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Dissertation sur l'empoisonnent

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Par   •  24 Avril 2016  •  Dissertation  •  2 917 Mots (12 Pages)  •  2 536 Vues

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Devoir Droit Pénal n°2 : L’empoisonnement

        

Le poison est arme redoutable qui peut être administré sans que la victime ne s’en rende compte. Le terme « poison » regroupe une multitude de formes : il peut être végétal, animal, synthétique ou encore minéral.

L’empoisonnement est une infraction criminelle, définie à l’article 221-5 du code pénal, comme « le fait d’attenter à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entrainer la mort ». Au vu de cette définition, il faut donc distinguer l’empoisonnement du suicide par l’administration de produits mortifères. En effet, c’est bien l’attentat à la vie d’autrui qui est visé dans l’infraction d’empoisonnement et non l’attentat à sa propre vie. De plus, l’empoisonnement est une infraction formelle et qui par conséquent, ne nécessite pas obligatoirement un résultat. De là, cette infraction se distingue des infractions matérielles, de résultats ou encore des infractions obstacles. Il est à préciser que les infractions formelles et obstacles sont le signe d’une politique criminelle plutôt sévère. Avec les infractions formelles, tel l’empoisonnement, le législateur pénal a souhaité sanctionner l’auteur des faits indépendamment du résultat final. Ces infractions se trouvent en amont sur le chemin de l’iter criminis. L’infraction d’empoisonnement sera donc consommée sans que le résultat recherché soit atteint.

Comment se matérialise l’infraction d’empoisonnement dans la législation française ? Toutes les infractions criminelles nécessitent au titre de l’élément moral, que soit rapportée la preuve d’un dol. Le dol général est-il suffisant pour caractériser l’infraction d’empoisonnement ? Ou faut-il rapporter la preuve d’un dol supplémentaire ? Quelles règles pénales s’appliquent en matière de peines et de prescription ?

Comment le législateur pénal a-t-il défini l’infraction d’empoisonnement au sein du code pénal et comment la jurisprudence est-elle venue préciser cette définition ?

L’empoisonnement est une infraction formelle qui nécessite la preuve d’un élément matériel (I) ainsi que la preuve d’un élément moral, défini par la jurisprudence (II).

I – L’empoisonnement est une infraction formelle : définition et application de l’élément matériel de l’empoisonnement

        Le législateur pénal a pris soin de définir clairement l’élément matériel de l’infraction d’empoisonnement, qui nécessite la réunion de deux éléments constitutifs (A). Après avoir précisé ces différents éléments, il est nécessaire d’étudier les différentes personnes susceptibles d’être poursuivies pour empoisonnement (B).

        A – La nécessité de la réunion des deux éléments constitutifs de l’infraction

        L’élément matériel de l’infraction d’empoisonnement peut se décomposer en deux éléments constitutifs. Tout d’abord, le fait d’attenter la vie à autrui (1) puis, l’emploi ou l’administration de substances mortifères (2). La réunion de ces deux éléments est nécessaire pour que l’élément matériel de l’infraction d’empoisonnement soit constitué.

1 – Le fait d’attenter à la vie d’autrui

L’article 221-5 du code pénal stipule clairement « le fait d’attenter la vie d’autrui ». Le législateur a donc souhaité sanctionner l’auteur de cette infraction qui souhaite nuire à la vie d’autrui. Ici, il s’agit bien d’une infraction formelle, qui ne nécessite pas forcément la preuve d’un résultat comme l’atteinte à l’intégrité physique comme les infractions de violences ou l’atteinte effective à la vie d’autrui comme l’infraction d’homicide. Le résultat de l’infraction d’empoisonnement est donc indifférent en l’espèce.

Cette infraction d’empoisonnement résulte d’une politique pénale sévère. Si l’on s’attarde sur les différentes étapes de l’iter criminis, l’infraction d’empoisonnement se situe en amont de la dernière étape qui est la consommation de l’infraction. En effet, concernant les infractions de résultat, l’infraction sera constituée lorsqu’elle sera entièrement consommée et qu’elle aura son but. Concernant l’empoisonnement, il est évident que l’intention de l’auteur de celle-ci est de nuire à autrui, de porter atteinte à la vie d’autrui. Cependant, l’empoisonnement sera constitué même si l’atteinte n’est pas effective et qu’elle a manqué son effet d’où la notion d’ « attentat à la vie d’autrui ».

De plus, l’empoisonnement vise directement l’atteinte à la vie d’autrui. L’auteur d’une telle infraction doit donc s’en prendre à un tiers et le suicide ici est donc exclut de la qualification d’empoisonnement. Par conséquent, le législateur a clairement défini le premier élément constitutif de l’élément matériel de l’infraction d’empoisonnement.

2 – L’emploi ou l’administration de substances mortifères

Dans un second temps, l’article 221-5 du code pénal stipule également « l’emploi ou l’administration de substances de nature à entrainer la mort. » La doctrine utilise plus généralement l’expression de « substances mortifères », c’est-à-dire, des produits pouvant donner la mort. Ces substances peuvent être de plusieurs natures : végétale, animale, minérale ou de synthèse. Ainsi, les substances mortifères regroupent une grande diversité de produits.

L’infraction d’empoisonnement est une infraction de commission. Une omission n’est donc pas un élément constitutif susceptible de poursuites pénales. Par conséquent, la chambre criminelle a refusé de juger, dans un arrêt en date du 2 juillet 1998, qu’une personne atteinte du VIH puisse être reconnu coupable d’empoisonnement envers la personne avec laquelle elle a eu des relations sexuelles, au motif qu’elle n’aurait pas informé celle-ci de sa maladie. La simple omission d’informer son partenaire sexuel est donc exclue de la constitution de l’infraction d’empoisonnement.

Par conséquent, au vu de ces différents éléments, pour que soit constituer matériellement l’infraction d’empoisonnement, l’action du délinquant doit se manifester de manière positive car il s’agit d’une infraction de commission. De plus, l’auteur doit attenter à la vie d’autrui et pour se faire utiliser des substances mortifères. La simple omission ou la méconnaissance du caractère mortifère de la substance ne permet pas de caractérisée une telle infraction.

        Après avoir étudié les éléments constitutifs de l’élément matériel du crime d’empoisonnement, il faut s’intéresser aux personnes susceptibles d’être poursuivies sur ce fondement.

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