Commentaire d’arrêt : CJUE, 4 octobre 2018, Commission contre France, Aff. C-416/17 (extrait)
Commentaire d'arrêt : Commentaire d’arrêt : CJUE, 4 octobre 2018, Commission contre France, Aff. C-416/17 (extrait). Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar nonocher • 21 Octobre 2019 • Commentaire d'arrêt • 2 668 Mots (11 Pages) • 2 059 Vues
Commentaire d’arrêt : CJUE, 4 octobre 2018, Commission contre France, Aff. C-416/17 (extrait)
D’aucuns disaient : « La procédure préjudicielle, instaurée par l’article 177 du traité CEE fût, dans sa conception un trait de génie. Véritable source de fertilisation du droit communautaire, elle a permis à la Cour de justice d’asseoir, de façon créative, grâce à une coopération fructueuse avec les juridictions nationales les fondements de l’ordre juridique communautaire ». Cette citation de Georges Vandersanden (spécialiste du droit européen) montre tout l’enjeu du renvoi préjudiciel. Ainsi, il est possible d’y voir un caractère important concernant ce mécanisme. Effectivement, il parait nécessaire afin d’avoir une bonne administration de la justice au sein de l’Union et surtout dans le but d’y consacrer une interprétation uniforme du droit.
Il semble primordial de définir ce qu’est un renvoi préjudiciel : avant tout, il faut savoir que ce dernier résulte des traités de base, son rôle est de garantir une certaine unité, une uniformité concernant l’application mais aussi l’interprétation du droit de l’Union. Par conséquent, comme le dit le professeur J.ROUX, l’on vient donc « organiser entre elles une relation de coopération » notamment en prévoyant la procédure du renvoi des juridictions qui sont nationales à la Cour de justice de l’Union Européenne. En ce sens, une juridiction nationale qui fait face à une question de validité ou bien d’interprétation du droit de l’Union Européenne, durant une affaire qui n’a pas reçu de solution, doit sursoir à statuer afin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice. Cette dernière rendra un arrêt préjudiciel qui s’appliquera donc pour la juridiction nationale.
C’est pourquoi il existe deux types de renvoi préjudiciel. Dans un premier temps, il y a le renvoi en appréciation de validité des actes des institutions de l’Union et anciennement, de la Communauté. Puis, il y a le renvoi en interprétation. Ainsi, dans l’arrêt rendu par la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) le 4 octobre 2018, « Commission contre France », il faut notifier que l’on va s’intéresser à l’étude, in facto, du renvoi en interprétation. En l’espèce, en 2010, le Conseil d’Etat avait consulté la Cour de justice de l’Union Européenne concernant l’interprétation de l’article 49 mais aussi de l’article 63 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) et rend deux décisions du 10 décembre 2012 « Rhodia » et « Accord » afin « d’établir les conditions de restitution des précomptes mobiliers perçus en méconnaissance du droit de l’Union ». Ceci dit, le Conseil d’Etat ne considérera pas cette décision comme claire étant donné qu’il ne s’y conformera pas et ne demandera d’ailleurs pas, un nouveau renvoi préjudiciel afin d’éclaircir la chose. Dès lors, une procédure de recours en constatation de manquement ayant pour objet le non respect de l’obligation d’un renvoi préjudiciel envers la Cour provenant d’une juridiction nationale dont les décisions ne sont susceptibles d’aucuns recours.
Mais alors, est-il possible de constater un « manquement » en raison de l’inaction d’une juridiction nationale ?
La CJUE juge qu’il « incombait au Conseil d’Etat, en tant que juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours juridictionnel de droit interne, d’interroger la Cour sur le fondement de l’article 267, troisième alinéa, TFUE, afin d’écarter le risque d’une interprétation erronée du droit de l’Union ». Elle marque donc un véritable tournant dans la jurisprudence de la CJUE et affirme sa position de juge puisque c’est la première fois qu’elle va faire le constat d’un manquement en raison de l’inaction du Conseil d’Etat, autrement dit, l’inaction d’une juridiction nationale.
S’il semble judicieux de rappeler le principe de la saisine de la Cour de justice de l’Union Européenne (I), il parait tout autant bien primordial d’étudier la sanction de l’absence de saisine de la Cour de justice de l’Union (II).
Le rappel du principe de la saisine de la Cour de Justice de l’Union Européenne.
Il semble nécessaire d’étudier ici l’’absence d’un recours possible d’une juridiction nationale en dernier recours (A) mais il parait indispensable d’établir la Cour de justice de l’Union comme étant un véritable juge de l’interprétation (B)
A. L’impossible recours d’une juridiction nationale.
Avant tout, la Cour de justice de l’Union Européenne énonce : « (…) rappeler que, dans la mesure où il n’existe aucun recours juridictionnel contre la décision d’une juridiction nationale, cette dernière est, en principe tenue de saisir la Cour au sens de l’article 267, troisième alinéa, TFUE ». En ce sens, il semble tout d’abord nécessaire d’énoncer ce que dispose le troisième alinéa de l’article 267 du TFUE : « Lorsqu’une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour ». Effectivement, il y a donc une impossibilité pour le juge nationale d’effectuer un recours étant donné qu’il n’en existe plus. De plus, il est possible de voir qu’il y a une obligation pour la juridiction interne de questionner la Cour avec un renvoi préjudiciel.
Dès lors qu’il y a une question relative à la validité ou bien l’interprétation d’un acte pris dans l’Union, ceci n’est pas facultatif mais bien obligatoire étant donné que l’article énonce « tenue de saisir la Cour». Donc, l’obligation serait absolue et ne permet pas un certain discernement du juge national qui est dans l’obligation, dès que une question de l’Union est traité, de se référer à la Cour. Ainsi, en l’espèce, il y avait eu des questions par rapport à l’interprétation des articles 49 et 63 par rapport à la liberté d’établissement et la libre circulation des capitaux.
Par ailleurs, l’arrêt du 4 octobre 2018 dispose : « (…) le Conseil d’Etat, en tant que juridiction statuant en dernier ressort, ne pouvait procéder à l’interprétation du droit de l’union (…) sans avoir, au préalable, interrogé la Cour au moyen d’un renvoi préjudiciel ». En ce sens, la Cour critique le fait que le
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