Comptes débiteurs dans la jurisprudence
Étude de cas : Comptes débiteurs dans la jurisprudence. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 28 Novembre 2013 • Étude de cas • 3 580 Mots (15 Pages) • 695 Vues
Le créancier doit informer le tiers saisi. Et elle prend fin lorsque le tiers saisie cesse d’être tenu au regard du débiteur (ex : di du contrat de bail) et la c’est le tiers sais qui informe le créancier.
La jurisprudence admet qu’une créance indisponible : en l’espèce cela concernait la saisie d’un prix e vente d’un fonds de commerce dans un délai d’opposition. La créance éventuel ne peut pas selon la jurisprudence faire l’objet d’une saisie (ex ; saisie du prix e la cession d’un office ministériel alors que l’agrément du successeur n’avait pas encore été donné, le juge a considéré la créance comme éventuelle).
B : Le tiers saisi :
C’est une personne qui détient des sommes au débiteur et qui les déteint en vertu d’un pouvoir propre et indépendant même s’i les déteint pour le compte d’autrui (Ex : exclu un caissier).
Cass 2ème civ 9 janvier 2003. Les tiers saisie doit être débiteur du débiteur saisi.
Si la personne n’est pas débitrice, si le débiteur saisi est u associé et le tiers saisi est la société. Elle n peut être qualifiée ainsi que si elle doit une somme d’argent à l’associé et donc uniquement dans le cas d’une décision de discussion des dividendes.
Le tiers saisi peut être le créancier saisissant. On a des créances réciproques. Il est plus avantageux de faire une saisie attribution su le tiers.
§2 : Les opérations de saisie :
A : L’acte de saisie :
Le créancier fait une signification de l’acte de saie délivré au tiers saisi (R211-1).
Il y a une obligation de renseignement du tiers saisi celui-ci qui a été informé de l’acte de saisi a une obligation d’information du créancier (en pratique l’huissier qui fait l’intermédiaire (211-3). Le tiers saisi doit déclarer l’entendu et les modalités de ses obligation à l’égard du débiteur (de la créance objet de la saisie). Il doit aussi déclarer es cessions de créance, les délégations ou les saisies antérieures.
Le tiers saisie doit fournir ses infirmations sur le champ l‘art R211-4) et doit fournir les pièces justificatives à l’huissier sur le champ. Il en est fait mention dans l’acte de saisie. Exception : lorsque l’acte est signifié par voie électronique, elle nécessite l’accord du tiers saisie pour l’utiliser. Le tiers saisi doit livrer les renseignements et les pièces au plus tard le premier jour ouvré suivant).
Cette obligation est sanctionnée de manière sévère :
Une sanction en as d’inexécution de l’obligation de renseignement. Mais aussi si l’obligation n’est pas faite sur le champ. La sanction est écarté si motif légitime, ex banque envahi par des manifestant. A la demande du créancier le tiers saisi est condamné à payer les sommes dues à ce dernier. Donc est condamner au paiement de ka créance cause de la saisie sans plafond.
Sanction d’une déclaration inexacte, mensongère incomplète ou d’une négligence fautive. Le tiers saisi aura le droit à des D et I.
Ces deux sanctions ne sont pas encourues lorsque la saisie est ensuite frappée de caducité ou de nullité. La saisie est caduque notamment lorsqu’elle n’est pas dénoncée au débiteur dans les 8 jours. La caducité prive rétroactivement la saisie Civ 2ème 21 décembre 2006). Pour une saisie annulé Cass Civ 2ème 5 juillet 2000.
Le tiers ne peut pas être condamné au paiement des causes de la saisie si au jour de la saisie il n’était tenu d’aucune obligation envers le débiteur. Au jour de la saisie le débiteur saisi n’avait aucune créance même conditionnelle ou à terme contre le tiers.
Cass Civ 2ème 5 juillet 2000 : saisie à propos d’une saisie conservatoire mais la solution est transposable pour la saisie attribution. Cass civ 2ème 115 novembre 2012. Mme X est créancière d’une SCI et d’un groupement foncier agricole et possède un titre exécutoire. La SCI et le groupement passe un compromis de vente de leurs parts sociales avec une SAFER. Avant la réitération de l’acte authentique devant notaire, la SAFER verse le prix eau notaire et la créancière délivre un acte de saisi au notaire qui déteint des fonds. E notaire répons à l’huissier sur le champ « Je prend ace de la présente saisie. Je ne dispose pas de fonds à se jour. » La vente quelque jour plus tard est réitéré au profit d’un acquéreur substitué à la SAFER. Mme X ne parvient pas a obtenir me paiement donc elle cherche à faire condamné le notaire pour manquement à l’obligation d’information, il disposait bien des fonds en quelque sorte. La CA condamne le notaire. La Cass elle dit qu’à la date de la saisie le notaire ne détenait aucun fond pour le compte des vendeurs. Elle suit le moyen du notaire : le prix de vente détenteur par le notaire n’était pas encore du au vendeur il était conservé en vertu d’un mandat conféré par l’acquéreur pressenti.
La jurisprudence admet quand même une condamnation du tiers même s’il ne doit rien au débiteur saisie dès lors que le juge détermine un lien de causalité entre le comportement fautif du tiers et le préjudice subit par le créancier = D et I. Cass 2ème 3 juillet 2008.
B : La dénonciation au débiteur :
La saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier dans un délai de 8 jours à partie de l’acte de saisie. Le non respect du délai c’est la caducité de la dénonciation et donc de l’acte de saisie. Art R211-3.
Le cas d’un débiteur in boni (ne fait pas l’objet d’une procédure des sauvegardes, de liquidation) au moment de la dénonciation puis a été placé en liquidation judicaire, la jurisprudence considère que la dénonciation au liquidateur n’est pas sanctionnée par la caducité. Cass Com 2 octobre 2012. Quand une entreprise est placé en liquidation judicaire le chef d’entreprise est dessaisie de tous ses droits c’est le liquidateur.
L’acte de dénonciation a deux effets : il fat courir le délai d’un mois pour soulever des contestations, un mois pour saisir le JEX. Mais l’ouverture d’une liquidation judicaire contre le débiteur interrompt le délai, il ne recommence a courir qu’à la suite d’une dénonciation au liquidateur (Com 19 janvier 1999).
Il interrompt la prescription de la créance cause de la saisie. La prescription de la créance cause de la saisie. La prescription de a créance objet de la saisie a été interrompe dès l’acte de saisie.
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