Commentaire de l'article 2 du Code civil
Commentaire de texte : Commentaire de l'article 2 du Code civil. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Amaurybt • 6 Février 2018 • Commentaire de texte • 1 703 Mots (7 Pages) • 837 Vues
« Que deviendrait donc la liberté civile, si le citoyen pouvait craindre qu’après coup il serait exposé au danger d’être recherché dans ses actions, ou troublé dans ses droits acquis, par une loi postérieure. »
écrivait Jean-Etienne-Marie Portalis dans le Discours Préliminaire au Premier Projet de Code Civil. À travers
cette phrase, Portalis nous met en garde contre le problème que pose la rétroactivité de la loi pour nous,
civils. C’est dans cet esprit que l’article 2 du Code Civil a été rédigé.
L’extrait que nous avons à commenter est l’article 2 du Code Civil français. Extrait du Code Civil, et donc
d’un texte législatif, cet extrait a une portée juridique conséquente. Il a pour objectif de guider le juge et
d’indiquer aux civils les règles en vigueur. Il est composé d’une phrase complexe elle-même constituée de
deux propositions juxtaposées. C’est un texte de définition où le législateur définie une des caractéristiques
principales de la loi: sa non-rétroactivité. La rétroactivité signifie qu’une norme juridique et ses effets peuvent
s’exercer sur des faits antérieurs à la date de mise en application de ce même acte. De ce fait, le principe de
non-rétroactivité signifierait qu’une norme juridique ne puisse pas remettre en cause les situations juridiques
antérieures à sa mise en application, elle ne peut pas avoir d’effet sur celles-ci.
Dans ce second article du Code Civil, le législateur pose le problème de la temporalité des lois, de son
champ d’application dans le temps. La question serait de savoir quelles sont les conditions d’application de
la loi nouvelle, quels sont les caractéristiques de la loi nouvelle dans son application dans le temps.
Étudier la temporalité de la loi, notamment la loi nouvelle, signifie étudier ses caractéristiques et donc, mettre
en avant son application (I) puis son principe fondamental de non-rétroactivité (II).
I- L’application de la loi nouvelle.
Dans cette première partie, on observe que la loi nouvelle est caractérisée par une application immédiate (A)
bien que dans certains cas, la loi ancienne survive (B).
A) Le principe d’application immédiate de la loi nouvelle.
« La loi ne dispose que pour l’avenir », c’est ainsi que débute l’article 2 du Code Civil. Le législateur, par
cette proposition, énonce la vision du rôle de la loi, l’orientation que celle-ci doit prendre: celle de l’avenir. En
effet, après qu’une loi soit votée puis promulguée, elle rentre en vigueur, c’est-à-dire qu’elle va devenir
valable et de fait, va pouvoir régir les situations postérieures à celle-ci. C’est ce qu’on appelle l’effet immédiat
de la loi nouvelle. En d’autres termes, on édicte une loi pour l’avenir et seulement pour l’avenir, d’où
l’utilisation de la préposition « que » dans l’extrait qui appuie sur cet aspect spécifique de la loi.
Une loi nouvelle ne peut, par principe, pas régir ou s’appliquer à de faits juridiques antérieurs à son entrée
en vigueur. De facto, si une décision est prise sous l’empire de la loi ancienne, celle-ci prône et ne peut être
changée par la loi nouvelle. Par exemple, la loi du 17 mai 2013 relative au mariage homosexuel a permis
aux personnes de même sexe, dès son entrée en vigueur, de se marier s’ils le souhaitaient. Même si dans le
futur, cette loi est abrogée, les mariages déjà célébrés ne seront pas remis en cause car ils font office de
situations définitivement constituées.
On note cependant que, même si elle ne « dispose que pour l’avenir », la loi nouvelle, si elle est d’ordre
public, peut parfois régir les effets d’un contrat conclu sous l’empire de la loi ancienne. Mais cela ne
s’applique seulement et seulement s’il existe un « motif d’intérêt général particulièrement impérieux » pour
justifier cette application, une notion d'origine jurisprudentielle basée sur l'existence d'une cause d'utilité
publique (au plan économique, au plan social, au plan de la santé, au plan environnemental etc) au regard
de la communauté considérée.
B) La cas de survie de la loi ancienne.
On rappelle que « La loi ne dispose que pour l’avenir » et donc qu’elle s’applique immédiatement sur tous
les cas postérieurs à son entrée en vigueur et techniquement, remplace la loi ancienne. Or, dans certains
cas, la loi ancienne peut prôner sur la loi nouvelle et s’appliquer en dépit de celle-ci.
La loi ancienne peut survivre aussi dans des situations juridiques contractuelles, c’est-à-dire qui résultent
d’un contrat. Un contrat est, par définition, une convention, un accord de volonté individuelle en vue de faire
naître une ou plusieurs obligations. De fait, la loi ancienne continue de régir les effets d’un contrat conclu
sous l’empire de celle-ci. La jurisprudence a affirmé le principe de la survie de la loi ancienne pour les
situations contractuelles en cours comme on peut en constater par la décision de la Cour de Cassation du
30 mai 1990 qui dit: « les effets d’un contrat sont régis par la loi en vigueur à l’époque où il a été passé.
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