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Commentaire de l’arrêt « Cass. Crim. 16 mars 2016, n°15-82.676 »

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Par   •  19 Octobre 2021  •  Commentaire d'arrêt  •  1 854 Mots (8 Pages)  •  3 819 Vues

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Séance 2 de Droit pénal : commentaire de l’arrêt « Cass. Crim. 16 mars 2016, n°15-82.676 »

« Quand le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale interdit de sanctionner la diffusion sur internet de l'image d'une femme nue contre sa volonté », ainsi est le titre provocateur d’un article rédigé par Romain Ollard concernant l’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 16 mars 2016. Cette citation démontre toute la portée de l’arrêt ainsi que sa dimension subjectivement choquante.

Le demandeur au pourvoi a diffusé des images d’une justiciable, son ancienne compagne, qu’il a prise d’elle nue et enceinte.

Le demandeur au pourvoi interjette appel de la décision de première instance. La Cour d’appel de Nîmes a rendu un arrêt le 26 mars 2015 par lequel elle décide que le demandeur au pourvoi est coupable au motif que celui-ci a diffusé des images de la justiciable sans son consentement. Le demandeur au pourvoi se pourvoi donc en cassation au moyen que le dispositif de la Cour d’appel viole l’article 111-4 du Code pénal sur l’interprétation stricte de la loi pénale, ici les articles 226-1 et 226-2.

La diffusion d’une image représentant une personne nue réalisée avec le consentement de cette même personne représentée, constitu-t-elle une infraction aux yeux du principe de la stricte interprétation de la loi pénale ?

Le 16 mars 2016, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation au visa des articles 111-4, 226-1 et 226-2 du Code pénal au motif que « n’est pas pénalement réprimé le fait de diffuser, sans son accord, l’image d’une personne réalisée dans un lieu privé avec son consentement. »

Cet arrêt rendu par la Cour de cassation, vient réaffirmer le principe de l’interprétation stricte de la loi pénale en estimant que la cour d’appel a mal interprété la loi pénale en vigueur au moment de faits en disposant qu’il était interdit de diffuser des images d’une personne même sans son consentement (I). Cependant, le consentement est une valeur de plus en plus protégée par la société. Ce que le législateur a pris en compte en changeant la loi pénale quelque temps après la décision de la Cour de cassation en créant une infraction incriminant la diffusion d’image sans le consentement de la personne présente sur celle-ci (II).

I - L’application d’un principe fondateur du droit pénal : l’interprétation stricte de la loi pénale

Le principe d’interprétation stricte de la loi pénale signifie que le juge doit appliquer tout le texte et uniquement le texte. Ce principe découle du principe de la légalité des délits et des peines qui peut être résumé dans l’adage suivant : nullum crimen nulla poena sine lege, autrement dit pas de crime, pas de peine sans loi. Si l’on veut préciser l’adage : pas d’infraction, pas de sanction sans texte. Ce principe a été appliqué fermement par les juges de la Cour de cassation dans cette décision. Les juges ont appliqué strictement l’article 226-1 (A) ainsi que l’article 226-2 (B).

A - L’application stricte de l’article 226-1 du Code pénal

Le deuxième attendu de l’arrêt précise que « n’est punissable (le fait de porter à la connaissance du public des images) que si l’enregistrement ou le document qui les contient a été réalisé sans le consentement de la personne concernée. ».

Cet attendu réaffirme ce que dispose l’article 226-1 du Code pénal. Autrement dit, si une image a été captée avec le consentement de la personne sur cette image alors, cette captation n’est pas punissable.

Cependant comment être sûr du consentement d’une personne prise en photo par exemple. Faut-il forcément lui demander la permission ?

L’article 226-1 du C. pén. dispose que le consentement est présumé dans son alinéa 5. Si sur le moment de la captation ou de l’enregistrement, la personne n’a pas manifesté son opposition alors qu’elle en été en capacité, alors on estime que le consentement est présumé.

Le quatrième attendu de l’arrêt annonce les moyens de la Cour d’appel ayant donné tort à cet article. En effet la Cour précise que le fait que la justiciable ait été prise en photo alors qu’elle était nu, vicie son consentement. Ce que, en rendant un arrêt cassant cette décision, la Cour de cassation n’a pas reconnu.

La Cour de cassation a donc interprété strictement cet article en ne prenant pas en compte la vulnérabilité de la justiciable du fait de sa nudité sur les images captées et sa potentielle non-volonté de captation par le demandeur au pourvoi.

B- L’application stricte de l’article 226-2 du Code pénal

Cet article 226-2 du code pénal fait suite à l’article 226-1 sub-étudié. Cet article condamne le fait de diffuser des images captées à l’aide de l’un des actes prévu par l’article 226-1 du Code pénal.

Le cinquième attendu de l’arrêt correspond au motif de la Cour de cassation. Celle-ci nous explique que n’est pas pénalement réprimé le fait de diffuser même sans son accord, une image d’une personne réalisée dans un lieu privé avec son consentement. Or, le consentement a été présumé par la Cour de cassation, car la justiciable ne s’est pas opposée à la captation des photos sur le moment des faits.

Donc, aux yeux de l’interprétation stricte de la loi pénale, diffuser une image, même d’une personne nue, sans son consentement est possible si cette image a été prise avec le consentement de la personne.

La Cour d’appel n’avait donc pas, selon la Cour de cassation (« La cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé » (le principe d’interprétation stricte de la loi pénale)), appliqué strictement la loi en condamnant le demandeur au pourvoi.

La Cour de cassation, en rendant cette décision, a donc interprété strictement la loi, celle-ci disposant que la diffusion sans consentement d’image réalisée avec le consentement de la personne présente sur l’image, en milieu privé n’est pas punissable. Cependant, la loi pénale évolue avec les mœurs de la société. En l’espèce, il est difficilement discutable que la justiciable ne soit pas considérée comme une victime suite à la diffusion d’une photo d’elle nue sans son consentement sur internet par son ex-compagnon. Malgré tout, la justice a rendu une décision contraire. Certes, la Cour de cassation est là pour juger le droit et uniquement le droit. Mais il convient de réaffirmer certaines valeurs indiscutables comme le consentement dans un Droit qui parfois peut mettre un peu de temps à s’adapter. De surcroit, la décision a été rendue au cœur d’une large consultation sur le numérique et la nécessité de protéger les personnes victimes de diffusion sans consentement d’images les représentants, notamment dévêtit avec la « vengeance pornographique » ou « revenge porn ». Cette consultation a été concrétisée sept mois après la décision rendue par la Cour (II).

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