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Dissertation protection de la vie privée

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Par   •  29 Septembre 2016  •  Dissertation  •  2 655 Mots (11 Pages)  •  6 522 Vues

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Antoine Le Chequer

TD numéro 4, Méthodologie Droit Civil

« La protection de la vie privée »

Comme de nombreux auteurs se sont posés la question, peut on réellement avancer le fait qu’une protection de la vie privée existe ?

Mais qu’en est il en réalité de la vie privée, cette notion est en effet une idée moderne car il fut un temps ou la reine de France accouchait en public. Elle est celle de l’homme individualiste mais elle est également l’intimité protégée de l’homme du siècle des médias. Aussi, ce n’est qu’au XIX ème siècle que la notion de vie privée fait son apparition dans notre système juridique. D’abord protégée par la jurisprudence qui sanctionne les atteintes a la vie privée sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil, en exigeant une faute, un dommage, un lien de causalité, la vie privée a ensuite été consacrée comme un droit subjectif. En 1968, l'atteinte à la vie privée était, pour Robert Badinter, alors avocat, devenue : « Comme l'esclavage ou la détention arbitraire, un fléau international ». Dénonçant les errements de jurisprudence en la matière, il appelait de ses vœux le vote d'une loi instituant une protection très ferme de cet attribut de la personnalité :

« La persistance de l'industrie du ragot ne pourrait subsister que par la complaisance des victimes ou une inconcevable faiblesse des magistrats. En matière de protection de la vie privée, c'est donc au législateur qu'il appartient à présent d'intervenir » Il fut entendu. Le législateur, en 1970 par l'article 22 de la loi n° 77-643 du 17 juillet inséra dans le code civil un article 9 dont l'alinéa 1er affirme solennellement que : « chacun a droit au respect de sa vie privée » et créa dans le code pénal un délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée aujourd'hui inscrit aux articles 226-1 et suivants.

Mais la notion de vie privée ne se laisse pas saisir avec tant de facilité. Par ces différentes caractéristiques la vie privée s’oppose a la vie publique. Il y a une opposition de nature, la vie privée est la vie personnelle et familiale alors qu’a l’inverse la vie publique se rapproche de la vie professionnelle et sociale. La distinction entre la vie privée et la vie publique est toujours d’actualité  mais son application reste délicate et subtile.

Il faut aussi distinguer le fait que la vie privée soit différente de l’atteinte a la voix l’honneur et image qui eux ce rapproche plus du droit a la personnalité qui sont eux aussi protégée en dehors de la vie privée malgré tout si il y a eu préjudice sur ces deux droits il conviendra alors de permettre deux réparations bien distinctes au porteur du préjudice.

La vie privée s’applique a toute personne, le fait qu’elle soit public ne lui interdit en aucun cas une vie privée, et la jurisprudence va d’ailleurs dans ce sens car d’après la Cour Européenne des Droits de l’Homme «Une personne, même connue du public, peut se prévaloir d’une espérance légitime de protection et de respect de sa vie privée » c’est en effet le cas dans un arrêt rendu le 24 juin 2004 où la Cour européenne des Droits de l'Homme a déclaré que l'Allemagne n'avait pas accordé à la Princesse Caroline de Hanovre une protection suffisante de son droit au respect de sa vie privée.

L’intérêt de traiter un tel sujet est de pourvoir se rendre compte de quelle manière et jusqu’ou notre vie privée peut elle être protégé.

Le droit au respect de la privée provoque certaines limites dont la restriction de la liberté d’informations. La liberté d’informations est en effet en conflit avec le droit au respect de la vie privée, c’est pourquoi il y a eu une évolution de la jurisprudence en fonction de fait notoires et anodins. Cependant seul le concept de dignité fait en réalité obstacle au développement de la liberté d’informations.

Nous nous demanderons si la protection de la vie privée est réellement une nécessité en pleine essor ?

Dans un premier temps, nous verrons que la protection de la vie privée est nécessaire et qu’elle  existe bel et bien, puis dans un second temps que l’évolution de même protection l’a conduit à son déclin

  1. Une protection de la vie privée nécessaire et bel et bien existante

La protection de la vie privée a bien évolué, et les atteintes interdites de hier ne sont plus celles aujourd’hui, c’est pourquoi il est nécessaire de traiter les atteintes interdites ainsi que les atteintes autorisées.

 

  1. Atteintes interdites

Relèvent de la vie privé d’une part les atteintes commises dans un lieu privé et d’autre part les informations privées par nature.

Tout ce qui se passe dans un lieu privé donnera lieu a la protection de l’article 9 du Code civil. Le domicile traduit géographiquement une sphère privée, comme a pu nous le dire Jean Carbonnier « la forteresse de l’individu, c’est sa maison ». La jurisprudence reste très stricte et n’est pas sans sévérité si l’on prend par exemple l’exemple d’une location ou le propriétaire se permettrai de faire une visite des lieux sans pour autant prévenir le locataire de cette dite visite avant la fin du contrat de location, il y a alors atteinte a la vie privée de ce dernier comme on peut le voir par un arrêt de la Cour de cassation de la 3eme chambre civile datant du 25 février 2004. Cependant il ne faut pas penser que la sphère privée s’arrête a la sortie du domicile, la voiture est un lieu dans lequel se développe la vie privée, en effet la chambre criminelle par un arrêt du 12 avril 2005 avait ainsi jugé que les photographies prisent dans la voiture de personnes célèbres décédées dans un accident de la route l’ont été dans un lieu privé. La Cour de cassation a alors adopté une définition plus large du lieu privé comme étant «  un endroit qui n’est ouvert a personne sauf autorisation de celui qui l’occupe » et donc qui ni l’intervention des services de secours, ni l’exposition involontaire aux regards d’autrui d’une victime gravement atteinte lors d’un accident ne font perdre au véhicule la transportant son caractère de lieu privé au vu de l’article 226-1 du Code pénal.

Malgré tout outre le lieu ou se déroule l’information de la vie privée, la vie privée vise aussi des informations dont la nature les soustrait au regards d’autrui. C’est le cas pour les données qui saisissent la personne dans ce qu’elle a de plus intime, on peut citer l’information génétique ou alors de manière plus générale l’état de santé qui est couvert par le secret médical au sens de l’article L1110-4 du code la santé publique. Les convictions qu’elles soient personnelles, religieuses politiques ou philosophiques semblent ressortir de la vie privée et n’ont donc pas a être divulguées elles aussi sans le consentement de l’intéressé sauf si cela traite d’un débat d’intérêt général.

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