Dans le cadre d’une information judiciaire, la recevabilité dans le recueil de preuve à caractère incertaine est susceptible de faire obstacle ?
TD : Dans le cadre d’une information judiciaire, la recevabilité dans le recueil de preuve à caractère incertaine est susceptible de faire obstacle ?. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Ryad Suar • 10 Octobre 2022 • TD • 2 069 Mots (9 Pages) • 267 Vues
TD2 Pénal
Dans le cadre d’une information judiciaire, la recevabilité dans le recueil de preuve à caractère incertaine est susceptible de faire obstacle ?
Henri Lévy-Bruhl, auteur de sociologie criminelle affirmait que : « la preuve est inséparable de la décision judiciaire : c'en est l'âme, et la sentence n'est qu'une ratification ».
Cette citation exprime bel et bien l’importance fondamentale de la preuve au sein du droit et notamment des décisions judiciaires tant redoutés, encore faut-il que ces preuves doivent être fondées sur la loyauté qui est un outil particulièrement utile. L’arrêt étudié évoquant l’affaire célèbre Benalla accorde une réflexion sur ce thème.
En l’espèce, le 1er mai 2018, une vidéo filmée et diffusée sur les réseaux sociaux montre un homme recevant des coups de la part d’un autre, porteur d’un casque siglé CRS. Le 18 juillet 2018 le journal Le Monde indique qu’il s’agit de l’adjoint au chef de cabinet du président de la République, M.X... 4 jours plus tard, le 22 juillet 2018 M.X… est mis en examen et placé sous contrôle judiciaire avec notamment l’interdiction d’entrer en relation avec les quatre autres mis en examen, parmi lesquels un gendarme réserviste, M.Y… qui était présent lors des faits sans y avoir été autorisé.
Le 31 janvier 2019, le site Médiapart publie un article révélant une rencontre entre l’adjoint au chef de cabinet du président de la République et le gendarme réserviste. Déclarés en violation des obligations de leur contrôle judiciaire. Mediapart joints des extraits sonores originaux de conversations entre les deux mis en examen en invoquant le droit à la protection de leurs sources desdits enregistrements en possession.
Les 12 février et 14 mars 2019, le service central de la police technique et scientifique, conclue que les enregistrements litigieux ont été édités par un logiciel en libre accès sur internet et n'apportent aucun élément sur l'origine des enregistrements litigieux. Le 9 août 2019, l’adjoint au chef de cabinet du président de la République, M. X... a saisi la chambre de l'instruction d'une requête sur les moyens de principe de loyauté et de légalité de la preuve.
En invoquant l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, et les articles préliminaires et 593 du code de procédure pénale. En demandant la nullité de ces enregistrements à la procédure.
Dans cet arrêt du 1er décembre 2020, la Cour de cassation devait se prononcer sur le problème juridique suivant : Dans le cadre d’une information judiciaire, la recevabilité dans le recueil de preuve à caractère incertaine est susceptible de faire obstacle ?
La Cour de cassation répond négativement, et rejette le pourvoi au motif que les impératifs de loyauté et de légalité de la preuve ne s'appliquent pas aux journalistes considérés comme des personnes privées.
Afin de comprendre au mieux la décision de la Cour de cassation il sera intéressant d’étudier d’une part l’affermissement de la Cour de cassation dans le recueil des preuves (I) et d’une autre part d’analyser le point de vue de la Cour de cassation au sujet des conditions de preuves (II)
- La reconnaissance légitime d’une preuve d’origine incertaine
Pour répondre à cette reconnaissance il sera juste de se pencher sur la caractérisation formelle de l’origine de la preuve (A) ce qui entrainera à analyser l’admission originale de l’origine de la preuve qui est privée (B)
- La caractérisation formelle de l’origine de la preuve
Pour commencer, la Cour de cassation évoque « les impératifs de loyauté et de légalité de la preuve ». Un principe qui résulte de l’article 427 du Code de procédure pénale qui dispose que : « les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction »
Ce principe permet une meilleure efficacité destinée au juge qui forgera alors donc son opinion sur une base de preuve qui permettra de rendre justice de la meilleure façon.
Un principe de liberté probatoire se fait ressortir.
En l’espèce, le problème est que le présumée M.X… était interdit d’entrer en relation avec les autres mis en examen. Mais la preuve d’extraits sonores qui dénonce une violation des obligations de leur contrôle judiciaire n'apporte aucun élément sur l'origine des enregistrements litigieux.
Le prévenu défend l’idée, de rendre nul un enregistrement clandestin sans réelle information concrète de la source car les règles sont différentes si une autorité est intervenue dans la captation.
Ce qui nuirait au principe de loyauté et à l'article 6 de la Convention européenne exprimant le droit à un procès équitable.
Le prévenu défend l’idée que la chambre de l'instruction s'est abstenue de toute prise en compte des circonstances particulières de l'espèce, liées tant à l'objet et au contexte de l'enregistrement qu'à ses caractéristiques techniques.
Ce dont il résultait que des doutes sérieux existaient quant à l'intervention d'une autorité publique. Par ceci, cela compromettait nécessairement sa régularité en vertu de l'article 593 du Code de procédure pénale.
De plus la jurisprudence du 10 novembre 2017 affirme que « la participation indirecte de l'autorité publique à l'obtention des enregistrements est une atteinte au principe de loyauté des preuves »
En effet, en matière de preuve pénale « les autorités publiques, à la différence des parties privées, sont tenues à une obligation de loyauté dans la recherche de la preuve, qui les empêche de recourir à la ruse ou à des stratagèmes de nature à éluder les règles de procédure ou à compromettre les droits de la défense » le rappelle la cour de cassation, le 15 juin 1993.
Alors que les impératifs de loyauté et de légalité de la preuve ne s'appliquent pas aux journalistes, qui sont des personnes privées, tiers au procès.
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