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Commentaire d’arrêt du 6 septembre 2002

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Par   •  14 Novembre 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  3 605 Mots (15 Pages)  •  868 Vues

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Exercice : commentaire d’arrêt du 6 septembre 2002.

« On lie les boeufs par les cornes et les hommes par la parole » disait Antoine Loysel mais il s’avère que le droit des obligations peut parfois se poser la question de savoir si toute parole engage son auteur surtout si ce dernier le fait par un engagement unilatéral de volonté. Ainsi cette question va se poser avec l’arrêt en date du 6 septembre 2002 rendu par la chambre mixte de la Cour de cassation visant la pratique des loteries publicitaires.

En l’espèce, la société Maison française de distribution a envoyé deux documents a un individu lui annonçant être l’heureux vainqueur de la somme de 105.750 francs. Ces documents le désignant de façon nominative, répétée et en gros caractère avec l’annonce d’un paiement immédiat sous réserve de l’envoi d’un bon de validation. Condition aussitôt exécutée par l’individu. Mais sans réponse de la société, ni du moindre lot de récompense promis ce dernier décide d’attaquer en justice la société pour exiger le paiement de son gain et des dommages et intérêts pour publicité mensongère.

La cour d’appel de Paris dans un arrêt en date du 23 octobre 1998 se décide l’attribution d’un dédommagement de la part de la société a hauteur de 5000 francs et un franc au titre de l’ancien article 1382 du code civil qui dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Cependant le demandeur non content de cette décision se pourvoit en cassation.

En cassation, le demandeur au pourvoit jugeant la somme de dommages et intérêts trop faible revendiquant vivant au seuil de la pauvreté, avait fondé de nombreux projets pour sortir de cette situation grâce à la somme de 105 750 francs promise par la société et il insiste sur l'importance de son préjudice qu'il évalue au montant de la somme qu'il aurait dû percevoir.

Ainsi le pourvoit dans un premier moyen reproche à la cour d’appel de ne pas avoir motivé suffisamment le montant des dommages et intérêts. Mais dans un second moyen est fait grief a la décision la mauvaise application de l’ancien article 1371 du code civil qui dispose que « les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties » relevant qu’il n’a pas été question de la mention d’un aléa dans les deux documents envoyés a M. Laurent X.

La question de droit qui se pose alors aux juges du fond est de savoir si la promesse d’un gain par un engagement unilatéral de volonté peut il être qualifié de quasi-contrat lorsqu’un aléa n’est pas précisé ?

La Cour de cassation réunie en Chambre mixte, dans un arrêt du 6 septembre 2002 vient répondre a cette question par la positive et casse l’arrêt d’appel au visa de l’ancien article 1371 du Code civil qu’il s’agit bien d’un quasi-contrat. Elle se refuse a cependant a casser l’arrêt sur le premier moyen du pourvoi concernant le manque de motivation des dommages et intérêts considérant qu’il en relève de la souveraine appréciation des juges d’appel. Elle pose la solution suivante : « l’organisateur d’une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l’existence d’un aléa s’oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ».

Ce faisant, la Cour de cassation consacre une nouvelle qualification, à savoir celle de quasi-contrat (I) ; une nouvelle qualification qui est à la fois justifiable et contestable (II).

I - Le caractère inédit du fondement quasi-contractuel

D’un point de vue historique, l’action des destinataires d’une fausse promesse de gain a la particularité d’avoir eu comme comme fondement toutes les qualifications juridique du droit des obligations français (A) jusqu’a faire exhumer l’ombre planante du quasi-contrat (B).

A - La relégation des fondements classiques

Avant l’arrêt du 6 septembre 2002, la question de la qualification juridique des fausses promesses issue des loteries publicitaire a connu une certaine hésitation jurisprudentielle. Cette dernière vacillant du contrat au délit sans omettre l’engagement unilatéral de volonté.

Dans un arrêt du 11 février 1998 la 2eme chambre civile de la Cour de Cassation vient appliquer une qualification juridique de contrat. Elle estime que l’annonce d’un gain, sans réserve aucune apparente, constitue une offre de contrat ferme et que l’organisateur de la loterie publicitaire s’engage envers autrui qui reçoit cette offre. Elle émet la condition que soit accomplie une formalité spécifié dans l’offre en l’espèce le renvoie d’un « bon de validation joint ». Si cette formalité est accomplie elle constitue l’acceptation du contrat et l’obligation de l’organisateur de la loterie publicitaire nait.

Cependant le contrat est un engagement volontaire, alors se pose la question de savoir si l’organisateur de la loterie a réellement la volonté de conclure un contrat par la seule promesse du gain.

Pour le savoir, il est possible de partir de la qualification du contrat dont il s'agirait, s'il pouvait y avoir contrat. Si un contrat se forme, seul l'organisateur de la loterie s'oblige envers le destinataire de la promesse qui n'est en effet débiteur d'aucune obligation envers l'organisateur, ce qui fait de ce contrat un contrat unilatéral. Mais quel est son objet? Puisque le contrat est unilatéral, l'objet du contrat est commun à l'objet de l'obligation, or l'obligation de l'organisateur consiste dans la remise d'une chose à titre translatif : il s'agit donc d'une obligation de donner. Nous avons ainsi des éléments très proches du contrat de donation envisagé par l'article 894 du Code civil selon lequel « la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte ». Ce qui importe à ce stade, c'est moins de faire entrer notre hypothèse dans le contrat de donation en particulier mais de constater que si contrat il y a, il est nécessairement de la même nature que le contrat de donation, à savoir qu'il repose sur 'intention libérale du débiteur de l'obligation de donner. Or, dans notre hypothèse, l'organisateur est, la plupart du temps, un commerçant.

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