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Commentaire d’arrêt TC, 4 juillet 1991, MJC Boris Vian

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Par   •  13 Novembre 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  2 505 Mots (11 Pages)  •  1 447 Vues

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Droit Administratif

Commentaire d’arrêt TC, 4 juillet 1991, MJC Boris Vian

La dualité de juridictions est un principe pouvant conduire à de nombreux désaccords. En effet, le document qui nous est présenté est un arrêt rendu par le tribunal des conflits datant du 4 juillet 1991. Il concerne d’une part le litige entre l’association « M.J.C Boris X » et  la commune de Pontault-Combault et d’autre part  le conflit de compétence entre la juridiction administrative et judiciaire. La notion de voie de fait est également mise en avant afin de déterminer le juge compétent pour trancher le litige.

En l’espèce, la commune avait mis à la disposition de l’association de Boris Vian un local (domaine public) permettant à ce dernier d’exercer librement dans le but d’organiser les activités sociaux-culturelles de la population. Malgré le fait que la convention a, par la suite, était régulièrement dénoncé par la commune, ladite association a continué d’occupé les locaux afin d’y exercer son activité. C’est alors qu’après avoir fait vainement sommation à l’association de Boris X de quitter les lieux, que la commune décide d’enlever une partie des meubles et objets appartenant à celle-ci, puis de procéder à la destruction du mobilier restant.

Par la suite, l’association « M.J.C » décide de saisir le tribunal de grande instance. Le préfet de Seine et Marne dresse un déclinatoire de compétence contre le tribunal judicaire le 28 novembre 1989 sur le motif que l'expulsion de l'association n’a pas porté atteinte à la propriété ou à une liberté fondamentale de cette dernière et qu’il  n’y a donc pas eu de voie de fait. La cour d’appel rejette le déclinatoire de compétence le 5 octobre 1990 en considérant qu’en détruisant les biens mobiliers de l’association la commune a bien commit une voie de fait. C’est alors que le 18 octobre 1990 le préfet élève le litige devant le tribunal des conflits.

Il est ainsi pertinent de se demander à  quel moment le juge judiciaire est-il compétent pour trancher un litige concernant l’administration, autrement dit, s’interroger sur la limite des compétences de cette dernière quant à des conflits dans lesquels elle est impliquée.

Le tribunal des conflits dans sa décision met alors en évidence que le tribunal administratif est compétent quant à la question de la restitution du domaine public à la commune. Cependant, il estime que seul le tribunal judiciaire est à même de statuer  sur les mesures prises par l’administration visant à la destruction du mobilier de l’association, constituant ainsi une voie de fait.

Par conséquent, il en convient d’étudier les compétences des juridictions administratives et judiciaires (I) puis il est nécessaire de se pencher sur tribunal judiciaire gardien de la légalité administrative (II).

  1. Les compétences des deux juridictions

Dans cette première partie nous travaillerons sur les compétences des juridictions judiciaires et administratives (A) puis nous étudierons le tribunal des conflits, organe chargé de répartir les compétences entre les deux juridictions (B)

  1. Les compétences des juridictions judiciaires et administratives

     En jurisprudence ou de manière générale, deux éléments sont utilisés pour qualifier une juridiction. On distingue : un critère matériel (un organe constitue une juridiction lorsqu’il est habilité à trancher les litiges avec force de vérité légale) et un critère formel (Il s’agit de dire qu’un organe est une juridiction au regard de son organisation et de son mode de fonctionnement).                                                                                                                                       La justice Française comporte deux ordres de juridictions. En effet on retrouve la juridiction judiciaire qui est compétente pour trancher les litiges opposants deux personnes privées, et pour sanctionner les infractions aux lois pénales. Mais on retrouve également la juridiction administrative, compétente pour juger les litiges opposants une personne privée à l’état, une collectivité territoriale, un établissement public ou encore un organisme privé chargé d’une mission de service public.                                                                                                                    Le principe de séparation des autorités judiciaires et administratives n’est pas reconnu comme étant un principe à valeur constitutionnelle, mais c’est un principe fondamental reconnu par les lois de la république selon la conception de la séparation des pouvoirs.          

  1. Le tribunal des conflits

     Le tribunal des conflits tel qu’on le connaît aujourd’hui a été institué définitivement par une grande loi du 24 Mai 1872. Entre le début du 19ème siècle  et 1872, c’était le conseil d’Etat qui était compétent pour statuer en tant que juge des conflits.                                                                                                    Aujourd’hui, ce tribunal a pour mission, en cas de difficulté, de déterminer si un litige doit être tranché par le juge administratif ou le juge judiciaire, il assure un équilibre entre les deux ordres de juridictions. Sa composition est paritaire (membres suppléants et rapporteurs publics qui ont pour mission de proposer une solution à la formation de jugement). Le tribunal des conflits peut être saisi dans de diverses situations, on y retrouve : Le conflit positif : Il s’agit de l’hypothèse dans laquelle une juridiction judiciaire se déclare compétente pour trancher un litige de l’administration. Le préfet adresse alors un déclinatoire de compétence car il estime que la juridiction administrative est compétente.          Le conflit négatif : Aussi bien le juge administratif que le juge judiciaire se sont déclarés incompétents car chaque juridiction estime que l’autre ordre est compétent.                          La procédure de résolution des difficultés de compétences : lorsque se pose une question sérieuse de compétence.                                                                                                                       Le conflit de décisions au fond : lorsque juge judiciaire et juge administratif ont rendu des décisions opposés

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