/ Son origine
L'apparition d'un régime admnistratif résulte de la volonté de faire barrage aux Parlements de l'Ancien Régime, contrairement à leur appelation, les Parlements étaient des J°, ils rendaient justices et avaient un role de controle des actes du roi. Ils étaient tenus par la noblesse, et ont peu à peu sorti de leur role judiciaire : Ils s'opposaient de manière casi-systematique au roi, et la casi-totalité des idées du roi étaient rejetées. Les Parlements ont émi des arrets de règlements : décision qui ont une portée générale et impersonnelle. Cette attitude explique une partie des textes révolutionnaires sur la séparation des pouvoirs. L'un des premiers actes va être la suppression des privilèges mais aussi celle des Parlements.
Les lois qui vont suivre la Rév° fr vont mettre fin à la puissance des Parlements (et donc judiciaire) et vont instituer une vraie puissance adm. A l'issue de la Rév°, les I° du pays vont être réorganisées en s'inspirant du principe de séparation des pouvoirs qui implique une distribution du pouvoir. Ce principe est ajd inscrit à l'Article 16 de la DDHC. C'est une séparation rigoureuse.
B/ Le principe
Loi des 16 et 24 aout 1790 - Article 13 : Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeures séparées des fonctions adm. Les juges ne pourront à peine troubler de quelque manières que ce soit les opérations des corps adm, ni citer devant eux les admnistrateurs en raison de leur fonction. C'est le premier texte fondamentale sur le principe de séparation. Il est toujours en vigueur.
Le CC dans une décision du 23 janvier 1787 : Conseil de la concurrence : La loi a valeur législative.
Après ce texte, est intervenu le décret du 16 fructidor an III (3 sept 1795), défense faite aux tribunaux de connaitre des actes d'administration quelqu'il soit.
Ces deux textes vont au-delà de ce qu'exige la séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs c'est juste un principe de distribution des pouvoirs, c'est dire : on confie les 3 pouvoirs dans les mains d'organes différents. La séparation des pouvoirs, c'est un principe négatif, de non-confusion des pouvoirs. Mais la manière dont on les distribue est différente selon les pays. En droit français, c'est le principe rigoureux de la séparation des pouvoirs. Ces textes organisent une séparation strictes. L'objectif de ces textes est d'empecher toutes intrusions du juge dans les affaires administratives.
Ces deux textes ne prévoient pas la création d'une juridiction adm. En lui même, ce principe de séparation des autorités adm et judiciaires tel qu'il est posé, il n'a aucune conséquences sur la manière dont va être traité le litige. Ce principe interdit seulement au juge judiciaire de faire oeuvre d'administration, càd d'agir ou bien de se substituer à l'administration. Mais ces deux textes n'interdisent pas de juger l'administratif. On en a donné une interprétation différente. A l'issue de ces deux textes, le principe de séparation a été interpreté alors même qu'il ne l'impose pas, il a été traité comme interdisant au juge ordinaire de connaître, de trancher les procès admnistratifs. Les tribunaux judiciaires ne pourront pas connaitre des litiges adm. Cette interprétation qui ne s'imposait pas, est reprise par le CC aujourd'hui dans la décision du 23 janvier 1987. Dans cette décision, le CC fait référence à ce qu'il appelle la conception française de la séparation des pouvoirs. La justification donnée à l'époque est qu'on considère que juger l'adm est encore administrer. Aujourd'hui encore le principe de séparation des A adm et judiciaire est consu comme une source d'empechement, comme un un principe de contonnement. Le juge judiciaire ne peut donc pas connaitre des affaires adm. Cette interprétation spécifique va donner naissance a notre droit admnistratif moderne.
Sous-section 2 : La consécration d'un régime exhorbitant d'un droit commun applicable à l'adm
A/ La naissance de la juridiction admnistrative
Au départ, les contestations des particuliers va être porté devant les admnistrateurs et dès 1790 se développe l'administration contentieuse, càd une adm qui règle des litiges. Juger l'adm est encore adm, il faut donc confier cela aux administrateurs. C'est le roi qui est chef de l'adm active qui sera chargé de trancher les litiges opposants les admants et admés. On parle d'une justice retenue car retenue dans les mains du roi. L'administré s'adresse d'abord au niveau N aux ministres, au niveau local avec les préfets. L'admés peut faire appelle devant le chef de l'E.
En 1799, avec la C° de l'an VIII, va être créé auprès du chef de l'E, le Conseil d'Etat, grâce à Napoléon, dans le but de rendre la puissance de l'E supportable. Il envisage vraiment le CE comme un port qui permettra de lutter contre l'arbitraire adm. Le CE n'était qu'un organe de conseil, ce n'était pas une J°, càd qu'il examine les réclamations qui sont portées devant lui, et ensuite suggère au roi une solution, que le roi suivait toujours. Concrètement le CE était saisis par les ministres, un avis était rendu et devait être validé par le chef de l'Etat. Désormais les affaires adm contentieuses relève d'un corps autonome, indépendant des ministres, composé d'admeur composé. On parle encore d'une justice retenue, car la décision finale appartient toujours au chef de l'E. La justice n'est pas encore confiée à une véritable J°, il faudra attendre près d'un siècle, pour que la justice adm devienne fonctionnelement indépendante de l'executif. Cette étape sera franchie avec la loi du 24 mai 1872.
Loi du 24 mai 1872 : Recrée le conseil d'Etat et prévoit que celui ci statue souverainement.
Le CE devient juge administratif donc. Pour autant cette loi ne met pas fin à la théorie du ministre juge, càd qu'à cette époque encore, les litiges adminitratives sont d'abords portés devant lesm inistres compétents en premiere instance et ensuite devant le CE. Le CE ne peut intervenir qu'en appel.
L'abandon de cette théorie date d'un arret du Conseil d'Etat du 13 déc. 1899 : Arret Cadot : Désormais, tous les litiges adm pourront être porté directement devant le CE, càd sans être auparavant soumis aux ministres.
B/ Développement d'un droit spécial : Le droit admnistratif
Selon quel droit jugait l'adm ?
Arrêt du 8 février 1873 du Tribunal des conflits : Arret BLANCO : Décide que le juge adm est le seul compétent. Le TC nous dit que la responsabilité qui peut incomber à l'Etat pour les dommages causés à des particuliers en raison des personnes qu'il emploit dans le service public, ne peut pas être régit par les principes établies dans le Code Civil pour les rapports de particulier à particulier.
Dans cette décision, la compétence de la J° adm est reconnue par principe alors même qu'on est en présence de gestion. Il consacre la spécificité de l'action adm, de l'intervention public.
L'arrêt affirme la nécessité de trancher les litiges adm à l'aide d'un droit spécial, le droit adm. Cet arrêt crée un lien très fort entre juge adm et droit adm. Le TC affirme dans l'arrêt Blanco, la necessité d'un droit spécial pour régler l'intervention.
A l'origine, ce n'est pas le dt adm qui a justifié la J° adm, c'est l'inverse. La compétence du juge adm est première. Historiquement, on peut dire que le dt adm est née par l'individualisation de la J° adm puisque cette J° s'est progressivement détaché de l'adm active et puis par l'abandon de la théorie du ministre juge.
