Commentaire d’arrêt n° de pourvoi : 14-82435
Commentaire d'arrêt : Commentaire d’arrêt n° de pourvoi : 14-82435. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Kakuza • 11 Octobre 2017 • Commentaire d'arrêt • 1 423 Mots (6 Pages) • 1 287 Vues
Commentaire d’arrêt n° de pourvoi : 14-82435
« Les juges de la nation ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi, des êtres inanimés qui n’en peuvent modérer ni la force ni la rigueur » Selon Montesquieu (De l’Esprit des lois, 1748).
Bien plus qu’une affirmation, cette volonté de faire du juge « la bouche de la loi » s’est traduite au moment de la Révolution française par la consécration du principe fondamentale d’interprétation stricte des lois pénales. C’est dans ce cadre-là que la Cour de cassation est venue censurer un non-respect de la lettre du Code pénal opéré par la Cour d’appel de Lyon. En effet, un employeur était poursuivi devant le tribunal correctionnel pour menaces de mort et harcèlement moral de ses salariées. Il a interjeté appel, tout comme le Procureur de la République, et la CA de Lyon a confirmé sa condamnation par un arrêt du 27 février 2014. Outre des humiliations, brimades, injures… répétées, les quatre employées auraient été victimes de menaces de mort en raison du fait que l’employeur les pointait du doigt comme s’il tenait une arme, en imitant le bruit d’une arme à feu et en disant « toutes les quatre, fusillées ». Il a ainsi été condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis outre le paiement de dommages-intérêts pour la réparation de leur préjudice.
Ce dernier a formé un pourvoi en cassation dont il convient d’examiner son premier moyen. Selon l’employeur, la CA de Lyon aurait violé les articles 111-3, 111-4 et 222-17 du Code pénal, en plus des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale. Il affirme ainsi que l’incrimination de l’article 222-17 du Code pénal énumère limitativement l’élément matériel permettant de caractériser les menaces de mort. En effet, ces dernières doivent avoir été réalisées par le biais d’un écrit, d’une image ou de tout autre objet. Or, il considère qu’un simple geste accompagné d’une menace verbale n’est pas constitutif de cet élément matériel. En outre, il relève que l’infraction de menaces de mort exige une réitération à l’égard de la même victime, or ce n’est pas le cas en l’espèce.
La Cour de cassation, au visa des articles 111-4 et 222-17 du Code pénal, décide d’accueillir le premier moyen de l’employeur et de casser et annuler partiellement l’arrêt de la Cour d’Appel. La haute juridiction rappelle par un chapeau que la loi pénale est d’interprétation stricte. Elle considère que le fait de pointer le doigt sur les quatre employées comme si l’auteur tenait une arme et de dire « pan, pan, pan, pan, toutes quatre fusillées » tout en mimant l’acte de souffler sur le canon d’un pistolet n’est qu’un simple geste accompagnant une menace verbale qui ne peut être considéré comme l’élément matérialisant le délit de menaces de mort.
La question de droit qui se posait en l’espèce était celle de savoir si l’imitation d’un geste de tir avec un pistolet et la verbalisation d’une menace étaient constitutives du délit de menaces de mort.
Il convient de se demander si le juge pénal peut interpréter le texte d’incrimination dans le sens d’un élargissement de son élément matériel.
En réalité, par cet arrêt du 22 septembre 2015, la chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle le principe d’interprétation stricte de la loi pénale (I) et en fait une application concrète permettant de garantir un droit fondamental de la personne poursuivie (II).
- Rappel du principe d’interprétation stricte de la loi pénale
Cet arrêt permet à la Cour de cassation de rappeler le principe d’interprétation stricte de la loi pénale (A) en interdisant l’extension de cette dernière (B).
- La censure d’une interprétation extensive de la loi pénale
L’incrimination de menaces de mort est réprimée à l’article 222-17 du Code pénal qui dispose que celle-ci se matérialise par « la menace de commettre un crime ou un délit » et qu’elle n’est punie que si elle est réitérée ou matérialisé « par un écrit, une image ou tout autre objet ». En l’espèce, la Cour d’appel de Lyon avait considéré que le fait pour l’employeur de pointer son doigt sur les employées comme s’il tenait une arme et de dire « pan, pan, pan, pan toutes quatre fusillés » tout en mimant l’action de souffler sur un canon de pistolet constituait une image ou un objet matérialisant la menace de mort.
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