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Commentaire d’arrêt de la cour de cassation 1er chambre civile, 09 octobre 2001 n•00-14564

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Par   •  16 Novembre 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  1 713 Mots (7 Pages)  •  4 092 Vues

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Commentaire d’arrêt de la cour de cassation 1er chambre civile, 09 octobre 2001 n•00-14564

Il s’agit d’un arrêt de la cour de cassation rendu le 09 octobre 2001 en première chambre civile, sur l’obligation d’information et la responsabilité civile plus précisément la responsabilité contractuelle des médecins.

Une décision qui va à l’encontre de celle, du 05 janvier 2000 sur le devoir d’information des médecins envers leurs patients du Conseil d’Etat et celle du 07 octobre 1998 sur la responsabilité contractuelle et le défaut d’information de la cour de cassation.

En l’espèce, une femme enceinte est suivi par le médecin d’une clinique, il l’informe de la présentation par le siège de l’enfant à naître en 1974.

Le 12 janvier 1975, elle accouche dans des conditions difficiles avec l’assistance du médecin et d’une sage-femme.

Les manœuvres obstétricales entraînent une paralysie bilatérale du plexus brachial de l’enfant qui, à la majorité assigne en justice le médecin et la clinique.

Il est débouté de son action en première instance, le requérant interjète appel de la décision auprès de la cour d’appel de Lyon qui, confirme la décision en première instance le 10 février 2000.

Estimant que le défaut d’information sur les risques en cas de présentation par le siège, ne peuvent être retenu dès lors que le médecin n’est pas tenu en 1974 contractuellement de, donner des renseignements complets sur les complications surtout si elles sont exceptionnelles.

In fine l’appelant forme un pourvoi en cassation sur le moyen unique, relatif aux conditions de réalisation de l’accouchement où les manœuvres réalisées pour traiter le dystocie n’ont pas été efficace.

Du fait qu’existait dans la clinique une salle de tribunal plus adaptée, non utilisée lors de cet accouchement dangereux par le siège.

Peut-on sanctionner un médecin sur son manque de devoir d’information, vis-à-vis de son patient concernant des risques exceptionnels, sachant que ce devoir n’était pas obligatoire en 1974 ?

La cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 10 février 2000 sur les conditions de l’accouchement et le défaut d’informations du médecin envers sa patiente.

La cour de cassation note que la cour d’appel de Lyon n’a pas répondu au problème posé par le requérant sur la non utilisation, sans raison connue de la salle de travail spécialisée dans sa décision.

La cour d’appel n’a donc pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

En outre la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 10 février 2000, parce qu’un médecin ne peut être dispensé de son devoir d’information vis-à-vis de son patient, qui trouve son fondement dans l’exigence du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, par le seul fait qu’un risque grave ne se réalise qu’exceptionnellement.

D’où il suit qu’en ne statuant pas ainsi la cour d’appel a violé les dispositions de l’article anciennement 1165 devenu 1199 et l’article anciennement 1382 devenu 1240 du code civil.

L’interrogation posée devant la cour de cassation permet d’éclairer l’aspect du devoir d’information et son corollaire la responsabilité en ci que concerne d’une part le devoir d’information non obligatoire tempère la responsabilité (I) et d’autres part l’acquisition de l’obligation d’information institue la responsabilité (II).

  1. Le devoir d’information non obligatoire tempère la responsabilité

En 1974, contractuellement le médecin n’était pas tenu d’informer complètement le patient sur l’ensemble des risques, surtout si le risque était exceptionnel.

Cela résulte de la dérogation d’informer le patient (A) et du caractère fixe de la jurisprudence (B).

  1. La dérogation particulière de l’obligation d’information liée à la responsabilité

« Le grief de défaut d’information sur les risques, en cas de présentation par le siège… qu’en l’espèce le risque était exceptionnel ».

La cour d’appel a estimé que le moyen tiré de défaut d’information ne peut être retenu dès lors qu’à l’époque des faits le médecin n’était pas contractuellement tenu d’informer complètement sur les investigations et soins proposés et que le risque était exceptionnel.

Notamment l’arrêt du 02 mai 1978, dans lequel la cour de cassation énonce qu’une cour d’appel peut estimer qu’un chirurgien n’a pas commis de faute en n’informant pas sa patiente d’un risque exceptionnel de paralysie du plexus brachial.

Ainsi le défaut d’information a longtemps atténué, la responsabilité du médecin vis-à-vis de son patient.

Le médecin étant dispensé contractuellement de fournir toutes les informations, surtout si celles-ci sont exceptionnelles à pour conséquence des ne pas engager sa responsabilité.

  1. Une particularité renforcé par un jurisprudence fixe

La jurisprudence c’est l’ensemble des arrêts et des jugements qu’ont rendu les cours et les tribunaux pour la solution d’une situation juridique donnée.

« à l’époque des faits la jurisprudence admettait qu’un médecin ne commettait pas de faute s’il ne révélait pas à son patient des risques exceptionnelles. »

Cela est arrivé parce que la cour de cassation n’avait pas censuré certaines décisions auparavant.

L’arrêt du 23 mai 1973 où la cour de cassation rend une décision où la responsabilité du médecin ne peut être déduite, du fait de ne pas avoir averti le patient d’une possibilité très rare d’intolérance provoquant des troubles graves.

C’est-à-dire que le médecin n’avait pas commis de faute engageant sa responsabilité en n’avisant pas son patient.

In fine, le Conseil d’État statuait dans le même sens que la cour de cassation, dans un arrêt rendu le 1er mars 1989 numéro 67255.

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