Section 2 : Les acteurs du droit adm
C'est l'ensemble des organes qui contribuent à la formation de ces règles spéciales adm. Il réside en premier dans les actes et actions adoptés par les personnes publiques, et par d'autre organes agissant pour le compte des personnes.
Sous-section 1 : L'Administration
L'Adm au sens organique, c'est un vaste appareil adm, c'est un ensemble d'organes, un ensemble de service, et c'est dans ce cadre que s'exerce les fonctions adm. Plus les fonctions sont devenues nombreuses et plus cet appareil adm est devenu volumineux. Ajd elle repose sur 2 notions :
• La notion de personne morale de droit public (PMDP)
• La notion d'autorité administrative.
Cette distinction entre personne morale et autorité n'est pas exhaustive parce qu'il existe dans ce qu'on appelle l'adm des organes qui ne sont si personnes morales ni des A. Ces autres organes sont "des simples services" comme une bibliothèque, un guichet.
I/ Les personnes morales de droit public
Cette notion de personne morale est fondamentale pour le droit adm car un régime juridique spécifique est attaché, découle de cette personnalité. L'application de certaines règles de droit adm dépend de la personnalité public.
Ex : Pour qu'un contrat soit qualifié de contrat adm il faut que ce contrat soit passé au moins par une personne public ou pour le compte d'une personne publique. Si un contrat est passé entre 2 personnes publics, il est présumé contrat adm.
Pour qu'un bien fasse parti du domaine publique, il faut d'abord que ce bien appartienne à une personne publique.
En principe, un agent public ne peut être embauché que par une personne publique.
Ces personnes sont ajd beaucoup plus nombreuses qu'au début du XXeme. Les relations entre les différentes personnes publiques sont régis par 2 principes spécifiques, d'organisations adm : la décentralisation, la déconcentration.
1) La notion de personne morale de droit public
a) La notion de personne morale
Il existe plusieurs sujets de droit, les personnes physiques et les personnes morales. La personne morale est une fiction juridique. Elle permet à un groupe de devenir sujet de droit, càd d'être titulaires de droit. Sans la personnalité morale, on ne peut ni contracter, ni posséder un patrimoine. Une personne morale s'administre à l'aide d'organe qui la représente et qui exprime sa volonté à l'aide d'actes juridiques. En droit, il existe 2 types de personnes morales :
Les personnes privés qui produisent du droit privé, et les personnes publiques qui produisent du droit adm.
b) La personnalité morale de droit public
• Les éléments distinctifs : Une personne public est nécessairement une personne morale. Les personnes publiques disposent de prérogatives de puissance publique : cest la possibilité d'agir par des actes adm unilatéraux. Les personnes publiques peuvent emettre des titres executoires. Les PP disposent dans certaines conditions déterminées par la Jurisp. : les personnes publiques peuvent recourir à l'execution forcée pour mettre en oeuvre leurs décisions. Les personnes publiques sont soumises à des obligations de droit public, par exemple, les biens dont elles sont propriétaires et qui relève de leur domaine public sont inaliénables (ne peuvent pas être vendus). L'interdiction de recourir à l'arbitrage, ce principe est rappelé à l'art. 2060 CC. L'imprescriptibilité des biens du domaine public, le droit de propriété ne peut pas s'éteindre par le jeu d'une prescription (par l'écoulement du temps). Les personnes publiques ne peuvent pas consentir de libéralité et vendre leur biens à vil prix. (1986 - Décision privatisation : Le CC affirme que les PP ne peuvent pas cèder une partie de leur patrimoine à un prix en deça de leur valeur). Principe d'insaissibilité des biens publics. Principe de la déchéance cadéléniale, règle comptable en vertu de laquelle une PP n'est pas tenue au-delà d'un délais de 4ans de régler une dette dont le paiement n'a pas été réclamée dans ce délais.
• Par quels critères a t on pu distinguer les deux : La jurisprudence a permis de distinguer personne public et privé. Le juge recherche à travers pls indices à distinguer les établissements publics des simples établissements d'utilités, qui sont des personnes privés. Pour les centres de lutte contre le Cancer, le lég. qui les a insituté, ne dit si c'est public ou privé, le TC va résoudre cette quesiton dans l'arret du 20 nov 1961 - Arret Eugene Marquis. Le juge utilise la méthode du faisceaux d'indices : il ne se base pas sur 1 critère mais le juge determine sa décision à partir d'un nombre d'incide qui permet d'identifier la volonté du leg. qui a créé l'organisme. Les indices pris en compte : Le mode de création : La création d'une personne privé résulte le plus souvent d'une initiative privé, et vice versa.
La mission : Si l'organisme poursuit un but lucratif : personne privé
Le mode de fonctionnement : La liberté d'organisé son fonctionnement
La capacité de l'organisme : les personnes privés ne disposent pas de PPP (préro. puiss pu).
Le CE prend en compte l'intégralité de ces indices.
Pour déterminer la qualification de personne morale de droit privé et public, le juge recherche l'intention du législateur et recours lorsque la loi est obscure à différents indices tenant à l'origine de la création, à la mission poursuivie, à l'octroie de PPP et aux règles d'organisations et de fonctionnement.
2) La diversité des personnes de droit public
a) Les personnes publiques traditionnelles : l'E, les CT et les EP
L'E est la première personne publique, car elle est la plus importante. Elle est la seule PP a incarné la Nation souveraine. L'E a le monopole de la représentation de la France au plan externe. Elle est la plus importante aux égards de ses attributions : l'E maitrise sa propose compétence, il determine l'étendu de sa compétence. L'Etat se distingue aussi des autres personnes publiques aux regards de la qualité des autorités qui s'y rattache (Autorité lég, judiciaire et executive). Seul l'Etat exerce les 3 pouvoirs constitutionnels. L'Etat a le monopole du pouvoir judiciaire.
Arret du 27 février 2004 du Conseil d'Etat - Mme POPIN : Le CE rappelle que la justice est rendue de façon indivisible au nom de l'E. L'étendue de la compétence de l'E explique un mode d'organisation particulier, il faut savoir comment va s'appliquer ses décisions sur l'ensemble du territoire.
Loi du 16 février 1990 : l'adm territoriale de la Rép est assurée par les CT, et les services déconcentrés de l'Etat.
Les Collectivités Territoriales
Les collectivités sont identifiées par la C° et bénéficient d'un statut particulier. Art. 72 de la C° identifie les CT : Sont les communes, départements, les régions. Ce qu'on appelle les Collectivités à statut particuliers : La corce, la calédonie, Paris/Lyon/Marselle, et les COM. L'art. 72 énonce donc d'autres personnes publiques. On constate toutefois une tendance à l'uniformité surtout depuis les lois de décentralisation de 1982. Ce qui la caractérise c'est la construction, l'idée que ces CT seraient construites sur un même modèle, et qu'elles évoluent sur une large part. Ce statut juridique spécifique est determiné principalement par le principe de libre administration des CT. Il s'agit d'un principe à valeur constitutionnelle, consacré par la C° de 58. Ce principe a un role essentielle dans la determination du statut juridique des CT. C'est en vertu de ce principe d'adm qu'on peut dire que les CT sont soumises à un statut spécifique. Ce principe implique 2 conséquences : (à la fois pour les CT mais aussi pour l'Etat)
- Une autonomie dans leur adm, càd la possibilité de s'administrer librement et de disposer d'une autonomie financière.
