Commentaire de l'article 1116 du Code civil
Dissertation : Commentaire de l'article 1116 du Code civil. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Mélissa Antunes • 13 Novembre 2017 • Dissertation • 1 002 Mots (5 Pages) • 5 278 Vues
COMMENTAIRE ART 1116 DU CODE CIVIL
Le Code civil de 1804, à l’époque, n’avait pas laissé de place consacrant la conclusion du contrat. En effet, les contrats étaient conclus dès lors qu’un accord commun était partagé sur une chose et son prix. Cependant, quelques années plus tard, la jurisprudence ainsi que la doctrine ont soulevé le problème de la conclusion du contrat en mettant en avant les difficultés que celle-ci engendrait. Des manifestations de volontés, que sont l’offre et la demande, ont donc été codifiées pour simplifier le droit des contrats. De plus, suite aux avancées économiques, politiques et sociales, le droit dit des contrats a dû être réformé dans une ordonnance du 10 février 2016. Cette ordonnance modifie, dans le Code civil et entre autres, le régime juridique de l’offre et plus précisément les dispositions relatives à la rétractation de l’offre qui sont les articles 1115 et 1116.
C’est donc au cœur du droit des contrats que se trouve l’article 1116 disposant que l’offre « ne peut être rétractée avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable. La rétractation de l'offre en violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat. Elle engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur dans les conditions du droit commun sans l'obliger à compenser la perte des avantages attendus du contrat. ». Avant la réforme de 2016, cet article était relatif au dol.
Cet article traite donc de la rétractation de l’offre lorsqu’elle a été reçue par son destinataire. À partir de cela, nous pouvons nous demander comment ce nouvel article encadre-t-il la rétractation de l’offre ?
Pour étudier cela, nous verrons dans une première partie que le délai de rétractation est assez mal encadré par l’article 1116 (I) pour ensuite nous intéresser aux modes de sanctions de la rétractation au vu de ce dernier (II).
I- Un délai de rétractation mal définit
Le délai de rétractation prévu par l’article 1116 se situe dans son premier alinéa. Il stipule que l’offre « ne peut être rétractée avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable ». Nous allons donc étudier ce qu’il se passe lorsque le délai est fixé par l’offrant (A) pour ensuite poser un regard sur ce que le Code civil appel « délai raisonnable » (B).
A- Le délai fixé par l’offrant
L’ordonnance de 2016 réformant le droit des contrats consacre la solution retenue par la Cour de cassation dans son arrêt du 7 mai 2008. En effet, cette dernière a jugé que « si une offre d’achat ou de vente peut en principe être rétractée tant qu’elle n’a pas été acceptée, il en est autrement au cas où celui de qui elle émane s’est engagé à ne pas la retirer avant une certaine époque ». Cela signifie que si l’offre est assortie d’un délai de rétractation, alors, celui qui s’est engagé ne peut se rétracter avant la date prévue.
Cela ne pose donc pas de problème, si un délai est fixé il doit donc être respecté.
B- La problématique du « délai raisonnable » : lorsque aucun délai n’a été fixé par l’offrant
Il s’agit ici de savoir ce qu’entend le législateur par « délai raisonnable ». En effet, le régime de la rétraction de l’offre est beaucoup moins implicite. Selon l’article suivant, le 1117 alinéa 1er, nous savons que si l’offre n’est pas assortie d’un délai alors elle est caduque à la fin du délai raisonnable.
Cependant, étant donné que rien n’explique ce qui est raisonnable et ce qu’il ne l’est pas, c’est le juge qui doit trancher sur cette question. Ce qui ressort de la jurisprudence c’est que, un délai raisonnable s’apprécie selon la nature de l’acquéreur. En effet, si c’est une société, alors le délai raisonnable peut être plus long que pour un particulier.
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