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Commentaire de l'article 1170

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Par   •  24 Septembre 2018  •  Commentaire de texte  •  2 100 Mots (9 Pages)  •  2 070 Vues

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Parmi les conditions nécessaires à la validité du contrat, on trouve celle d'un contenu licite et certain. Cette expression contenu du contrat entend inclure les notions d'obligation, de prestation, d'objet, de cause ou encore de prix. Cette libre détermination du contenu du contrat par les parties est un des aspects essentiels et naturels de la liberté contractuelle. Toutefois, il faut garantir que le contenu soit licite. C'est pourquoi si les parties ont toujours été par principe libres de définir ce à quoi elles s’engagent, la loi, l’usage et l’équité ont également toujours participé à enrichir le contenu des contrats. La jurisprudence a ainsi considéré qu’il ne suffit pas que deux personnes se mettent d’accord pour qu’un contrat valable naisse. Il faut appréhender le contenu au regard de la conformité du contrat à l'ordre public mais également en fonction de l'établissement des prestations des parties et du contrôle de l’intérêt et de l'équilibre du contrat.

La jurisprudence a alors imposé plus de « justice contractuelle » en annulant des contrats ou supprimant des clauses qui lésaient les intérêts de l’un des contractants. Justice contractuelle qui se retrouver maintenant consacré dans l'ordonnance entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Dans cette ordonnance, on vient notamment au terme des articles 1168 à 1171 assurer un certain équilibre du contrat afin de garantir une meilleur sécurité juridique. Ces articles prévoient la nullité du contrat en cas de contrepartie illusoire ou dérisoire dès l'origine, d'une part, et réputent non écrites les clauses portant atteinte à l'obligation essentielle du débiteur. On vient plus particulièrement remplacer l'ancienne notion de cause. Ici, on va plutôt s’intéresser à l'article 1170 qui prohibe désormais dans les contrats les clauses qui privent de leur substance les obligations essentielles.

Quelles sont les critères d'application de l'article 1170 ?

Cet article vient consacrer au delà de la jurisprudence la remise en question des clauses qui portent atteinte à l'obligation essentielle du débiteur. (I) Toutefois, on ne peut que demander une application restrictive des autres conditions d’application afin de garantir une sécurité juridique pour éviter que tout contrat puisse subir une annulation. (II)

I) Une codification à droit constant de la remise en cause des clauses

L'article 1170 vient consacrer la remise en question des clauses qui portent atteinte à l'obligation essentielle du débiteur. Pour établir qu'une clause fait une atteinte à l'obligation essentielle, il faut d'abord se demander quel clause est susceptible d'être visé par cet article. (A) Cette limitation des clauses s'était déjà opérée antérieurement par la jurisprudence (B).

A. Une notion vaste des clauses

L’ordonnance du 10 février 2016 a consacré au nouvel article 1170 du Code civil la solution jurisprudentielle selon laquelle toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. La jurisprudence s’était prononcée uniquement en matière de clauses limitatives de responsabilité et la codification de cette solution l’étend à tous types de clauses. En effet, toutes les clauses qui ont pour objet de restreindre la possibilité pour le créancier d’invoquer sa créance ou de se prévaloir d’une prérogative contractuelle pourraient être appréhendées par cet article.

En vertu de la liberté contractuelle, les parties peuvent légalement stipuler des clauses afin d’aménager leur responsabilité. A cet égard, plusieurs types de clauses peuvent être distingués. Tout d’abord, il existe la clause limitative de responsabilité. Elle est la clause qui limite ou détermine les cas dans lesquels il sera possible d’engager la responsabilité. Elle se distingue de la clause pénale en ce qu’elle n’a pas de fonction comminatoire. Ensuite, il existe la clause de non responsabilité qui exclut toute responsabilité. Enfin, on peut utiliser la clause limitative de réparation ou d’indemnisation qui institue un plafond de réparation.

Ces clauses avaient fait l’objet d’une jurisprudence abondante dans la mesure où on avait cherché à en limiter l’efficacité sans remettre en cause le principe de validité. Ainsi, par exemple, ces clauses n'étaient valables que dans les contrats conclus entre professionnels ou dans les contrats conclus entre particuliers, et non dans les relations entre professionnels et consommateurs.

B. Un article consacré antérieurement par la jurisprudence

Si le Code civil ne comprenait aucune disposition spécifique relative aux clauses portant atteinte à l’obligation essentielle, ce n'était pas le cas pour la jurisprudence et le droit. D’une part, la jurisprudence a sur le fondement de la cause sanctionné les clauses qui contredisent la portée de l’obligation essentielle du contrat. D’autre part, les droits de la consommation ou de la concurrence comprennent des mécanismes permettant de contester les clauses qui affecteraient l’équilibre du contrat. En d’autres termes, l'article 1170 pourrait apparaître comme une refonte à droit constant. C’est par le célèbre arrêt Chronopost que cet article a été consacré la première fois dans cet arrêt en date du 22 octobre 1996. Cette jurisprudence ne concernait toutefois que les clauses limitatives de responsabilité. En l'espèce, une entreprise avait confié un colis à la société Chronopost qui l'avait perdu. Elle réclamait 500.000 francs de dommages et intérêts mais Chronopost lui opposait la clause qui plafonnait sa responsabilité au coût du service ce qui représentait une somme dérisoire. La Cour avait retenu que « viole l'article 1131 du code civil la cour d'appel qui fait application d'une clause limitative de responsabilité, alors qu'en raison du manquement du débiteur à une obligation essentielle, cette stipulation qui contredit la portée de l'engagement pris, doit être réputée non écrite ». Il fallait donc deux conditions pour que la clause soit annulée : d'une part, elle devait porter sur l'obligation essentielle ; d'autre part, le plafond de responsabilité devait être si bas qu'il contredisait la portée de l'engagement pris. L'idée générale de la solution est que l'on ne pouvait pas, d'un côté, s'engager à réaliser une obligation essentielle et, d'un autre côté, stipuler que l'on devrait quasiment rien si on

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