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Disseration droit civil

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Par   •  18 Novembre 2018  •  Cours  •  1 561 Mots (7 Pages)  •  481 Vues

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Aide dissertation droit civil

Section 1 : La reconnaissance de la personnalité juridique

Paragraphe 1) Le début de la personnalité juridique :

Dans le droit français il y a un principe, la personnalité juridique commence avec la naissance (A) toutefois ce principe connait des atténuation (B)

  1. Le principe : l’acquisition de la personnalité juridique à la naissance

Le point de départ de personnalité juridique c’est la naissance à condition que l’être humain naisse vivant et viable pour être reconnu juridiquement par le droit. L’enfant viable est physiologiquement capable de vivre car il est doté de tous les organes nécessaires à la vie.

Le principe de simultanéité c’est le fait que par la naissance nous avons la personnalité juridique.

La naissance doit être rapidement connue de l’état, portée à la connaissance des organes étatique, c’est pour cela que le droit impose que toutes naissances soient déclarées et transcrite dans un acte de naissance elle doit être faite à la mairie du lieu de naissance, auprès de l’officier de l’état civil, devant être faite dans les 5 jours qui suivent (18 Novembre 2016 : loi). En principe c’est le père de l’enfant qui doit faire ces déclarations, à défaut, l’obligation de déclarer la naissance incombe alors soit au médecin soit à la sage-femme ou bien tout autres personnes qui auraient assisté à l’accouchement. Cette déclaration va permettre à l’officier d’état civil de dresser l’acte de naissance (art 57.a.1) énonçant que l’acte de naissance doit comporter des informations relatives à l’enfant, le jour, l’heure et le lieu de naissance, des informations concernant le genre, le prénom et le nom de famille, ainsi que des informations liées au parents, prénoms, nom de famille, l’âge, la profession et le domicile. Si le cas échéant, des informations relatives au déclarant, prénom de famille, âge, profession et domicile. Le genre que peut être que mâle ou femelle, la cours de cassassions (le 4 Mai 2017) a jugé que l’information sexe neutre soit porter sur l’acte de naissance : « la reconnaissance par un juge de sexe neutre aurait des répercussions profondes sur les règles du droit français, qui sont construites à partir de la binarité des sexes et impliquerait de nombreuses modifications législatives de coordination.

Les principes de la simultanéité, juridiquement l’embryon et le fœtus ne sont pas reconnus comme des personnes, de la même manière que l’enfant qui n’est ni vivant ni viable, n’a pas la personnalité juridique. Cette manière de reconnaitre l’enfant né sans vie comme une chose est difficilement acceptable pour les parents, et le législateur a pris reconnaissance de cette souffrance (loi 8 janvier 1993) le législateur a reconnu la possibilité de de-délivré un acte particulier, c’est l’acte d’enfant sans vie (art. 79-1. a.2), cet article prévoit, en l’abs de certificat médical attestant que l’enfant est né vivant et viable, l’officier de l’état civil établis à la demande des parents, un acte d’enfant sans vie qui énonce le lieu le jour et l’heure de l’accouchement et cet acte est inscrit sur les registre de décès. Cet acte va permettre aux parents d’avoir une certaine reconnaissance administrative, parce qu’en effet l’enfant va être mentionné sur le livret de famille, il peut se voir attribuer un prénom, les parents peuvent bénéficier des congés paternité et maternité et on le droit de réclamer le corps de l’enfant et d’organiser des obsèques à défaut d’acte d’enfant sans vie, le fœtus et incinérer à l’hôpital.

8 janvier 1993 : pas de consigne en fonction des conditions, les autorités administratives ont repris, un seuil de viabilité de 1804, de 180 jours de gestation, il faut que l’enfant naisse après ces 180 jours, une circulaire a été adopté en 2001, qui a repris les critères et les seuils organisé par l’organisation mondiale de la santé.

Pour être viable selon eux, l’enfant doit peser au minimum 500 grammes ou être nés aux termes de 22 semaines de grossesses au moins. La cours de cassassions 6 février 2008, 3 arrêts, à décider que ses seuils n’étaient pas justifiés aux motifs que (art.79-1) ne conditionne pas la délivrance de cet acte à un quelque conque critère à partir de là il n’y aucune raison que la cours fixe des seuils. À la suite de ceux-ci, eux décrets ont été votés, le 20 août 2008 dans lesquels il est indiqué qu’il est possible d’obtenir un acte d’enfant sans vie à la suite d’un accouchement spontané ou bien d’un accouchement provoqué pour raisons médicales. L’acte d’enfant sans vie ne sera pas délivré après une fausse couche précoce survenant avant 15 semaine de grossesse, et cela implique également que l’acte d’enfant sans vie ne sera pas obtenu après une IVG, l’enfant qui nait ni viable ni vivant n’a pas la personne juridique en matière pénale.

Atteinte involontaire à l’enfant conçu dans le cadre d’accident à la circulation : personne qui a entrainer le décès in utero de l’enfant (2001)

Enceinte de 6 mois une femme perd son enfant ayant eu un accident et poursuit en justice le responsable de cet accident. Le principe de la légalité du délit et des peines, droit pénal, réduit la marge des peines appliquées par le juge. S’oppose à ce que l’homicide involontaire d’autrui soit étendu au cas de l’enfant à naitre, pour la cassation autrui renvoie à une personne physique qui a donc la personnalité juridique et donc autrui n’inclut pas le fœtus.

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