- L'existence d'un controle de l'état
S'administrer librement :
Jurisp. du Conseil Const. qui a permis de préciser le contenu du principe de libre administration. D'abord, le principe de libre adm implique qu'elles ne peuvent pas être admer que pas des Autorités locales autonomes à l'égard du gouvernement. En vertu du principe, il faut que ces autorités locales soit autonomes du gvm, càd que les autorités locales ne peuvent pas devoir leur fonction au gouverment (càd nommé par l'Etat). Ces autorités doivent donc en aucun cas apparaitre comme des représentants du pouvoir central. D'où l'importance du principe electif, càd de l'election de ces autoritiés, en vertu du principe de libre adm, les autorités locales doivent tenir leur fonction d'une election.
Cela a 2 conséquences : Les pouvoirs essentielles vont être exercés à la fois par des Assemblés délibérantes élues. Les executifs locaux procèdent également de l'election.
Ce principe a été consacré dès la loi de 1884 sur les Communes, il est prévu que l'assemblée délibérante s'établie le conseil municipal, procède de l'election. Plus tardivement en ce qui concerne les autres collectivités, il faudra attendre 1982. Ajd, l'origine élective des autorités locales est garantie dans le texte même de la C°, consacré à l'art. 72 al.3 : Dans les conditions prévues par la loi, les collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercie de leur compétence. La jurisp constitutionnelle a précisé le contenu de cette exigence en indiquant que les assemblées délibérantes locales devaient être élus sur des bases démographiques.
8 aout 1985 - Conseil C. - Loi sur l'évolution de la nouvelle-calédonie : Le CC précise que l'organe délibérant de la collectivité "pour être représentatif du territoire et de ses habitants doit être élus sur des bases essentiellement démographiques".
Pour les Assemblées délibérantes => Suffrage universel direct
Pour les éxecutifs locaux => Suffrage universel indirect
Les CT disposent de compétences effectives. Décision du 8 aout 1985 CC : La jurisprudence indique que la possibilité de s'administrer librement implique qu'elles disposent de compétences effectives.
Pls limites liées au caractère unitaire de la Rép. Fr :
- L'indivisibilité du pouvoir normatif. La C° fr n'attribue ce pouvoir normatif qu'à l'Etat. Seul l'Etat est compétent pour distribue les compétences en ce qui concerne les CT. Les CT n'exercent leur compétences que dans le cadre de la loi. L'art. 72 sur le statut des CT : Les compétences des CT sont dérivés que de la loi. La loi détermine dans quel cas une CT dispose d'une compétence pour agir.
- Les CT sont exclues de certains domaines. Elles ne disposent pas de compétences législatives, judiciaires, internationales. Elles ne disposent pas d'un pouvoir d'auto-organisation : elles ne peuvent pas choisir elles-mêmes leur architectures institutionnelles. C'est le législateur qui décide et qui est seul compétence pour déteminer les I°.
L'autonomie financière :
Cette autonomie est consacrée au niveau constitutionnelle et a été renforcé ces dernières années notamment depuis la révision constitutionnelle de mars 2003 qui a modifié l'art. 72. L'article 72-2 al.4 précise : Il est prévu que tout transfert de compétence entre l'E et les CT s'accompagnent de l'attribution des ressources équivalentes à celle qui étaient consacrés à leur exercice. L'argent qui était jadis consacré au niveau Etatiques nationales, il faudra qu'il soit de même consacré au niveau locale. L'art. prévoie aussi que toutes créations ou extensions de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses de la collectivité, est accompagnée des ressources prévus par la loi.
L'autonomie financière n'est pas une autonomie fiscale. AF = disposer de ressource suffisante.
Un controle de l'Etat sur les CT :
La France est un Etat unitaire, le caractère unitaire de l'Etat français est consacré là aussi par la C° à travers le principe individisibilité de la Rép (art. 2 C°). En vertu de ce principe, la libre adm des CT implique nécessairement un contrôle de l'Etat sur ces CT. Ce contrôle est lui aussi prévu à l'art. 72. L'art. 72 énonce que dans les CT, le représentant de l'Etat assure le contrôle. Ce contrôle On l'appelle le controle de légalité sur les actes des CT. Ce controle est une garantie de la soumission de l'action publique locale à la règle de droit. Le préfet controle.
Loi du 22 juillet 1982 : organise un nouveau régime du controle de légalité. Il remplace ce que l'on appelait avant cette loi, le controle de tutel qui était exercé à priori (avant que l'acte entre en vigueur) était beaucoup plus rigoureux. Avant 1982 : le préfet au titre du controle de tutel, devait pour certain acte les approuver avant de pouvoir entrer en vigueur. Il pouvait même annuler des actes. Cette loi met en place un nouveau controle qui change totalement de nature : il est illustré dans la terminologie juridique : avant controle de l'Etat, mtn controle de légalité. Ce contrôle est plus respectueux du principe de libre administration. Ce controle est désormais un controle a posteriori, càd que ce controle s'exerce après que l'acte est été adopté par la CT. Seulement les plus importants sont soumis à une obligation de prestation au préfet. Le préfet n'a plus le pouvoir d'annuler lui même ces actes. Le préfet peut saisir le tribunal administratif pour annuler l'acte.
C'est un contrôle de légalité de l'acte, et non plus un controle d'opportunité.
Les établissements publics :
Dans le domaine de la santé (hôpitaux), les établissements de sang, de l'enseignement (université, lycées, collèges), dans le domaine de la culture (musée), des transports et bien d'autres.
L'EP se définit comme une personne morale de droit publique assumant une mission spéciale et disposant pour cela, d'une certaine autonomie admninistrative et financière. Cette formule juridique se caractérise par son unité et sa diversité.
Son unité :
Résulte du régime juridique de l'EP. Elle fait appelle à la compétence du legislateur, en vertu de l'art. 34 C° : Le lég. est seul compétent pour fixer les règles relatives à la création d'une catégorie d'EP. En revanche, lorsqu'un EP se rattache à une catégorie déjà existante, le pouvoir réglementaire est compétent. On retrouve une unité dans le mode de fonctionnement : l'EP est composé d'une assemblée délibérante (Ex : Conseil d'adm° des universités) et d'une instance exécutive (Ex : Le président de l'université). Les EP font l'objet d'un contrôle qu'on appelle "Tutelle", soit par la CT, soit par l'Etat. L'autonomie est la raison d'être de l'EP, très souvent l'Etat a eu recours à cette formule en considérant que des moyens spécifiques devaient être consacré au service publique, devait s'accompagner d'une autonomie de gestion.
