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Commentaire de l'article 244 du Code Civil

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Par   •  6 Novembre 2015  •  Commentaire de texte  •  1 176 Mots (5 Pages)  •  1 851 Vues

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TD Droit de la famille – Séance 4

Commentaire de l’article 244 du Code Civil

Qu’il s’agisse de la législation française ou des législations étrangères, lorsque le divorce est autorisé, le divorce pour faute est quasiment incontournable. Il est le seul moyen, pour un époux, de faire sanctionner son conjoint pour non-respect des obligations du mariage. A présent en France, le divorce pour faute représente près de la moitié des demandes en divorce.

Or, lorsque les époux se séparent, il n’est pas rare de voir se succéder des phases de réconciliation puis de séparation à nouveau. Dans cette situation, la loi intervient. Le législateur donne à la réconciliation un rôle primordial dans le cadre du divorce puisqu’il considère que celle-ci est un pardon et que la faute ainsi pardonnée ne peut, par la suite, être considérée comme une cause de divorce. C’est l’article 244 du Code Civil qui dispose cette règle.

Introduit par la loi du 11 juillet 1975 et entré en vigueur le 1er janvier 1976, l’article 244         du Code Civil définit la réconciliation comme le fait pour deux époux de reprendre ou la vie commune précédemment interrompue. Il a été modifié par la loi du 26 mai 2004. Cet article se situe au livre Ier intitulé « Des personnes » au Titre VI : « Du divorce » du chapitre Ier : « Des cas de divorce » à la section 4 : « Du divorce pour faute ».

Il définit tout d’abord les conditions nécessaires à la réconciliation (I) et précise ensuite les conséquences d’une réconciliation sur le divorce (II).

I – Les conditions nécessaires à la réconciliation

La réconciliation n’est effective que si elle répond aux exigences de la loi. Son existence est une question de faits appréciés souverainement par les juges. La réconciliation naît de l’association de deux éléments : la reprise de la commune (A) et la volonté de pardonner (B).

  1. La reprise de la vie commune

Le premier élément constitutif d’une réconciliation telle qu’énoncée par l’article 244 du Code Civil est la reprise de la vie commune. Ainsi, l’article 244 énonce à l’alinéa 3 : «  le maintien ou la reprise de la vie commune ». La réconciliation prend en effet la forme d’une reprise de la vie commune si les époux se sont séparés après et à cause des fautes commises par l’un d’eux, ou elle prend la forme d’un maintien de la vie commune s’il n’y a pas eu séparation après la faute. En pratique, la reprise de la vie commune n’implique pas forcément la reprise des relations sexuelles, mais le fait est souvent reconnu comme significatif. La reprise de la vie commune est absolument nécessaire à la reconnaissance légale de la réconciliation. Cependant, la reprise de la vie commune n’est pas constitutive d’une réconciliation si les époux ont seulement voulu sauver les apparences. Cette vie commune doit être la conséquence d’une réelle volonté de réconciliation, la cohabitation à elle seule n’est pas suffisante. Il n’y a pas non plus de réconciliation possible au regard de la loi sans manifestation extérieure de la volonté de pardonner.

  1. La volonté de pardonner

L’article 244 alinéa 3 du Code Civil dispose que « le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s’ils ne résultent que de la nécessité ou d’un effort de conciliation ou des besoins de l’éducation des enfants » ; ainsi, selon un arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 juillet 1998, le fait de reprendre la cohabitation après le décès accidentel de l’enfant du mari qui, affaibli psychologiquement, cherche du soutien moral et matériel auprès de sa femme ne peut pas constituer une réconciliation des époux car ce fait de reprendre la cohabitation résulte seulement, selon les juges, d’une nécessité : la femme apporte son soutien à son mari mais ne lui pardonne pas pour autant. Alors, la réconciliation suppose non seulement la reprise de la vie commune mais également mais aussi et surtout la volonté d’oublier la faute commise et de pardonner à celui qui l’a commise.  Ici, il s’agit d’une mise en relation de l’élément psychologique et de l’élément matériel. La réconciliation suppose chez l’époux offensé une volonté de pardonner en pleine connaissance de cause les griefs qu’il peut avoir envers son conjoint, et elle suppose également une acceptation de ce pardon par ce dernier. La reprise de la vie commune suppose donc que le conjoint innocent ait cette volonté mais que le coupable y consente également. La réconciliation apparaît ainsi comme une reconstitution du ménage par accord de volonté comme on peut l’entendre à travers l’article 305 du Code Civil.

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