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Commentaire de l'article 1166 du Code civil

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Par   •  20 Mars 2020  •  TD  •  2 126 Mots (9 Pages)  •  1 198 Vues

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COMMENTAIRE DE L’ARTICLE 1166 DU CODE CIVIL

Un célèbre proverbe de droit civil disait « Il faut dans un contrat que l’un et l’autre parle ». En effet, la conclusion d’un contrat implique pour les parties, d’honorer un, voire plusieurs engagements. Matériellement, cela se traduit, la plupart du temps, par le fait pour le cocontractant d’accomplir une action, une prestation. Ainsi, se préoccuper de la qualité de la prestation revient alors à évaluer la façon dont celle-ci se déroule. C’est d’ailleurs en ce sens, que l’article 1166 du Code Civil comporte une innovation. En effet, il est venu instauré, textuellement, la notion de « qualité » de la prestation dans le droit commun des contrats. L’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 établit, en effet, une obligation légale en la matière puisque le débiteur doit, désormais, offrir une prestation dite de qualité.

« Lorsque la qualité de la prestation n'est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie. »

Cet article, issu du projet d’ordonnance, est inséré dans une sous-section intitulée « le contenu du contrat » et est venu ainsi se substituer à l’article 1246 du Code civil qui précisait que « Si la dette est d’une chose qui ne soit déterminée que par son espèce, le débiteur ne sera pas tenu, pour être libéré, de la donner de la meilleure espèce ; mais il ne pourra l’offrir de la plus mauvaise ». En effet, la jurisprudence s’est détaché progressivement de l’application de l’ancien article 1246 du Code civil, puisque les juges ont fait prévaloir une logique essentiellement marquée par la rigueur d’ exécution de la prestation du contrat.

Ainsi, ce n’est pas l’obligation de la qualité de la prestation qui est remise en cause par la création de ce nouvel article 1166 du Code civil puisque ce dernier impose toujours aux parties une obligation de qualité. Cependant, cette obligation ne sera plus une obligation dite moyenne, puisque désormais elle doit être « conforme aux attentes légitimes des parties ».

L’article 1166 du Code civil vient consacrer la notion « d’attentes légitimes des parties » qui constitue désormais le point de référence à partir duquel la qualité de la chose doit être recherchée (I). Cette nouvelle théorie des attentes légitimes des parties doit cependant être mise en œuvre selon un cadre légal très précis explicité par l’article 1166 du Code civil (II).

I. La consécration d’une nouvelle notion par l’article 1166 du Code civil

La réforme du droit des contrats est venue supprimée la règle posée par l’ancien article 1246 du Code civil. Dorénavant, il n’est donc plus question de qualité moyenne de la prestation puisque pour répondre à l’exigence de détermination, la qualité doit seulement être « conforme aux attentes légitimes du créancier » (A). Cette référence à la « qualité confirme aux attentes légitimes des parties » révèle l’importance des attente de celui envers lequel on s’engage (B).

A. L’exigence d’une qualité conforme aux attentes légitimes des parties

L’exigence de détermination de la prestation n’implique pas que la qualité de la chose ait été envisagée par les parties. Le contrat sera valable malgré cette indétermination. En cas de litige, le juge devait, avant la réforme de 2016, rechercher l’intention commune des parties et, à défaut d’indication, appliquer la règle moyenne de l’ancien article 1246 du Code civil : le débiteur doit délivrer une chose de qualité moyenne, ni de la meilleure espèce, ni de la plus mauvaise. Cependant, le nouvel article 1166 du Code civil, qui est une suite de l’article 1163, abandonne la référence à la qualité moyenne pourtant couramment retenue dans les projets européens.

En effet, désormais c’est la notion « d’attentes légitimes des parties » qui constitue le point de référence à partir duquel la qualité de la chose doit être recherchée. Cette notion d’origine étrangère conduit, lorsqu’elle se rapporte aux attentes légitimes du créancier, à déplacer l’appréciation de l’étendue de l’obligation de la personne du débiteur vers celle du créancier afin de rechercher ce que celui-ci pouvait raisonnablement attendre du contrat. Ainsi, il s’agit d’une nouvelle disposition inspirée des projets européens d’harmonisation du droit : en cas d’indétermination de la qualité de la prestation, celle-ci doit correspondre à la qualité que le créancier pouvait raisonnablement espérer en fonction des circonstances. Cet article s’inspire en effet des projets de droit européen et international et donne les éléments à prendre en compte pour déterminer le degré de qualité exigée.

Cependant cette nouvelle notion peut être critiquable puisque les attentes des parties doivent présenter une caractéristique, celle de la légitimité. A priori, cela semble signifier que lesdites attentes doivent reposer sur un fondement légal qui ne semble pas être défini dans cet article. Même s’il y a forte à penser que l’article 1166 du Code civil suppose que le fondement est celui de la bonne foi, rien ne le confirme précisément.

La seule chose dont on peut être sûr en lisant ce nouvel article, c’est que cette nouvelle notion revêt une importance majeure dans les obligations qu’ont les parties au contrat.

B. L’importance de cette notion sur les attentes des parties

Dans cet article du Code civil, la référence à la qualité « conforme aux attentes légitimes des parties » témoigne de l’importance des attentes de celui envers qui l’on s’engage. Ce caractère obligatoire s’explique notamment par le fait que les travaux préparatoires à la rédaction de cet article ont été assez longs et difficiles. En effet, le Sénat souhaitait supprimé la référence aux « attentes légitimes des parties » en raison des interrogations que cette notion, selon le rapporteur, avait suscitées et souhaitait lui substituer plutôt, la notion de « conforme à ce que pouvait raisonnablement attendre le créancier ». Cependant, devant la commission des lois du Sénat, le gouvernement a souhaité revenir à la rédaction initiale. Il a rappelé que cette disposition inspirée des projets européens d’harmonisation du droit prévoyait qu’en cas d’indétermination de la qualité de la prestation, celle-ci devait correspondre aux attentes légitimes

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