Commentaire de l'article 2333 du Code civil
Commentaire de texte : Commentaire de l'article 2333 du Code civil. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar ALEX77181 • 29 Novembre 2019 • Commentaire de texte • 927 Mots (4 Pages) • 870 Vues
Commentaire de l'article 2333 alinéa 1 du Code civil.
« Le gage est une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs ».
Le droit des suretés a connu une importante réforme par l’ordonnance du 23 mars 2006 portant essentiellement sur les suretés réelles. Le législateur s’est afféré à réformer le droit de gage des créanciers, c’est un droit réel accessoire qui est consacré aujourd’hui par l’article 2333 du Code civil, dans le livre IV intitulé « des suretés », et plus précisément au titre II portant sur les suretés réelles. Cet article s’intéresse au gage des meubles corporels dans le droit commun. Il est important de revenir sur le précédant sens qu’avait la notion de droit réel accessoire avant la réforme du droit des suretés. En effet, le gage était confondu avec le nantissement, le législateur est alors intervenu pour mettre un terme à cette confusion en consacrant le nantissement des seuls meubles incorporels. Il faut également préciser que le gage était considéré comme une sureté entrainant dépossession du bien, car il s’agissait d’une de ses conditions d’existence et l’article 2076 du Code civil prévoyait que le privilège du créancier cessait dans la situation ou le gage n’était plus en la possession du créancier. Le législateur a élaboré l’article 2333 du Code civil afin de mettre fin aux confusions existantes et d’apporter des innovations, en venant redéfinir le gage comme une sureté conventionnelle portant sur un bien ou un ensemble de biens mobiliers corporels présents ou futurs, ce gage accorde au créancier le droit de se faire payer par préférence aux autres créanciers. Ce gage ayant été introduit à la section 1 du Code civil portant sur le droit commun du gage, il en ressort de l’article 2333 que le législateur a voulu conserver les éléments traditionnels du gage tout en y ajoutant une innovation. En effet, cet article ne distinguant pas le gage avec ou sans dépossession, il n’y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas, on considère dès lors que le gage concerne à la fois la situation ou il y aura dépossession et également celle qui n’entrainera pas dépossession étant donné que le bien corporel objet du gage peut être futur. Ainsi, le législateur a donc clairement réformé le droit de gage commun des créanciers en apportant des innovations, reste à savoir si ces innovations ont été efficaces.
On peut donc se demander en quoi les innovations apportées par l’article 2333 du Code civil permettent de renforcer l’efficacité du droit de gage du créancier ?
Le législateur en insérant l’article 2333 dans le Code civil a entendu étendre le droit de gage commun des créanciers, mais il a cependant conservé les éléments essentiels de sa conception classique (I), en revanche il a également apporté des innovations à ce droit de gage qui aboutissent à renforcer son efficacité (II).
- Droit de préférence
- Entre constituant et créancier
- Privilège accordé par le constituant au créancier
- Bien mobilier
- Bien corporel
- Bien présent ou futur
- Le droit de gage commun des créanciers perpétuant dans sa conception classique
- Le gage se limitant aux meubles corporels ou à un ensemble de mobiliers corporels
Chambre commerciale 20 juin 2018, pourvoi n°17-12559 : Le gage est un contrat par lequel une personne remet à son créancier un objet mobilier ou une valeur pour assurer l'exécution de ses engagements, par exemple le remboursement d'un prêt d'argent.
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