Conseil d’État, 26 mars 2018, n° 406356, Union Syndicale Solidaire
Commentaire d'arrêt : Conseil d’État, 26 mars 2018, n° 406356, Union Syndicale Solidaire. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Aurélie Blanc • 5 Décembre 2019 • Commentaire d'arrêt • 2 348 Mots (10 Pages) • 1 278 Vues
TD8 DROIT ADMINISTRATIF
Conseil d’État, 26 mars 2018, n° 406356, Union Syndicale Solidaire
L'autorité administrative pour poursuivre son objectif premier de satisfaire l'intérêt général dispose de moyen d'action, dans ses relations avec les administrés, tel que la conclusion de contrat administratif ou privé, ou d'acte administratif individuel ou réglementaire pouvant être dans certain cas créateur de droit. La présence de ces actes juridiques administratifs soulève la question de leurs possible abrogation ou retrait encadrés par le droit. Cet aspect à été mainte fois soulevé dans les divers cas jurisprudentiels en espèce comme nous le démontre l'arrêt du Conseil d’État du 26 mars 2018. C'est dans un tel contexte qu'en espèce la requérante, l'Union syndicale solidaire, a formé les 27 décembre 2016 et 6 septembre 2017, auprès du Conseil d'état, des requêtes et mémoires en annulation pour excès de pouvoir des décisions implicites par lesquelles le Premier Ministre a rejeté la demande d'abrogation du décret du 7 octobre 2015 portant réforme du décret du 4 juillet 1984, sur les conditions de désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental, et la demande d'abrogation du décret du 19 novembre 2015 portant désignation de personnalités associées au ledit conseil.
« L'Union syndicale solidaire peut elle demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du premier ministre, qui rejette la demande d'abrogation des décrets, au vu des conditions soumissent à l'abrogation d'un acte réglementaire et d'un acte individuel créateur de droit ? »
Dans une décision du 26 mars 2018 le conseil d'état rejette les requêtes formées par l'Union syndicale solidaire, en considérant premièrement que le pouvoir réglementaire est tenu, pour répartir les sièges de représentants des salariés au Conseil économique social et environnemental, de prendre en compte les résultats aux diverses élections professionnelles au niveau national mais n'est pas tenu de les répartir selon la règle de la proportionnalité, justifiant le silence du premier ministre sur la demande d'abrogation du décret du 7 octobre 2015 attribuant 2 sièges à la requérante pour cause de légalité en vu de l'article L. 243-2 du CRPA. Le conseil d'état considère, par la suite, que le silence du premier ministre sur la demande d'abrogation du décret du 19 novembre 2015 s'explique du fait que le délais de recours pour contester les dispositions d'une décision individuelle créatrice de droit avait dépassé l'échéance des 4 mois réglementaire, illustrant le fait que ledit décret ne pouvait être abrogé selon l'article L.242-1 du CRPA, mais également que la requérante ne pouvait se prévaloir d'un droit à obtenir nomination du statut de personnalité associée choisi en son sein ou nommée par celle-ci, du fait que ce pouvoir ne revenait qu'au gouvernement.
I- La présence d'une certaine souplesse juridique appréciée entourant l'acte unilatéral réglementaire entraînant illustrant la légalité de l'acte en espèce.
Après avoir évoqué le régime juridique régissant les actes réglementaires (A) nous allons spécifier les dispositions prisent par le juge dans le cas en espèce (B).
A) Le régime juridique de l'acte réglementaire laissant une marge d'interprétation et d'action appréciable aux juridictions administratives.
