Commentaire de l'arret Blieck
Dissertation : Commentaire de l'arret Blieck. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Yonathan Lacombe • 25 Février 2016 • Dissertation • 1 215 Mots (5 Pages) • 1 392 Vues
La jurisprudence a étendue le régime de l'article 1384 alinéas 1 au gardien ayant le pouvoir d'organisation, de contrôle et de direction à titre permanent du mode de vie d'autrui.
En l’espèce, un handicapé mental placé dans un centre spécialisé avait la liberté totale de circulation. Lors d’une de ses sorties, il met alors le feu à une forêt voisine. Les propriétaires celle-ci demandent alors réparation de leur préjudicie matériel, non pas à la famille de l’handicapé, mais à l’Association en charge de l’établissement où il vivait en estimant que ceux-ci était responsable en raison du principe de la responsabilité du fait d’autrui.
En l’espèce il s’agissait de s’interroger sur la responsabilité de l’association. On peut donc se demander si l’Association est-elle le responsable civilement des malades dont elle en a la charge ?
Les propriétaires peuvent-ils obtenir réparation de leur dommage ?
Dans un arrêt du 29 mars 1991 la Cour de Cassation en assemblée plénière a confirmé l’arrêt de la Cour d’Appel de Limoges du 23 mars 1989. En effet, la cour de cassation a considérée que la Cour d’Appel a décidé « à bon droit » que l’Association devait des réparations du préjudice aux propriétaires de la forêt.
Selon cet arrêt, la jurisprudence a étendu le régime de l’article 1384 alinéa 1, en effet le gardien d’un handicapé est alors responsable de ses faits et ne peut s’exonérer des fautes de l’auteur.
Il en convient alors d’étudier le principe même de responsabilité du fait d’autrui, puis d’exposer alors les différents moyens de l’arrêt, et ses fondements.
I. Le principe de responsabilité du fait d’autrui
A) Les conditions d’application de ce principe
Ici il faut donc démontrer qu’il existe un auteur qui a causé un fait dommageable à autrui.
Pour ce qui concerne l’auteur, la jurisprudence n’a en effet donnée aucun critère et encore moins celui de la dangerosité. En effet, au lendemain de l’arrêt Blieck, les commentateurs se sont alors dit que la personne handicapé mentalement, n’ayant pas le discernement de ses actes pouvait constituer un auteur type. Mais le critère de dangerosité n’a pas été retenu et donc toutes personnes peut engager la responsabilité pour fait d’autrui, sans aucuns critères particuliers.
Pour ce qui en ait du fait dommageable, le droit français n’exige pas que le fait constitue une faute mais il exige que l’auteur ait fait un simple éventuel fait causal non susceptible d’entrainer sa propre responsabilité. Il suffit donc d’un simple agissement et non forcement une faute. Cela a été fortement discuté, et un revirement de jurisprudence a eu lieu en 2003 en matière sportive. En théorie, l’association ou le club de sport est le civilement responsable du fait de leurs joueurs seulement, et seulement si le joueur commet un acte fautif et que cet acte corresponde à une faute dans les règles du jeu. La responsabilité du fait d’autrui ici peut être engagée que lorsque le joueur enfreint les règles du jeu.
Les personnes qui ne sont civilement plus responsables, le sont en raison d’un manque de maturité (enfants, mineurs) ou en cas de maladie (majeurs incapables). Si on prend l ‘arrêt Blieck, on trouve « l’autorité du mode de vie d’une personne », dans d’autres arrêts on parle « d’organisation du mode de vie », ou encore « de surveillance et organisation des conditions de vie ». Pour qu’il y ait la possibilité d’engager une responsabilité du fait d’autrui il faut avant tout un lien de droit établi.
En l’espèce, le centre d’aide par le travail de Sornac peut être civilement responsable puisque l’auteur du dommage est une personne dangereuse, son acte est dommageable puis la foret des propriétaires est entièrement brulée, et enfin un lien de droit
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