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Contestation de la filiation 5 octobre 2016

Commentaire d'arrêt : Contestation de la filiation 5 octobre 2016. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  6 Décembre 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  1 843 Mots (8 Pages)  •  4 066 Vues

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Commentaire d’arrêt : Contestation de la filiation

Civ. 1ère, 5 octobre 2016, n° 15-25.507

Par sa décision de la première chambre civile du 5 octobre 2016, la Cour de cassation statue sur la contestation de filiation.

Une femme devient mère d’une fille en 1946. Un homme se marit avec la mère de l’enfant en 1965 et décide le même jour de le reconnaître. Son père décède en 2001. En 2005, le père biologique de l’enfant décide de le reconnaître. Il décède en 2006.

La mère et la fille contestent la reconnaissance du père issue du mariage. Un jugement du 20 novembre 2007 déclare irrecevable la contestation de reconnaissance et annule la reconnaissance de paternité faite par le père biologique. La fille le 29 juillet 2011, assigne les enfants de son père biologique afin qu’il soit ordonner une expertise biologique et que sa filiation soit établie. La Cour d’appel de Rouen, le 13 mai 2015, rejete la demande de la requérante. En effet, elle estime que le père qui a reconnu la requérante en 1965 a été son père aux yeux de tous jusqu’à son décès, que personne n’a contesté la reconnaissance jusqu'à sa mort. De plus que la requérante a hérité de celui-ci et elle disposait de procédure afin de réaliser des tests biologiques qu’elle n’a pas effectués. La requérante décide alors de former un pourvoi en cassation, l’arrêt est rendu le 5 octobre 2016.

Selon les articles 320 et 321 du Code civil relatifs à la contestation de filiation et sur les délais d’actions en filiation, le délai de prescription de l’action relative à la filiation ne commence qu’à la majorité de l’enfant et jusqu’à ses 28 ans. La requérante estime que le délai pour une contestation de paternité ne devrait commencer qu’au moment où l’enfant a connaissance de l’identité de son père biologique. Or la Cour d’appel a fait commencer le délai de prescription à la majorité de l’enfant (le 9 février 1967) alors que l’existence du père biologique n’a été découverte qu’en 2005. La requérante invoque une atteinte au droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, consacré par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le droit à la connaissance de ses origines doit être nécessaire et proportionnée mais la Cour d’appel dans son arrêt aurait soutenu que l’intérêt de la famille du père légitime. En effet elle n’a pas examiné la position du père biologique qui voulait que le lien de filiation soit établi. Donc la Cour d’appel n’a pas opéré à la balance proportionnée des intérêts des parties. Il y a encore une atteinte à l’article 8 susvisé. Selon l’article 146 du Code de procédure civile l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif de ne pas y procéder. Le père biologique a accepté de son vivant l’expertise biologique donc en refusant la demande de la requérante, sans explication légitime, la Cour d’appel interdit à la requérante de connaître ses origines. Cela constitue une atteinte à la vie privée et familiale et une violation de l’article 146 susvisé.

L’impossibilité de faire reconnaître un lien de filiation est-elle une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale ?

Pour répondre à ce problème de droit la Cour de cassation invoque l’article 320 du Code civil qui déclare qu’une filiation déjà établie fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation qui la contredirait. En l’espèce, l’action en contestation de paternité n’a pas été déclarée irrecevable mais il y a eu autorité de la chose jugée quant au jugement du 20 novembre 2007. En effet, à la vue de l’article susvisé la filiation entre la requérante et le père biologique était impossible car la requérante avait déjà un lien de filiation avec son père légitime décédé en 2001. La Cour de cassation déclare qu’il n’y a pas de violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme car l’impossibilité de faire reconnaître la filiation avec le père biologique était fondée sur un but légitime : garantir la stabilité du lien de filiation et mettre les enfants à l’abri des conflits de filiations. La Cour s’appuie sur le raisonnement de la Cour d’appel affirmant que le père légitime de la requérante était son père aux yeux de tous pendant des années et qu’elle n’a jamais contesté cette reconnaissance. Donc la Cour de cassation en déduit de cela que l’atteinte portée au droit du respect de la vie privée et familiale n’était pas disproportionnée au regard du but légitime suivi. De plus la Cour d’appel a bien statué quant au refus de la reconnaissance par le père biologique et n’a pas violé la Convention de sauvegarde des droits de l’homme pour la même raison : elle poursuivait un but légitime. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Le refus d’une reconnaissance d’un lien de filiation ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale lorsque ce refus poursuit un but légitime dans l’intérêt des parties.

La décision de la Cour de cassation est à la fois contestable sur différents points (I) mais celle-ci se trouve conforme à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (II).

I/L’impossibilité d’effectuer la filiation avec son père biologique : une décision contestable

Dans cet arrêt, la Cour de cassation réalise une interprétation du raisonnement de la Cour d’appel ce qui est critiquable (A). De plus, le délai de prescription exposé à l’article 321 du Code civil ne constitue-t-il pas une atteinte à

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