Les EP sont gouvernés par une principe de "spécialité" : l'EP est créé pour gérer une activité particulière, et seulement pour la gestion de cette activité. Ce principe de spé a été défini dans l'arret du CE du 7 juillet 1994 : EDF-GDF : Le principe de spé signifie que la personne morale dont la création est justifiée par la mission qui lui est confiée n'a pas de compétences au-delà de cette mission. La J° adm a une conception souple de cette exigence, et dans le même avis, le CE admet qu'un "EPIC" peut exercer d'autres activités économiques à condition qu'il s'agisse d'un complément à son activité principal. Ces activités doivent permettre l'amélioration des conditions d'exercice des missions dont l'EP est chargé.
Sa diversité :
Selon l'identité de la personne publique de rattachement : Les EP nationaux et les EP locaux.
Selon la nature de l'activité exercée par l'établissement public : Les EPA (Administratif) et les EPIC (Industriel et Commercial). Distinction importante : Les EPA sont largement soumis aux règles du droit public tandis que les EPIC qui gèrent un SPIC (service public) échappent en grande partie au dt public, et donc soumis au Droit privé. Même lorsque l'on est un EPIC, on reste une personne publique, donc il y a un minimum de règles de droit public qui s'applique. Tous les actes concernants l'organisation et le fonctionnement de l'EP, meme si c'est un EPIC, sont des actes administratifs règlementaire. En principe, la qualification d'EP dépend de la nature de son activité.
EPA => SPA
EPIC => SPIC
Le lég. a qualifié d'EPIC qui gèrent des SPA, et vice versa. C'est en réaction à cette situation que le juge A a créé : la théorie des EP à double visage. Le juge A saisit d'un litige mettant en cause l'EP, a considéré que finalement il n'est pas tenu par la qualification donné par le lég,, et qu'il allait regarder quelle était la nature de l'activité pour savoir s'il faut appliquer le droit adm ou bien le droit privé. Au terme de cette jurisp. : un EP peut gérer à la fois des activités de SPA soumise au droit public, et des activités de SPIC soumis au droit privé. Le CE a essayé de rétablir un peu d'ordre et a partiellement opéré un revirement de jurisprudence. Ce revirement ne concerne que les EPIC en vertu d'une qualification législative. Arret du CE - 2 février 2004 : BLANCKEMAN.
16 octrobre 2006 - Caisse centrale de réassurance : Désormais lorsqu'un EP tient de la loi la qualité d'EPIC, les litiges nés de ces activités relèvent de la compétence du juge judiciaire à l'exception de ceux relatifs à ses activités de réglementation, de police, ou à ses activités metant en cause ses PPP.
Cette une jurisprudence qui va dans le bon sens en voulant limité les EP à double visage. C'est moins compliqué qu'avant. Les grands ports maritimes sont des EPA. Un EPIC (comme la SNCF).
b) Les nouvelles personnes publiques
Si la C° ne reconnait que certaines personnes publiques, rien n'empeche au législateur de créer d'autres personnes publiques. Ce mouvement correspond à une volonté de renouveler les structures publiques, qui est lié à l'évolution des tâches administratives. Il a été d'abord initié par la jurisprudence : elle a admit l'existence de personne publique de nature particulière distincte des EP.
La qualification des GIP (groupement des Interets publics) et celle de la Banque de France.
Les GIP :
Cela résulte du Tribunal des Conflits - 14 février 2000 - GIP contre Verdier : à l'origine le lég. a créé les GIP pour permettre aux EP de se regrouper avec des personnes morales de droit privé, dans le but de mener une activité de recherche et de gérer les équipements pour cette activité de recherche. La question du statut juridique des GIP se pose, le TC écarte la qualité d'EP, et dit : c'est une nouvelle personne publique particulière.
La Banque de France :
Décision du TC - 16 juin 1997 - Fontaine de mars
Décision du TC - 22 mars 2000 - Banque de France
Loi du 1er aout 2003 qui crée la Commission des Marchés Publics que le lég. va nommer Autorité Publique Indépendante dotée de la personnalité morale. Le lég. va qualifier un certains nombre d'Autorités indépendantes à des Autorités Publiques. L'ACAM (Autorité de controle des assurances et des mutuelles) est une autorité publique indépendante. La Haute autorité de la Santé, l'agence de lutte contre le dopage, autorité de régulation des activités férovières.
B/ Le principe de l'organisation administrative :La déconcentration et la décentralisation
Ces 2 principes décrivent l'organisation administrative française. Ils determinent les relations entre les personnes publiques. Le prob qui se pose est de savoir comment et à qui doit revenir le pouvoir de gestion administrative. On a retenu 2 procédés de répartition des pouvoirs : la déconcentration et la décentralisation.
En ce qui concerne l'organisation administrative française, celle-ci est à la fois déconcentrée et décentralisée. Ce sont deux techniques d'organiser les rapports entre le centre et la périphérie.
Loi du 6 février 1992 - Art. 1er : L'adm territoriale de la France est assurée par les CT
(décentralisation) et par les services déconcentrés de l'Etat.
1) La déconcentration
Il existe pls forme d'Etat : Etat unitaire, fédéral et confédération d'Etat. L'opposition principale est entre l'Etat unitaire et l'Etat fédéral. Dans un Etat unitaire, il n'y a aucun partage du pouvoir politique, l'Etat monopolise tout le pouvoir politique et la manière dont il s'exprime. Il y a un parlement unique, un gouverment central et une justice qui est rendue dans tout le pays et qui est toujours rendu au nom de l'Etat. A la différence des Etats fédéraux, on a pas de parlement/gvm/tribunaux propre à chaque Etat. Dans un Etat unitaire, l'organisation administrative peut se faire de différente manière : La centralisation. L'ensemble des activités adm va relever de la compétence d'une seule personne publique : l'Etat => l'Etat est centralisé.
Pour y remédier : On délocalise, c'est une question territoriale. On délocalise le pouvoir centrale dans la province. (Le service de l'Etat civil des français implantés à l'étranger, que l'on trouve à Nantes). Et on déconcentre : c'est le choix de la France.
La déconcentration consiste pour une autorité administrative à déléguer le pouvoir de décider à sa place, à une autre autorité administrative qui sera placé sous ses ordres. La déconcentration est la délégation d'une autorité centrale à une autorité locale (hierarchiement subordonnée à l'autorité centrale). Juridiquement on définit la déconcentration comme étant le transfert de compétence au sein d'une même personne publique. Ajd, le texte fondamental en matière de déconcentration est le décret du 1er juillet 1992 - Charte de la déconcentration. Et cette charte pose le principe : La déconcentration est la règle générale de répartition des attributions et des moyens entre les différents échelons des différents échelons civil de l'Etat. L'art. 2 organise la répartition des compétences entre les adm centrales et les adm déconcentrées.
2) La décentralisation
Le transfert de compétence d'une personne publique vers une autre personne publique. La décentralisation correspond au pouvoir confié à certaiens entités de disposer d'une autonomie. La décentralisation suppose l'existence de plusieurs personnes publiques.
On distingue 2 type de décentralisation : Territoriale et fonctionnelle.
