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Commentaire de l’arrêt du 8 janvier 2003 n°01-88.065

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Par   •  24 Mars 2016  •  Dissertation  •  1 763 Mots (8 Pages)  •  5 269 Vues

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OTTERMATT Morgane A03

Commentaire de l’arrêt du 8 janvier 2003 n°01-88.065

Le complice d’un individu prévu par la théorie de l’emprunt de criminalité peut-elle être retenu en dépit de relax de l’auteur du fait principal ?

Il s’agit d’un arrêt de rejet de la cour de cassation de la chambre criminelle en date du 8 janvier 2003.

En l’espèce, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur a été arrêté alors qu’il se rendait en Grande Bretagne. Dans les faits, celui-ci transportait un produit stupéfiant, la cocaïne, dans sa roue de secours. Cependant, le conducteur énonce qu’il n’avait aucune idée qu’il transporté des produits illicites. En effet, il avait été mis en relation avec le fournisseur des stupéfiants par le biais du passager, qui lui énonce qu’il était au courant du transport de la cocaïne de manière illégale.

Ainsi, le conducteur est poursuivi pour avoir transporté des stupéfiants dans son véhicule, et le passage est poursuivi pour s’être rendu complice du transport de la cocaïne. La cour d’appel de Douai en 2001 relaxe le conducteur au motif que ce dernier n’était pas au courant du transport des produits, donc on ne peut qualifier son intention coupable. Cependant, la cour d’appel retient la culpabilité du passager pour le chef-lieu de complicité, ayant eu connaissance de la nature des substances. Ainsi, le passager forme un pourvoi en cassation sur le fait qu’il soutient qu’il n’existe pas de complicité sans fait punissable principal.

Néanmoins, la cour de cassation rejette le pourvoi dans un arrêt du 8 janvier 2003 en estimant que la relaxe de l’auteur du fait principal n’excluait pas la culpabilité de son complice et qu’en conséquent, le moyen énoncé par le passager est écarté.

De ce fait, on peut s’interroger sur les différentes conditions qui permettent de constituer l’infraction de complicité.

En ce sens, on observera que la solution de la cour de cassation se base à la fois sur l’écartement du fait punissable (I) mais aussi sur le fait que la complicité est largement appréciée (II).

  1. Le fait punissable constaté

Ainsi, il est intéressant d’analyser que la matérialité du fait punissable est strictement établie (A) comme le prouve la théorie traditionnelle. Mais aussi, que l’absence d’intention est éludée par la cour de cassation (B).

  1. La matérialité obligatoirement établie

Le fait punissable principal doit correspondre à une incrimination. En effet, on ne peut pas être puni d’un acte qui n’est pas sanctionnée par la loi. En effet, dans cet arrêt, le fait punissable principal est réduit à une matérialité. La jurisprudence est arrivée à cela car toujours le même problème qui est celui de l’instigation est dans la complicité alors qu’elle ne le devrait pas.

Pour caractériser la complicité, il faut donc un élément matériel. Ainsi, il faut donc caractériser la complicité qui peut être de deux formes. Dans cet arrêt, la complicité est établie par le fait de l’aide. En effet, le passager a clairement la conscience de l’acte et c’est lui-même qui fournit les éléments. Ce type de complicité englobe donc la fourniture des moyens de l’infraction. Cette conception dans l’arrêt peut paraitre dérisoire. Effectivement, le fait de qualifier la seule personne, le passager, en connaissance du transport des produits illicites comme complice, ne semble pas honnête. De par la connaissance de l’action illégale, il devrait plutôt être qualifié d’agent principal de l’infraction même s’il n’est pas le conducteur du véhicule, ni le propriétaire. Cependant, l’infraction vient de son intention.

Cependant, le complice est qualifié d’instigateur comme le dispose l’article 121-7 alinéa 2 du Code civil. En effet, l’instigateur est à l’origine de l’infraction soit car il la provoque, soit parce qu’il fournit des instructions. Dans cet arrêt, le rôle du complice est clairement établi. Il provoque ainsi le conducteur dans l’infraction. Pour être punissable, la provocation doit être circonstanciée et qualifiée. C’est ce qu’affirme l’arrêt du 23 septembre 1964 du tribunal correctionnel de Grasse. Pour être qualifiée, la provocation doit être précise et directe comme ici, le fait de mettre en relation les deux agents.

Enfin, les instructions sont, censé facilité la réalisation de l’infraction. Ici, le complice donne les instructions quant à la mise de la cocaïne dans la roue de secours.

  1. L’absence d’intention éludée

Selon l’article 121-6 du code pénal : «  Sera puni comme auteur le complice de l'infraction, au sens de l'article 121-7. » et, l’article 121-7 du Code  pénal : «   Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre ». Or, une infraction n’est constituée que si tous ses éléments sont réunis : matériel et moral. Ainsi, dans un arrêt du 4 mars 1998, la Chambre criminelle de la cour de cassation avait rappelé que « la complicité n’est caractérisée qu’autant qu’il y a un fait principal punissable dont l’existence est établie en tous ses éléments ». Or toutes les infractions supposent un élément moral. C’est du reste l’objet de l’article 121-3 du Code pénal.

Or, en l’espèce, l’auteur principal est relaxé non pour une cause personnelle et touchante à l’imputabilité, mais « pour absence d’intention coupable », ce qui n’empêche pas la condamnation du complice. La culpabilité de l’auteur principal est ici donc considérée comme indifférente. Cette conception avait été autrefois défendue par certains auteurs, qui proposaient de réprimer la complicité dès lors que les faits accomplis par l’auteur présentaient « la figure d’une infraction à la loi pénale », sans nécessairement en caractériser tous ses éléments. Cette analyse, reprise par une doctrine plus moderne peut s’appuyer sur certaines décisions qui ont considéré que « la culpabilité du complice est indépendante de celle de l’auteur principal » dans un arrêt de la cour de cassation criminelle du 2 juin 1916. Mais la jurisprudence n’a cependant pas opté clairement pour cette solution, d’autres arrêts ont estimé que l’acquittement ou la relaxe d’un prétendu auteur principal pour défaut d’intention frauduleuse fait disparaitre l’existence du fait principal délictueux, et par conséquent celle de la complicité. Ce point de vue ne saura être juste. Effectivement, le fait pour l’auteur principal de ne pas avoir l’intention de commettre le délit, il ne saura voir la responsabilité du complice écarté.

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