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Crédit à la consommation

Mémoire : Crédit à la consommation. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  3 Juillet 2018  •  Mémoire  •  6 389 Mots (26 Pages)  •  741 Vues

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Sommaire

Introduction générale        2

Chapitre 1 : Champ d’application de la loi        4

Section 1 : les personnes concernées        4

Section 2 : les opérations visées        7

Chapitre II : Le dispositif de protection        11

Section I : Protection précontractuelle        11

Section II : Protection contractuelle et post-contractuelle        15

Conclusion        19

Introduction générale

Les personnes physiques et les personnes morales, pour l’exercice de leurs activités ou tout simplement pour pouvoir accéder aux biens et services dont elles ont besoin, se trouvent souvent dans la nécessité d’obtenir des crédits, des facilités de paiement ; de manière générale, d’une faculté leur permettant d’obtenir immédiatement ce qu’elles veulent, abstraction faite de leurs disponibilités actuelles.

Une définition luminaire du crédit peut être donc donnée. Il s’agit d’une opération juridique permettant à son bénéficiaire de disposer immédiatement et rapidement d’objets de consommation dont la valeur ne sera payée qu’ultérieurement. C’est ce décalage entre l’obtention du bien financé et le moment du payement effectif qui donne à l’opération du crédit son importance, et partant, son utilité économique. Lorsque l’opération de crédit satisfait aux conditions juridiquement exigées, elle sera  qualifiée d’opération de crédit à la consommation.

Economiquement, le crédit à la consommation a presque toujours été vanté par les économistes. De cet avis, il constitue un stimulant très important de consommation, donc du développement économique. Pourtant, les juristes ne partagent pas nécessairement ce point de vue. Certains auteurs [1] avancent que le crédit à la consommation est à la fois le contrat de  « tous les plaisirs », parce qu’il permet aux ménages de s’équiper et de consommer sans avoir à payer immédiatement la valeur de ce qu’ils se font procurer ; d’autre part, c’est le contrat de «  tous les risques » , en multipliant les besoins, en attisant les gouts, et même en créant des faux besoins.

Au Maroc, les premières opérations de crédit à la consommation ont d’abord été les crédits servant à financer l’acquisition de véhicules automobiles dans les années 1970[2], et ce en raison de l’existence de garanties efficaces de recouvrement des sommes prêtées, avant que la pratique ne prenne progressivement de l’ampleur dans les années 1990. Aujourd’hui, la matière est encadrée par l’existence des dispositions impératives de la loi n° 31-08 édictant les mesures de protection du consommateur, dans ses articles 74 à 151, et les articles 142 à 151 pour ce qui concerne les dispositions communes aux opérations de crédit à la consommation et au crédit immobilier. A cela il faut ajouter les dispositions de droit commun que sont, d’une part, la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés pour les opérations de crédit qui relèvent de la compétence des dits organismes ; d’autre part, les règles du DOC, lesquelles déterminent le droit applicable au prêt de consommation, dont le prêt d’argent fait partie.

Relevant du champ d’application de la législation consumériste, le crédit à la consommation met face à face le consommateur emprunteur et le professionnel dispensateur de crédits. Les intérêts en présence étant contradictoires et les compétences inégales. L’emprunteur se trouve face à un professionnel qui, généralement, maitrise les techniques de l’opération et donc en position de stipuler des conditions contractuelles en sa faveur. De là se voit la nécessité de l’intervention normative des pouvoirs publics afin de rééquilibrer l’opération en mettant en place un ensemble de règles protectrices. Toutefois, force est de constater que la protection de l’emprunteur consommateur ne saurait constituer un  objectif  exclusif. Les règles instaurées devraient protéger certes l’emprunteur, mais le crédit à la consommation, à en croire les économistes, est un moteur de l’économie. Dans cette ligne d’idées, c’est la protection et l’encadrement global de l’opération qui devrait animer l’action normative des pouvoirs publics.

Se pose ainsi la problématique de savoir dans quelle mesure la législation actuellement en vigueur permet de protéger les intérêts des consommateurs, tout en stimulant et en encourageant l’opération du crédit à la consommation dans son ensemble ?

En effet, l’on constate l’existence d’un dispositif de protection qui accompagne le consommateur avant même la conclusion du contrat et s’étend au règlement des litiges éventuels (Chapitre 2). Mais préalablement à l’application de ces règles, une circonscription du champ d’application de cette protection doit être opérée (Chapitre 1).

 

 

   Chapitre 1 : Champ d’application de la loi

L’étude du champ d’application de la loi n° 31-08 permet de bien définir et de délimiter la portée des règles protectrices de l’emprunteur, et en même temps définir les catégories des professionnels qui seront dans l’obligation de se plier aux exigences de la loi pour la présentation de leurs opérations. Cette délimitation consistera en une identification à la fois des sujets de l’opération (Section 1) et de son objet (section 2).

   Section 1 : les personnes concernées

 Les protagonistes du contrat de crédit à la consommation sont essentiellement le prêteur (Paragraphe 1) et l’emprunteur (Paragraphe 2). Les critères de détermination de chacun d’eux sont nettement différenciés.

   Paragraphe 1 : Le prêteur

Le prêteur, c’est la personne dispensatrice du crédit à la consommation. Il est défini par l’article 74 de la loi n° 31-08 comme étant « Toute personne qui consent, à titre habituel, un crédit, dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles ». L’on rencontre donc les critères habituels au droit de la consommation qui sont, pour le professionnel, l’exercice d’une activité commerciale ou professionnelle.

La définition concerne donc toute personne, physique ou morale, qui exerce une activité commerciale, telle que conçue par le droit commercial, mais aussi les membres des professions libérales, les artisans… du moment que l’octroi du crédit se rattache à l’exercice de leur profession. Il ne faudrait surtout pas identifier purement et simplement une  opération de crédit à un prêt d’argent ; le crédit couvre un domaine plus large.

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