Décentralisation territoriale :
Consiste à confier des compétences, des prérogatives propres à des autorités territoriales qui bénéficient d'une autonomie vis à vis du pouvoir central => Les CT. A l'origine repose sur l'idée, qu'à côté des affaires d'interet nationale, il existe des interets locaux. C'est l'idée qu'il existe une communauté d'interet entre une fraction d'hbt, vivant sur un territoire donné. Les interets d'une population ne sont pas les mêmes partout.
Décentralisation fonctionnelle :
Cette fois-ci, on va reconnaitre la personnalité morale non pas à une portion de territoire mais en réalité à des services publiques, à une activité, et cette décentralisation répond à 2 objectifs :
un service public,
Donner plus de souplesse dans la gestion d'un service publique.
Associer d'avantage les usages à la gestion de ces services publics, notamment par la création de conseil d'adm qui sont sensés représenter les différentes catégories d'usage et de personne. Ces services publics, on les appelle : EP.
C/ Les autorités administratives
Les personnes publiques exercent leur fonctions par l'intermédiaire d'autorités administratives. Il faut un pouvoir de décision, former des actes administratives. Si l'agent/service/organe ne peuvent pas prendre un acte adm, on ne peut le qualifié d'autorité adm. Constitue une AA, les agents disposant de pouvoir de décision.
Distinction entre les AA de l'Etat, les AA déconcentréss et AA décentralisées :
1) Les AA de l'Etat
a) Le PDR
Le PDR est AA comme l'a confirmé le CE dans son arrêt du 6 décembre 1907 - Compagnie des chemins de fer de l'Est. En qualifiant le chef d'Etat d'AA, le juge peut donc controler les actes du PDR. On considère que le pouvoir executif est une fonction administrative. L'exercice du pvr executif est partagé entre le gvm et le PDR. (Art. 13)
L'art. 13 confie au PDR d'un côté un pvr de nomination aux emplois civils et militaires. C'est considérable ce pvr de nomination.
Le decret est un acte prit par le 1er M et le Prés. Si un texte a prévu une nomination par decret, sans + de précision, la jurisp (28 juin 2003 - Bardon - CE), le CE a décidé que c'est le PDR qui doit pourvoir à la nomination.
Outre son pouvoir de nomination, le PDR dispose également d'un pvr réglementaire, càd le pouvoir de faire des actes adm de portée g et impersonnels, prévu par l'art. 13. Le PDR reste une autorité modeste sur le plan adm. En dt fr, ce n'est pas le PDR qui est le chef de l'adm, simplement car cette fonction est dévoulue au 1er ministre.
b) Le premier ministre
Dirige l'administration, sous reserve de l'art, 13 de la C°. Il dispose d'une adm plus étoffée que dispose le PDR. Ca se voit avec le secrétariat général de gouvernement, qui au fur et à mesure est devenue plus étoffée. Une des tâches : coordonner l'action des ministres. Le 1er M comme le PDR ne sont pas seulement des AA, car ils exercent d'autres fonctions qui ne relèvent pas de l'adm, et donc ils n'agissent pas en qualité d'AA, c'est le cas quand ils représentent la France, dépose un projet de loi.
Le PDR et le 1M sont les seuls AA a disposer d'un pouvoir règlementaire général (1.qui s'exerce sur l'ensemble du territoire, 2.qui s'exerce dans tous les domaines autres que les domaines réservés à la loi, 3. sans habilitation textuelle autre que prévoit la C°) prévue par l'art 13 (PDR), 21 (1M), 37 de la CC. La reconnaissance d'un tel pouvoir est fondamental car la jurisprudence adm a très tot reconnue le caractère d'acte adm à ces règlements.
3 arrêts : Arret du CE - 1907 - Compagnie des chemins de fer de l'Est : Le PDR = AA. Les règlements d'adm° publics sont des actes adm, et donc en tant que tel, relève du juge adm. Arret du CE - 26 juin 1959 - Syndicat général des ingénieurs conseil : Les règlements autonomes sont soumis aux principes g du droit et de la loi.
Arret du CE - 2 mars 1962 - Rubin de Servens : le Conseil d’Etat a noté que la décision présidentielle de mettre en śuvre l’article 16 était un "acte de Gouvernement" (c’est-à-dire un acte insusceptible de recours juridictionnel). Il a également souligné qu’il ne pouvait être saisi que de recours contre des mesures relevant du domaine réglementaire
Comporte de nombreux enjeux : savoir si c'est le PDR ou le PM qui a le pv règlementaire ?
Le pouvoir règlementaire est partagé entre deux têtes : le PR et le PM.
Arret du ce - 27 avril 62 - Sicard : A l'exception des decrets délibérés en CdM, le PDR n'exerce pas le pvr réglementaire à l'exception des décrets, et ne signe pas les décrets de nature réglementaire.
L'art. 16 n'épuise pas le pvr règlementaire du PDR. Lorsque le PDr fait application de cet art. il dispose de large pvr règlementaire. Le PDR dispose d'une faculte d'élargir son pouvoir réglementaire en impreignant des decrets dans son dommaine de compétence : texte à l'ordre du jour.
La jurisp a considéré dans un arret du 10 sept. 1992, MEYET : les décrets délibérés en conseil des m, alors qu'aucun texte ne le prévoie, doivent être signés par le PDR. La conséquence d'une telle jurisp.
Seul les décréts délibérés en CdM relèvent de la compétence du PDR. Mais les décrets par le PDR, sans avoir été délibéré en CdM ne relève pas de sa compétence
3eme hypothese : En vertu de la C°, le PDR signe les ordonnances qui sont prises en CdM prévues à l'art. 38 de la C°. Acte pris par le PDR en conseil des M dans le domaine de la li. Une fois ratifié par le Parlement, ça devient des lois. L'art. 38 permet au gvm pour l'execution de son programme de demander a uParlement de l'autoriser dans le domaine de la loi des ordonnances. Il consacre une extension provisoire du domaine réglementaire dans le domaine de la loi. Une fois ratifiée, plus possible de saisir le juge adm, car ce sont devenus des lois.
c) Les ministres
Le nombre de M résulte d'un choix purement politique. Leur augmentation reflète celle des taches de l'E et la spécialisation des adm. Chaque M dispose d'un cabinet, de direction, sous-diection et bureau. Il y a des corps d'inspection. Les M sont des AA, à ce titre, ils disposent d'un pvr de décision. Ils ont un pvr de direction de leur ministere. Chaque M est le chef de service de son adm. Or, depuis un arret de CE du 7 fév 1936 - Jamart : il appartient à tous chef de service de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'adm placée sous son autoritée, et précise qu'en tant que chef de service, les M disposent d'un pvr règlementaire. C'est un pvr règlementaire spé qui appartient à tous les chefs de service mais qui a seulement pour objet l'organisation interne des services placée sous l'autorité du chef de service.
Arret 15 janvier 1968 - Compagnie air france : Existence d'un pouvoir ré profit d'une personne privée quand elle gère un service public
La loi peut renvoyer à des M de prendre des mesures d'execution et les décrets règl peuvent renvoyer aux M dans le cadre de leur attribution de prendre des mesures d'application de la loi. Cette possibilité a été admise par le CE en 1958 - Fédération nationale des syndicats d'utilisation et de transformation : Les arrêtés ministériels ne peuvent porter que sur un aspect particulier de la loi, càd un élément précis du dispositif législatif. Les M ne disposent d'un pvr réglementaire limitée et spéciale.