Le juge,dans l'arrêt étudié, énonce dans les considérants se rattachant à l'argumentation du rejet de l'abrogation de l'article 1 du décret du 7 octobre 2015 n'hésite pas à préciser l'article de référence illustrant la législation en vigueur et rappelle, également, ce dont il dispose. En effet, l'article L.243-2 du code des relations entre le public et l'administration, entré en vigueur en vertu de la loi du 1 juin 2016, dispose que l'administration se doit d'abroger un acte réglementaire illégal ou en l'absence d'objet sauf si le caractère illégal de l'acte ait cessé. Ce mécanisme de rappel effectué par le juge démontre une volonté ferme de rappeler les contours de la législation et de clarifier toutes situations pouvant mettre à mal l'application stricte de l'article. Les actes réglementaires, normes générales ayant un effet impersonnel adressée à des individus non déterminés, peuvent régir l'organisation d'un service public, peuvent être abrogés au bon grès de l'administration. En effet, en vu du principe que nul n'a de droit acquit au maintient d'un acte réglementaire l'autorité administrative est libre de décider d'abroger ou de modifier celui-ci en raison de son obsolescence ou à la suite d'un changement des circonstances de droit ou de fait. En effet l'article L.243-1 du CRPA illustre dotant bien cette notion en disposant que « un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l'édiction de mesures transitoires », ici, il est énoncé de manière explicite la possibilité d'abrogation. L'arrêt Sieur Vannier du 27 janvier 1961 illustre bien le fait que l'autorité administrative puisse choisir librement l'abrogation ou le maintient d'un acte car, en espèce, en vertu des circonstance de fait, l'autorité administrative décide d'abroger un acte réglementaire instaurant un service public de télévision sans être tenu par quelconque administré. Le rappel de l'article par le juge semble bien venu car cela illustre une volonté d'apprécier le cas en espèce de manière stricte en vertu des dispositions législatives. Quant aux actes réglementaires jugés illégaux ceux-ci peuvent eux aussi faire l'objet d'abrogation de la part de l'administration ayant constatée leurs illégalités lors de leur signature ou provenant de circonstances de droit ou de fait spéciales, tel que le démontre l'arrêt Despujol du 10 janvier 1930 ou dans un considérant de principe les juges admettent que des circonstances nouvelles peuvent permettre la demande en abrogation d'un acte réglementaire.
B) L'application stricto sensu des dispositions législatives par le juge au cas en espèce démontrant une rigoureuse mise en application sans déviance possible.
Le juge pour appuyer son argumentation rappelle les dispositions de certain article touchant de près ou de loin la volonté de l'Union syndicale solidaire de faire abroger le décret du 7 octobre 2015 modifiant le décret du 4 juillet 1984 portant sur les conditions de désignation des membres du CESE. En effet, il rappelle les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 qui énumère la composition spécifique du conseil et de l'article 2 du décret du 4 juillet 1984 fixant les conditions de désignation des membres du ledit conseil. Tout ceci démontre que le juge ne se permet pas seulement de faire une quelconque interprétation ou appréciation subjective mais qu'il se base sur des textes consacrés lui permettant de rappeler la législation qui s'applique. Par la suite, il rappelle les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 qui dispose que la représentation des organisations syndicales qui nomment les représentants des salariés au sein du Conseil est appréciée par le pouvoir réglementaire en fonction de divers critères tel que les résultats obtenus au élection professionnelles nationale. Après avoir rappelé la disposition de principe s'appliquant au litige le juge énonce les faits rapportés des résultats des élections et conclut avec bon sens que l'Union syndicale solidaire a cumulé 4,4% des voies de l'ensemble des salariés du secteur privé et public faisant de celle-ci l'une des organisations syndicales la plus représentée. Le juge précise alors que malgré les multiples conditions dont le pouvoir réglementaire doit prendre en considération pour la répartir les sièges en fonction des organisations syndicales le principe de proportionnalité des voies ne lui ai en aucun cas imposé. En effet, pour soutenir son argumentation le juge s'est appuyé sur les différentes dispositions légales justifiant son propos puisque aucune mention à la proportionnalité n'y est faite. Le juge finit par conclure sur le fait que la requérante ne s'est fondé sur aucune disposition législative dans le but de contester le refus du premier ministre d'abroger l'acte lui instituant deux sièges. L'acte administratif réglementaire ne peut donc être abrogé puisqu'il ne présente pas de caractère illégal, que des circonstances de droit ou de fait ne sont pas justifiées et que le temps n'a pas rendu son objet obsolète. Le juge fonde son argumentation sur des bases légales et législatives paraissant être bien venue pour ne pas céder à une demande d'abrogation d'acte ne remettant pas en cause le fonctionnement ou l'organisation de quelconque service et ne mettant pas à mal quelconque prestation. La demande de la requérante semble fondée sur un problème de forme et non de fond puisqu'elle désire recueillir plus de voie que ce que le pouvoir réglementaire ne lui en a attribué non pas parce qu'elle se sent lésé par un acte réglementaire mettant a mal son activité mais car elle estime mériter simplement plus illustrant que cette pensée, si elle est avérée, n'illustre pas la présence d'un excès de pouvoir de la part du premier ministre.
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