Commentaire d’arrêt: Cass. Crim. 31 mars 2020
Commentaire d'arrêt : Commentaire d’arrêt: Cass. Crim. 31 mars 2020. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar saidbabe • 7 Avril 2021 • Commentaire d'arrêt • 1 736 Mots (7 Pages) • 814 Vues
Commentaire d’arrêt: Cass. Crim. 31 mars 2020
Par un arrêt du 31 mars 2020, la chambre criminelle de la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur la question de la légalité des prélèvements biologiques réalisés dans le cadre d’une enquête de flagrance sans le consentement de l’intéressé.
En l’espèce, deux médecins (un chirurgien et un anesthésiste) ont procédé à une intervention de chirurgie esthétique sur une patiente d’une clinique.
A la fin de cette opération, une altercation relative au protocole post-opératoire a eu lieu entre ces deux médecins, laquelle s’est poursuivie dans une seconde salle d’opération. Au cours de cette altercation, le chirurgien a porté des coups à l’anesthésiste (coup de poings et étranglement).
Diligenté sur place à la demande de la directrice de la clinique et constatant cette situation, un officier de police judiciaire, agissant en matière de flagrance a requis un médecin afin que ce dernier procède à des prélèvements sanguins afin de pouvoir constater une éventuelle alcoolémie ou présence de stupéfiants à l’encontre du médecin ayant porté les coups. Par la suite ces vérifications se sont avérées négatives.
Les deux médecins ont été poursuivis pour des violences réciproques.
Aux termes d’un jugement du 29 août 2017, le tribunal correctionnel a rejeté l’exception de nullité présentée par le chirurgien relative aux prises de sang effectuées sous contrainte et l’a condamné coupable des faits de violences.
Ce jugement a été frappé d’appel.
La cour d’appel a considéré que les vérifications biologiques étaient en l’espèce fondées. Elle a par conséquent condamné le médecin à six mois d’emprisonnement avec sursis compte tenu des violences aggravées et du refus de se soumettre à des relevés signalétiques et prélèvements biologiques.
Le médecin a alors formé un pourvoi en cassation.
Aux termes de ce pourvoi, il explique que la cour d’appel a violé des dispositions de droit interne, à savoir notamment le principe d’inviolabilité du corps humain, ainsi que l’article 8 paragraphe 2 de la Convention européenne des droits de l’homme encadrant le droit au respect de la vie privée.
La question de droit qui se posait à la Cour de cassation était la suivante : le consentement de la personne devant se soumettre à des relevés signalétiques et biologiques est-il nécessaire dans le cadre d’une enquête de flagrance pouvant s’accompagner de circonstances aggravantes ?
Écartant les arguments du contrevenant, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du médecin et a considéré que la cour d’appel n’a méconnu aucun texte visé au moyen du pourvoi, l’article 8 paragraphe 2 de la Convention européenne des droits de l’homme n’interdisant pas en tant que tel le recours à une intervention médicale sans le consentement d’un suspect en vue de l’obtention de la preuve de sa participation à une infraction.
La Cour de cassation justifie sa solution tant au regard des dispositions de droit interne (I) que des dispositions supranationales, même si sur ce deuxième aspect, la solution apportée peut sembler critiquable (II).
I : Une solution justifiée selon les dispositions de droit interne relatives à la flagrance
Cet arrêt semble s’inscrire dans un courant jurisprudentiel actuel (A). Toutefois, même si la Cour de cassation valide en effet le recours aux relevés, celui-ci est encadré et justifié par le cadre de la flagrance.
A : Une solution conforme au courant jurisprudentiel relatif à la question du consentement au sein des prélèvements biologiques
L’arrêt de l’espèce s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle plus large concernant les prélèvements biologiques.
Pour rappel, les prélèvements biologiques sont notamment encadrés par les articles 16 et suivants du Code civil, ainsi que par certaines dispositions spécifiques du code de procédure pénale.
Ces relevés et prélèvements ont pour particularité de constituer une immixtion dans la vie privée des personnes devant s’y soumettre. En dépit de cette atteinte, ils sont souvent nécessaires pour la résolution d’enquêtes pénales.
C’est la raison pour laquelle, l’article 16-11 du Code civil restreint leur utilisation de la manière suivante :
« L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ».
La question du consentement est souvent interrogée par les juridictions de droit pénal : ainsi, le 15 janvier 2019, la Chambre criminelle de la Cour de cassation décidait que « la condamnation du prévenu pour refus de se soumettre au prélèvement biologique ne porte pas atteinte au respect de sa vie privée dans la mesure ou il existe une possibilité d’en demander l’effacement ».
Ainsi qu’en témoigne cet arrêt, les relevés et prélèvements constituent une potentielle menace de la vie privée et il convient afin de limiter cette menace de définir des cadres précis les justifiant (B).
B : La justification des vérifications opérées compte tenue de la situation de flagrance caractérisée
En l’espèce, les officiers de police judiciaire sont intervenus dans le cadre d’une enquête de flagrance à la demande de la directrice de la clinique.
L’enquête de flagrance peut être définie comme le cadre juridique qui autorise une administration coercitive de la preuve, après qu’a été constaté un crime ou un délit dont la commission est d’une antériorité récente. Elle a pour fondement l’urgence qu’il y a à recueillir les preuves encore existantes, indispensables à la manifestation de la vérité, d’une infraction dont la commission est récente.
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