Aret du 23 mai 1969 : société distillerie Rabant : Ce pvr règlementaite est une exception au principe selon lequel les M ne disposent pas d'un pvr règlementaire g.
Les M ne peuvent pas développer leur propre politique dans le domaine de compétence qui est le leur. Ajd, l'abense réside dans l'idée de cohérence de la politique gouvernementale.
d) Les autorités adm déconcentrés
Le préfet de département, et le préfet de région. Statut dégoratoire. Ils sont les représentants de l'Etat, art. 72. Ils sont nommés par le PDR en conseil des m, sur proposition du PM et du M de l'intérieur, choisis à l'ENA. Ils ont une obligation de loyalisme, qui permet l'inscription sur leur dossier de leur opinion politique, religieuse... Pas de droit grève, obligation de résidence. Les préfets sont le relais principal du pouvoir hierarchique des ministres sur les services déconcentrés. Ils sont les supérieurs hierarchiques de tous les services déconcentrés. Ils sont ordonnateurs de l'Etat, et ils sont destinataires de toutes les délégations de compétence émanant des ministres. La conception de cette fonction est décrite dans un décret du 29 avril 2004, et son art.1 rappelle que le préfet est dans la région/dpt le dépositaire de l'autorité de l'E. Les préfets ont la charge des interets nationaux et du respect des lois. Ils représentent le PM et chacun des M. Ils veillent à l'execution des règlements et des décisions gouvernementals et ils dirigent sous l'autorité des M, les services déconcentrés.
Le préfet de département : il assure le controle adm via le déféré préféctoral. Il dispose de pouvoir de police.
Le préfet de région : Autorité sur les préfets de département (depuis decret de fev 2010) sauf dans certaines matières : le controle adm et l'exercice de police dans le département.
On distingue les adm centrals et celles déconcentrés.
Central : placé sous l'autorité direct d'un ministre ayant vocation à agir sur l'ensemble du territoire.
Le décret de 92 précise que ces services adm centraux assure un role de conception, d'animation, orientation, et évaluation. En
Les services déconcentrés assure une gestion, qu'ils exercent au sein de circonscription territoriale.
e) Autorité adm indépendante
La création de ces AAI, et leur multiplication traduit un éclatement de l'appreil adm. Apparuent dans les année 70. Il fallait moderniser l'organisation et l'action adm fr.
Pour être qualifié d'autorité, toute organe qui est investit d'un pvr de décision.
Adm car rattaché l'Etat, et dépourvue de personnalité morale.
Arret Retail - 1981 : Ce sont des AA car n'exercent que des fonctions adm
Indépendante car elles ne recoivent pas d'ordre du gvm. Soustraite au pouvoir d'instruction des M et des controles e décision. Elles sont pas indépendantes du lég. en revanche, décision sous controle du juge.
Elels ont une mission de régulation : maintenir l'équilibre dans un secteur donné. Elles ont une panoplie de pouvoir : l'avis, la recommendation, des injonctions, pvr de sanction, pvr d'enquete, pvr d'autorisation et un pvr d'adopter des mesures règlementaires. Ce cumul e pvr est ajd contester juridiquement au regard de l'art. 16 de la DDH relatif à la séparation de pouvoir.
QPC - 2 déc 2011 : mise en cause de la loi de la commission bancaire, le CClle a invalidé les dispositions de cette loi qui confèrait à la fois des fonction de poursuite et de jugement .
Les AAI échappent au pvr hierarchique, c'est en raison du fait que leur fonction de régulation s'exerce également vis à vis des antités publiques. L'existence d'une AAI est pour le justiciable une garantie d'impartialité. Les AAI a connu un grand succès. Ajd il existe bcp d'AAI, et trop d'AAI provoque un risque de saturation.
Loi du 22 juillet 2013: lég a créé une AAI : le Haut Conseil d'évulation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
2) AA décentralisée
L'adm décentralisée désigne l'ensemble des autorités, agents, srvices placés auprès des CT. Ce sont les organes délibérants qui créent et supprimes les SP locaux, les emplois locaux, participe à une éxpérimentation. executifs locaux
Sous-section 2 : Le juge adm
Le juge adm est historiquement issu de l'adm. Il a contribué à l'évolution du droit adm et à la soumission de l'adm au droit. A contribué à l'Etat de Dt.
A/ Juridiction adm générale et spéciale
La présentation des J° adm qui sont compétences pour résoudre les litiges adm implique à distingue les J° adm g et spéciale.
1) Les J° adm g
Ces J° sont compétences pour les litiges adm les plus divers, sans qu'on limite leur compétence à un domaine spécifique. Il y a le CE, le CAA, et TA. La création d'u ordre J° et des règles concernant cet ordre relèvet de la compétence du lég. Quand on ne touche pas aux règles, cela relève du pvr rég.
a) Le CE
Decret du 31 juillet 1845, et decret du 30 juillet 1863. Loi du 24 mai 1872 : Le CE exerce à la fois des fonctions consultatives et des fonctions contentieuses.
L'organisation statuant au contentieux est essentiellement décrit par le décret du 30 juil. 1863, à côté des sections adm du CE, il existe une section contentieuse. La section du contentieux. Le CE est composé de 10 sous-sections spéc dans des matières. On distingue 4 formations de jugement : l'assemblée du contentieux (ASS. - arrêt important). En section du contentieux : formation moins importante. Sous-section seule ou Sous-section réunie.
Les compétences du CE dans sa fonction contentieuse. Il est aussi juge d'appel et juge de premier ressort. Il n'est pas seulement juge de cassation.
Les pouvoirs du Ce sont limités car un juge de c° est lié par l'appréciation souveraine des faits. On permet au CE, après avoir cassé l'arrêt de ne pas renvoyer aux juges du fond, et règler l'affaire au fond.
Le CE est aussi un juge d'appel, depuis la loi du 31 déc 1987, loi qui a créé les CAA, les compétences du CE n'ont cessé de se réduir . Ajd les principales compétences d'appel du CE, concerne les litiges relatives aux elections cantonales/municipales. Egalement les appels contre les jugements de TA, rendu sur renvoi de l'autorité judiciaire. Le CE a des compétences en premier et dernier ressort. Le double degré de J° n'est pas imposé par la C°.
En premier ressort : décret 22 fév. 2010 : compétences réduite. Les actes règlementaires des autorités à compétences N. Une partie des les litiges portant sur situation individuel des fonctionnaires nommé par le PdR, relève de la compétence direct du CE, relatives aux disciplines ou recrutement. Auparavant, avant le decret, toutes les décisions prises par les organismes collégiaux à compétence nationale relevait de la comp' du CE. Compétence contre les ordonnances. Les recours en interprétation et appréciation de validité des actes adm.
b) La CAA
Il ya 8 CAA en Fr. En principe, tous les jugements ou décisions rendus par le TA peuvent en principe faire objet d'appel devant le CAA. Ordonnance du 24 juin 2003 qui prévoie que les jugements rendues dans des affaires peu importantes, sont rendues en premier et dernier ressort. Attributions consultatives et contentieuses. Peuvent donner des avis soumis par le préfét et à la demande d'un M ou préfet, d'apporteur leur concours à une adm.
