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Commentaire d’arrêt Commune de Sceaux

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Par   •  21 Avril 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  2 295 Mots (10 Pages)  •  1 263 Vues

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  Choiseau Clara               Commentaire d’arrêt

    Jacques Attali a dit dans "une brève histoire de l'avenir" : « De siècle en siècle, l'humanité impose la primauté de la liberté individuelle sur tout autre valeur »

La décision du 17 avril 2020 du Conseil d'Etat "Commune de Sceaux" a revalorisé la liberté individuelle des habitants de la commune de Sceaux.

En effet la liberté individuelle est un droit accordé à chaque individu d'agir comme il l'entend sans encourir des mesures de privation de liberté, c'est un des principes fondamentales reconnues par la constitution française.

Dans les faits, le maire de Sceaux a imposé, par arrêté, le 6 avril 2020 le port du masque couvrant la bouche et le nez pour les personnes de plus de dix ans se déplaçant dans l'espace public de la commune.

La ligue des droits de l'homme a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise afin de suspendre l'arrêté.

Par une ordonnance du 9 avril 2020, le juge des référé a alors suspendu l'exécution de l'arrêté aux motifs que le maire de sceaux ne peut pas prendre une telle décision en l'absence de circonstances locales particulières et que cet arrêté nuit à la cohérence des mesures nationales et des messages de prévention.

Le maire de Sceaux, soutenu par l'association Corona Victime a alors saisi le juge des référés du Conseil d’État d’un recours contre cette ordonnance.

En effet, selon le maire de Sceaux, le juge des référés ne peut ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale que quand une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale.

De plus, au terme de l'article L2212-1 et L 2122-2 du code des collectivités territoriales, le maire est chargé de la police municipale, qui a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.

Le 17 avril 2020, le juge des référé du conseil d'Etat admis la requête de l'association corona victime mais a rejeté la requête de la commune de sceaux. En effet ses motifs sont que d'une part : l'usage par le maire de son pouvoir de police générale pour édicter des mesures de lutte contre l'épidémie est subordonné à la double condition qu'elles soient exigés par des raisons impérieuse propre à la commune et qu'elles ne soient pas susceptible de compromettre la cohérence et l'efficacité des mesures prise par l'Etat dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale, et que, ni la démographie de la commune, ni la concentration de ses commerces de première nécessité dans un espace réduit ne sauraient être regardé comme caractérisant des raison impérieuses liés à des circonstances locales.

D'autre part, le CE énonce que l'édiction d'un maire d'une telle interdiction est susceptible de nuire à la cohérence des mesures prise par les autorités sanitaire compétentes, ainsi que l'arrêt est de nature à induire en erreur les personnes concernés et à introduire de la confusion dans les messages délivré à la population par ces autorités.

Par conséquent le CE déclare que l'arrêt de la commune de sceaux porte atteinte à la liberté d'aller et venir et au droit de chacun au respect de sa liberté personnelle.

Cet arrêt nous amène à nous demander si un maire peut prendre avec son pouvoir de police générale une mesure restrictive de liberté dans le cadre d’un état d’urgence sanitaire alors qu’une police spéciale a déjà édicté des mesures ?

Dans un premier temps nous verrons en quoi cet arrêt a été jugé comme portant atteinte à la liberté individuelle (I) et dans un second temps nous dégageons les deux conditions que le conseil d’Etat a consacré en ce qui concerne le pouvoir de police du maire (II)

I - Un arrêté portant atteinte à la liberté individuel

   Dans cet arrêt, le maire a été condamné pour avoir interféré son pouvoir de police général avec le pouvoir de police spéciale (A), cette solution a avait déjà été énoncé dans les arrêts Neris les bains er Lutetia (B).

 

   A - Un pouvoir de police générale interférant avec la police spéciale.

   En principe, l'Article L'2212-1 et L2212-2 autorisent le maire a prendre des mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté publique, à la sécurité et à la salubrité publique dans sa commune en cas d'état d'urgence sanitaire.

De plus, l'article L'3131-15 du code général de la santé publique dispose que le premier ministre a, en cas d'état d'urgence sanitaire, un pouvoir de police spéciale lui permettant  de prendre des mesures de restriction de libertés afin de garantir la santé publique et l'article L3131-16 habilite le ministre de la santé à prescrire toute mesure réglementaire relative à l'organisation et au fonctionnement du dispositif de santé. Par ailleurs, l'article L'3131-17 de ce même code prévoit que le premier ministre et le ministre de la santé peuvent habiliter le représentant de l'Etat territorialement compétent pour prendre toutes les mesures général ou individuelle d'application de ces dispositions et, lorsque ces mesures doivent s'appliquer dans un champs géographique qui n'excède pas le territoire d'un département, ils peuvent habiliter le représentant de l'etat dans le département à les décider lui même.

Néanmoins dans cet arrêt, le Conseil d'Etat a rappelé que "La police spéciale instituée par le législateur fait obstacle, pendant la période ou elle se trouve à s'appliquer, à ce que le maire prenne au titre de son pouvoir de police générale des mesures destinées à lutter contre la catastrophe sanitaire."

La Haute juridiction fait ici une application assez classique du “concours des polices”. D’une manière générale l’exercice du pouvoir de police spéciale par l’Etat exclut l’exercice des pouvoirs de police générale du maire.

Concrètement cela signifie que durant l’état d’urgence sanitaire le maire ne pourra pas limiter les déplacements de la population, la durée des sorties quotidiennes, le type d’activités extérieures, imposer un couvre-feu ou encore imposer le port d’un masque.

   Cette conception de la hiérarchie entre police spéciale et police générale avait déjà été rappelée aux jurisprudences Neris les bains et Lutetia, le conseil d’état a donc ici fait application de ses jurisprudences antérieures.

B - La continuité de la jurisprudence Néris les bains et Lutécia 

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