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Commentaire de l’arrêt Conseil d'Etat, 22 FÉVRIER 2007, APREI

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Par   •  21 Novembre 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  2 415 Mots (10 Pages)  •  1 637 Vues

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SERVICE PUBLIC, NOTION ET CLASSIFICATION SUR LE CRITÈRE ORGANIQUE

Commentaire de l’arrêt Conseil d'Etat, 22 FÉVRIER 2007, APREI

L’arrêt APREI rendu par le Conseil d'Etat le 22 février 2007 est relatif à l’identification des services publics gérés par des personnes privées.

En l’espèce, une association a demandé à une autre association la communication de documents relatifs aux états du personnel d’un centre d’aide par le travail dont cette dernière est responsable de la gestion. La seconde association refuse cette transmission des documents.

La première association demande au Tribunal administratif de Montpellier d’annuler le refus de communication des documents au motif que même une personne privée peut être investie de la gestion d’un service public. Par un jugement du 27 janvier 1999, le Tribunal administratif de Montpellier fait droit à la demande de la première association et annule donc le refus de communication. La seconde association fait alors appel de ce jugement en ce que la première association ne serait pas chargée de la gestion d’un service public. La cour administrative d'appel de Marseille, par un arrêt du 19 décembre 2003, fait droit à la demande de la seconde association, annulant ainsi le jugement rendu par le Tribunal administratif de Montpellier en janvier 1999. La première association demande alors la cassation de l’arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Marseille le 19 décembre 2003 en se fondant sur la loi du 17 juillet 1978.

L’association, personne privée, est-elle chargée de la gestion d’un service public ?

En quoi cet arrêt permet-il d’élargir de façon importante le nombre d’activités érigées comme de véritables services publics alors même qu’elles sont exercées par une personne privée ?

Par son arrêt du 22 février 2007, le Conseil d'Etat déclare que l’association ayant demandé la communication des états du personnel d’un centre d’aide par le travail n’est pas fondée à former une telle demande au motif que celle-ci n’est pas chargée de la gestion d’un service public, notamment du fait de la volonté du législateur d’exclure la mission exercée par la première association de la notion de service public. Ainsi, l’arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 19 décembre 2003 n’est pas annulé.

L’arrêt du Conseil d'Etat du 22 février 2007 vient confirmer la possibilité d’identification du service public à travers des critères antérieurement définis (I). Néanmoins, en 2007, le Conseil d'Etat est venu apporter une voie alternative d’identification du service public, dans le cadre d’un service public géré par une personne privée (II).

I - Un arrêt rappelant les critères antérieurs d’identification du service public

Une activité peut être qualifiée de service public par la loi, de manière expresse ou implicite (A), mais dans le silence des normes législatives, il est également possible de déterminer une activité de service public à travers des critères cumulatifs définis par la jurisprudence elle-même (B).

A - La qualification de service public d’une activité par la loi

Le Conseil d'Etat commence par rappeler qu’il existe des « cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaitre ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public ». Cela signifie que la loi peut décider si une activité revêt ou non le caractère de service public. La qualification de service public d’une activité par le législateur reste la voie à privilégier.

En l’espèce, « les centres d’aide par le travail […] offrent aux adolescents et aux personnes handicapées […] des possibilités d’activités diverse à caractère professionnel, un soutien médico-social et éducatif et un milieu de vie favorisant leur épanouissement personnel et leur intégration sociale ». Ainsi, « l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées » est considérée comme une mission d’intérêt général. Cependant, le législateur a ici expressément mentionné dans la loi du 30 juin 1975 que « la mission assurée par les organismes privés gestionnaires de centres d’aide par le travail » ne revêtent pas le caractère d’une mission de service public. Cela signifie donc que la loi a décidé qu’une telle mission ne pouvait entrer dans le champ du service public. Il est donc possible pour la loi de prévoir des cas où il y a service public et d’autres cas où il n’y a pas service public. La volonté du législateur prévaut en l’espèce, mais aussi dans les autres cas car la loi a une autorité supérieure à la jurisprudence. Ainsi, si une loi existe en la matière, elle doit s’appliquer de plein droit. Au-delà de cette loi du 30 juin 1975, il peut être donné d’autres exemples pouvant démontrer que le législateur peut décider si telle mission revêt un caractère de service public. Ainsi par exemple, il peut être cité la loi du 30 décembre 1982 relative à l’orientation sur les transports.

En plus de la loi, celle-ci peut être éclairée par les travaux préparatoires du législateur ainsi que par les débats et les rapports du Parlement afin de déterminer quelle est la volonté du législateur. Toutefois, cette notion de travaux préparatoires reste assez floue.

L’arrêt APREI vient donc rappeler l’identification traditionnelle d’une mission de service public par la loi, mais il vient également reprendre des critères cumulatifs définis par la jurisprudence antérieure, bien qu’ne l’espèce, le Conseil d'Etat ne s’en serve pas.

B - La qualification de service public d’une activité par la jurisprudence

Après avoir rappelé la primauté de la qualification du service public par la loi, le Conseil d'Etat affirme que « une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est doté à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public ». Le Conseil d'Etat rappelle donc ici la jurisprudence Narcy du 28 juin 1963.

Cela signifie dans un premier temps que même une personne privée peut exercer une mission de service public, ce qui n’était pas possible hormis le cas de la délégation contractuelle. L’arrêt du Conseil d’Etat du 13 mai 1938, Caisse primaire Aide et Protection

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