Decret de 2003 : Pas d'appel : Contentieux sociaux, contentieux du permis de conduire, les référés provisions,
Elles peuvent également être ocmpétences en premier et dernier ressort. Et là le décret de 2003 a accrue : la CAA de Paris à une compétence direct contre les arrêtés du M du travail portant sur la représentation des organismes syndicaux ou Une partie des décisions prise par le CSA.
c) Le TA
Il y a 42 TA. Date de 1953. Sont les juges adm de dt commun en 1er ressort. Le TA compétent est celui de la décision de l'autorité. Les TA sont compétents pour autorisé le contribuable d'une communne a exercé une action à la place de cette collectivité => Autorisation de plaider.
2/ Les J° adm spé
La Cour des Comptes Les J° universitires....
B/ Le déroulement du procès adm
Un procès adm comporte 3 phases : La saisine du juge adm puis l'instance puis le jugement.
La saisine du juge adm intervient par le biais d'une requete déposée à la J° adm par une perso physique ou morale qui a une capacité pour agir. Il n'y a pas d'auto-saisine du juge. Le requérant doit saisir l'ordre de J° compétent, càd adm ou judiciaire. Et il faut encore saisir la bonne J°. La requète doit être recevable et les recours sont soumis à des conditions de recevabilités spé.
La première condition por que la requete soit recebable est d'établir un interet pour agir. Il doit démontrer un interet pour agir : actuellement, directement, personnellement concerné. Le juge adm ne peut être saisi que d'une décision adm, la règle est posée par l'art. R421-1 de la CJA qui dispose que la J° adm ne peut être saisie que d'un recours formé contre une décision adm. Cela signifie que toute requete doit être accompagné sous peine d'irrecevabilité d'une décision adm. Cest la règle de la décision adm préalable. Cette règle n'est pas tjr compliquée à satisfaire, elle peut etre automatiquement remplie lorsque le litige portée par le requérant porte sur un acte adm.
Arret du 8 janvier 97 : Société des grands magasins de l'Ouest : le CE rappel que tout recours tendant à condamner l'E à payer est irrecevable lorsqu'il n'a pas été précédé d'une demande.
3eme condition, la plus drastique, et la plus exigente pour les justicibles : il faut agir dans un certain délais. Posé par l'art. R421-1 du CJA. En vertu de cette disposition, la J° adm ne peut etre saisie que par la voie d'un recours formé dans les 2 mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Il existe des délais spéciaux prévu par la loi. Il y a des litiges qui sont soustraits à la condition de délais : en matière de travaux... L'absence de recours à un avocat est une condition d'irrecevabilité.
Les recours pour exces de pouvoir est dispensé d'avocat.
Il existe une dernière condition de recevabilité, propre à l'adm. En principe l'adm n'est pas recevable à demander au juge de prendre une décision, une mesure, qu'elle a le pouvoir de prendre elle même. Arret du CE 30 mai 1913 - Préfet de Leure.
Marqué par le caracèté crit, inquisitoire de la procédure adm contentieuse et contradictoire.
Le principe est que les affaires portées devant une J° adm font l'objet d'une instrusction qui doit mettre ses ffaires en état d'être jugé par le juge amd. Càd que l'instruction doit permettre au juge adm d'avoir une bonne connaissance de l'affaire. Et à ce titre le juge adm a une obligtion d'instruire. L'instruction : ce temps de la procédure ou le juge prend connaissance de toutes les pièces du dossier.
Le caractère écrit de l'instruction :
Ce caractère est très marqué devant le juge adm. L'instruction de l'affaire par le juge va se faire en mémoire des parties qui contiennent ce que l'on appelle des conclusions et des moyens. Les conclusions sont les demandes, et les moyens sont les arguments. Ce caractère écrit implique que si durant la phase d'instruction de nouveaux moyens ou conclusions sont présentés, ils ne seront prit en compte par le juge que s'ils sont confirmés par écrit dans un mémoire déposé avant l'audience. Lorsque le juge autorise une partie a etre entendu, cette partie ne peut faire que des observations orales sur les mémoires écrites qu'elle a déposé.
Loi du 30 juin 2000 : Crée les procédures en référé devant le juge et dans ce cadre on applique le principe d'oralité.
Décret du 13 aout 2013 : Renforce l'oralité dans certains contentieux spécifiques
(sociaux : qui sont relatifs aux prestations, allocations et droits attribués).
Le caractère inquisitoire :
Se déroule sous la maitrise du juge adm et non des parties. C'est le juge qui dirige l'instruction. Et dans le cadre de ce pouvoir, le juge adm dispose de pouvoirs importants. Cela n'empeche pas les parties de soliciter des mesures d'instructions. Lgt, ce caractère inquisitoire a été distingué du juge judiciaire, qui est accusatoire. Devant le JJ, le procès civil est conçu comme la chose des parties.
Le juge adm est interventionnist : il n'hésite pas à utiliser ses pouvoirs de direction du conseil. Et ces pvrs sont nombreux :
• injonction aux parties de produire leur mémoire,
• Enjoindre aux parties des explications ou des documents qui lui paraissent utile pour avoir une bonne connaissance des faits ( Arret CE - 1 mai 1936 - Couestel Mesnil : le juge affirme qu'il appartient au juge adm d'exiger de l'adm, la production de tous les documents utiles afin d'établir sa conviction et de lui permettre de vérifier les allégation des parties. ) (Arret CE - 22 janvier 2010 - Coppola : il entre dans l'office du juge adm s'il estime utile de diligenter des mesures d'instruction. A ce titre, le juge peut ordonner la communication d'un dossier/pièces/rapports, au vu desquels la décision adm litigieuse a été prise) Ex : L'adm adopte une mesure de Police en interdisant aux mineurs de sortir à 20h, le juge adm pour examiner la légalité de cette mesure peut ordonner à l'adm d'établir tous les documents qu'on conduit à l'adoption d'une telle mesure. Ces mesures sont en général, à sa discretion, il dispose d'une grande liberté d'appréciation. Ce pouvoir discretionnaire peut servir aux parties au sens qu'il n'est pas nécessaire pour les parties d'avoir ramené des presomptions sérieuses, il faut seulement que les allégations des parties semblent vraisemblables. Si le juge fait usage de ses pvr d'instruction, et adopte un certain nombre d'injonction à l'adm, celle-ci est tenue de lui faire droit. Si l'adm n'y défère pas ou partiellement ou dans le délais imposé, elle sera sanctionnée. La sanction : le juge adm considérera alors les allégations du requerant comme étant bien fondé.
• Pouvoir d'enquete/visite des lieux/expertise/interogatoire.
