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Commentaire d’arrêt 10 avril 2019

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Par   •  29 Janvier 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  1 641 Mots (7 Pages)  •  1 060 Vues

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En droit du travail, les questions liées à la requalification du C.D.D en C.D.I amène régulièrement le législateur à trancher, comme le montre l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de Cassation le 10 avril 2019, au visa de l'article L. 1242-12 du code du travail.

En l’espèce, un salarié a été engagé en qualité d’employé pour exercer les fonctions d’assistant chef de projet par une société à compter du 24 octobre 2013.

Le 17 février 2014, il a saisi le Conseil de prud’hommes afin d’obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que le paiement d’un rappel de salaire et d’indemnités.

En seconde instance, la Cour d’appel de Paris a rejeté la demande du salarié en requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Le salarié s’est alors pourvu en cassation.

L’absence de signature du salarié dans un C.D.D doit-elle conduire à une requalification du contrat de travail en C.D.I. ?

Aux termes de son arrêt du 10 avril 2019, la Chambre sociale casse l’arrêt en considérant que la signature d’un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d’une prescription d’ordre public dont l’absence peut entrainer à la demande du salarié, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée. Il existe cependant une exception lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de « mauvaise foi » ou dans une « intention frauduleuse », ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Cette décision, qui s’inscrit dans une jurisprudence bien établie s’avère malgré tout être intéressante, établissant un rappel fort des règles applicables au C.D.D, et étant indéniablement favorables aux salariés.

Afin d’étudier les problématiques liées à cette décision, il conviendra de voir dans une premier temps, que la chambre sociale rappelle ici l’exigence de signature du C.D.D par le salarié, sous peine de voir le contrat requalifié en C.D.I (I), avant d’évoquer le fait que l’arrêt met en avant une exception à la requalification du C.D.D en C.D.I en cas d’absence de signature (II).

I – l’exigence de signature du C.D.D par le salarié

Il s’agira dans cette première partie de voir que la signature du CDD est considéré comme une prescription d’ordre public par la chambre sociale (A), et que l’absence de signature de celui-ci par le salarié entraine une requalification en C.D.I. (B).

A) La signature du C.D.D, une prescription d’ordre public

Dans sa décision du 10 avril 2019, la chambre sociale de la Cour de Cassation considère en effet que la signature d’un C.D.D a le caractère d’une prescription d’ordre public. Le C.D.D est obligatoirement écrit et signé et doit comporter la définition précise de son motif.

Ce caractère de prescription d’ordre public ne s’applique pas uniquement à la signature du salarié, étant donné que la chambre sociale a déjà par le passé affirmé que le C.D.D devait nécessairement comporter la signature de l’employeur, celle-ci constituant une prescription d’ordre public. Ce fut par exemple le cas dans une décision de la chambre sociale rendue le 14 novembre 2018 (6-19.038).

Il s’agit ici dans l’arrêt commenté d’un rappel effectué par la Haute-Juridiction du régime juridique du C.D.D, qui doit être écrit et comporter un certain nombre de mentions obligatoires en plus des signatures, comme l'indication précise de son motif, le nom et la qualification de la personne remplacée lorsqu'il s'agit d'un remplacement, la date du terme, la clause de renouvellement éventuelle lorsque le contrat comporte un terme précis, la durée minimale lorsqu'il n’y a pas de terme précis, la désignation du poste de travail ou encore la rémunération.

L’utilisation de l’expression « prescription d’ordre public » montre l’importance de la présence de la signature, présence à laquelle il est impossible de déroger, sous peine pour l’employeur de voir le contrat de travail à durée déterminé requalifié.

En effet, en plus de de considérer la signature de ce contrat de travail comme une prescription d’ordre public, la chambre sociale va considérer que l’absence de signature de ce type de contrat entraine sa requalification en C.D.I (contrat de travail à durée indéterminée).

B) Une absence de signature du contrat entrainant une requalification en CDI

Dans l’arrêt commenté, s’agissant de l’exigence de signature, La Haute-Juridiction va considérer en effet que si un C.D.D n’est pas signé par le salarié, celui-ci sera requalifié en C.D.I.

Ici, la chambre sociale réalise une application stricte de l’article L1242-12 du Code du Travail, qui dispose que « Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ».

Ce raisonnement n’est pas nouveau ni surprenant, la Cour de cassation ayant déjà affirmé dans une décision du 26 octobre 1999 (97-41.992) que si la signature manquante était celle du salarié, le CDD était requalifié en CDI.

La requalification du CDD en CDI naît donc de la méconnaissance de l’article

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