Lorsqu'il prononce une mesure d'instruction, cette mesure est ordonnée dans le cadre d'un jugement avant dire droit, càd un jugement qui ordonne les mesures d'instruction avant que le droit ne soit dit. Le juge adm jouit d'une grande variété d'appréciation pour ordonner ses mesures d'instruction. Une demande des parties pour que le juge adm fasse usage de ses pvr n'est pas une condition nécessaire ou suffisante, car le juge adm n'est pas tenu de répondre positivement à ces demandes. Le juge est libre d'apprécier le résultat de l'instruction, il n'est pas lié par les résultats de la mesure d'instruction. Il se peut qu'après une enquete, l'évaluation des DI soit fixée à temps, le juge peut décider d'apprécier différents ces faits, il n'est pas lié à ces mesures. Pourquoi la jurisprudence a encadré la liberté du juge adm dans ce domaine ? Afin de proscrire l'arbitraire et de rétablir l'équilibre entre les parties. Dans cette optique, la jurisprudence encadre les libertés d'appréciation du juge d'instruction et fait peser sur lui des obligations : il est libre d'apprécier mais faut pas dénaturer les faits. Obligation pour le juge adm d'ordonner toutes les mesures nécessaires afin d'assurer une instruction complète de l'affaire, càd permettre que l'affaire soit jugée en tout état de cause, et la jurisp considère que l'ommission de prescrire une mesure utile pourra être censurée.
Arret 2010 - GIE Garde ambulancière : le juge rappel que lorsqu'on est dans un litge, en action en responsabilité contre l'E, le juge du CE indique que lorsqu'il existe une incertitude sur l'importance du préjudice indemnisable, le juge adm doit faire usage de ses pvr d'instruction pour que soit précisé l'étendu de ce préjudice.
Arret 26 nov. 2012 CE - Madame V : La charge de la preuve dans le recours pour excès de pouvoir. Le juge adm rappelle les obligations des parties et du juge pour la charge de la preuve : le juge adm ne peut exiger du requérant qu'il apporte la preuve des faits qu'il avance. Le juge doit utiliser ses pvr généraux d'instruction afin de lui permettre de recueillir tous les éléments, lui permettant de former sa conviction, et notamment ordonner à l'adm la production de tous les docuements susceptibles de permettre la qualification des allégations du demandeur. C'est la première fois que le CE dit aussi clairement qu'il faut que le juge adm fasse usage de ses pvr d'instruction, y compris lorsque le demandeur n'a pas réussis à recueillir d'éléments suffisant pour prouver ce qu'il avance.
Arret 9 mai 2012 - Commune de Fleury d'Aude : Le juge adm commet une erreur de droit, en ordonnant une expertise inutile au regard de ses propres pvr d'instruction. Le juge doit d'abord essayer par lui même de recueillir toutes les info, avant de faire appel à des pro.
Le caractère contradictoire :
Le juge adm y donne une force particulière.
Arret du 13 déc. 1968 - Ass. Syndicale des propriétaires de Champigny-sur-Marne : Règle G de procédure selon laquelle aucun documents ne saurait régulierement soumis au juge sans que les parties aient été à même d'en prendre connaissance.
Ce principe implique que l'argumentation des parties soient pleinement connu de ses adversaires, et doit pouvoir être discuté. En vertu de ce principe, une affaire ne peut être jugée si une partie n'a pas été en mesure de prendre connaissance de tous les documents.
Art. L5 : L'instruction des affaires est contradictoire.
Il relève des exigences du droit à un procès équitable (Art. 6-1 CEDH)
En principe, la contradiction ne concerne pas l'acte de juger, mais régie seulement l'instruction du dossier. => Arret 29 juillet 1998 - Escaty : La note du rapporteur, la décision du juge ou conclusion du commissaire du gouvernement ne sont pas soumise à la contradiction, càd n'ont pas à faire l'objet d'une communication aux parties. C'est hors de la contradiction. Mais sous la pression des exigences européennes, on observe un renforcement du principe de la contradiction.
CEDH - 27 mars 1998 - JJ vs Pays bas : Le principe de la contradiction implique le droit pour les parties à un procès de se voir communiquer et discuter toutes les pièces, et toutes les informations présentées aux juges.
Le juge adm se montre scrupuleux dans la vérification du respect au principe de la contradiction et n'hésite pas à annuler un arrêt qui aurait méconnu les exigences de principe. (Arret 19 avril 2013 - CCI Angoulème : La J° adm ne pouvait eu égard règler l'affaire sur un terrain dont les parties n'avaient pas débattues, et en l'espèce le CE a considéré qu'à cette fin, il incombait au juge adm de rouvrir l'instruction en invitant les parties à s'exprimer sur les conséquences d'un arret du CE de 2009. En vertu du principe de la contradiction, lorsqu'il est fait référence pendant l'instance a une nouvelle jurisprudence qui modifie, le juge adm doit en informer les parties afin qu'elles puissent prendre en compte ces jurisprudences.). Arret 22 mai 2013 - Monsieur B : le CE rappel quels sont les pvrs du juge en matière de réouverture d'instruction. Un mémoire tardif produit, le juge adm en a obligation d'en prendre connaissance et de le viser dans décision. Le juge adm doit prendre en compte un mémoire tarif lorsque celui-ci fait apparaitre une circonstance de fait nouvelle que les parties n'étaient pas en mesure d'établir avant cette date, ou bien fait apparaitre une circonstance, ou en présence d'un moyen que le juge devait soulever d'office. Dans cet arrêt, le CE qualifie circonstance d'etat nouvelle, une nouvelle jurisp du CE modifiant l'interprétation sur l'art 1277 CC. Le CE nous dit bien que le juge adm doit se servir de ses pvr d'instruction, en matière de nouvelle jurisp, rouvrir l'instruction, permettre aux parties d'échanger sur cette jurisp, dans l'interet du contradictoire.
Arret du 27 déc 2012 - Madame B : Il s'agit de l'application du principe de contradication par les J° adm spé : par le CSM. Le CSM exerce des fonctions juridictionnelles notamment lorsqu'ils prononcent des sanctions à l'égard des Mag. En l'espèce, il avait fait sanction a une magistrate, et avait fixé l'audience au 13 janv. puis 17 janvier puis au dernier moment, averti que ce sera le 3 janvier, sachant que les parties ont eu les pièces que le 30 décembre. Les parties/avocats avaient demandé un report, qui a été refusé et le CE saisi en Cassation a annulé au motif qu'en refusant la demande de report sans motif légitime, le CSM a privé les parties de la possibilité de se défendre.
Une fois l'instruction achevée, on dit que l'affaire est audiencée, càd qu'elle est inscrite au role (liste qui fixe la date des jugements). A priori, les affaires sont examinées par une formation collégiale. Une des spécificités du procès adm est la part prise dans ce procès par un acteur spé qu'est le rapporteur public. Art. L7 du CJA prévoie qu'un membre de la J° adm chargé des fonctions de rapporteur public expose publiquement et en toute indépendance ses opinions sur le litige et la solution que celui-ci ammène. La J° adm est libre ou pas de suivre cette décision.
Loi du 17 mai 2011 : Dans des cas énumérés par le CE, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur sur sa proposition d'exposer ses conclusions lors de l'audience.
Decret du 23 déc. 2011 : Les parties puissent après les conclusions du rapporteur, présenter soit en personne par l'intermédiaire de leur avocat, des observations orales à l'ap
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