Commentaire d'article 1218 code civil
Commentaire de texte : Commentaire d'article 1218 code civil. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar lili2a2a • 10 Mars 2019 • Commentaire de texte • 1 691 Mots (7 Pages) • 3 309 Vues
COMMENTAIRE DE L’ARTICLE 1218 DU CODE CIVIL
Le cas de force majeure est généralement défini comme un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur au débiteur, qui l’a empêché d’exécuter correctement son obligation.
Antérieurement à la réforme du droit des contrats de 2016, l'article 1148 du Code civil disposait qu’« il n'y a lieu à aucun dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ». A présent, le Code civil énonce dans son article 1218 qu’« il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur ».
La réforme insiste ainsi sur deux les deux critères traditionnels que sont l'imprévisibilité et l'irrésistibilité mais n'exige pas que l'événement soit extérieur. Le Code civil ne donne pas de définition de la force majeure. Ce sont les juges du fond, qui ont, au fil des années, approché une certaine notion : la réunion de trois critères cumulatifs (extériorité, imprévisibilité et irrésistibilité) est en principe nécessaire même si la Cour de cassation insiste sur les deux critères les plus importants pour elle : irrésistibilité et imprévisibilité en acceptant une définition plus souple de l’extériorité. Il a ainsi été jugé que même en l’absence d’extériorité, la survenance d’une maladie, si elle est imprévisible et irrésistible, est constitutive d’un cas de force majeure (Cass. Ass. Plén., 14 avr. 2006) On avait pu croire que la condition d’extériorité avait donc disparue, mais cette condition a depuis été confirmée par la jurisprudence (Cass. Soc., 16 mai 2012). En réalité, si les juges ne vérifient pas toujours explicitement la condition d’extériorité, c’est parce que cette condition ne fait parfois pas débat entre les parties. Toutefois, il n’en demeure pas moins que la force majeure est exonératoire de responsabilité au niveau délictuel ou contractuel. C’est à la section V du chapitre IV sur les « effets du contrat » dans le livre du Code civil, que se trouve l’article 1218 autrefois article 1148.
On peut dès lors, se demander en quoi un cas de force majeure peut-il être exonératoire de responsabilité.
Les rédacteurs de l’article ont fixé dans un premier alinéa les caractères de la force majeur (I), et le second alinéa nous permettra de voir que les effets de la force majeure peuvent être source de résolution du contrat. (II)
- Les caractères de la force majeure
Le critère d’extériorité est appréhendé différemment (A) dans le nouvel article 1218 du code civil, cependant les critères traditionnels que sont l’imprévisibilité et l’irrésistibilité, sont eux bien présents. (B)
- L’extériorité, une idée partiellement présente
Le nouvel article 1218 du Code civil ne mentionne plus explicitement l’extériorité mais « l’évènement échappant au contrôle du débiteur ». Mais l’idée reste partiellement présente dans l’exigence la survenance d’un évènement, qu’il ne peut pas maîtriser. Cela permet donc d’apprécier plus souplement différentes situations.
En effet, désormais, on peut donc prendre en compte aussi bien des évènements extérieurs à la personne en compte : (événement naturel, fait d'un tiers ou fait de la victime elle-même) que des évènements ne l’étant pas mais qui échappent toutefois à son contrôle, à sa volonté. On peut prendre l’exemple d’une maladie, comme un cancer qui surviendrait et qui empêcherait la personne d’effectuer des tâches dans son travail. Cette maladie, bien que n’étant pas extérieure à la personne, est toutefois hors de sa volonté. En effet la personne n’a pas fait exprès de contracter ce cancer afin de ne pas effectuer certaines tâches professionnelles. Ou encore, une société qui subit une procédure collective de redressement ou liquidation judiciaire ne subit pas un événement extérieur, la faillite étant elle aussi inhérente à la personne morale.
Cependant, on ne retiendra donc pas la force majeure dans le cas, où une personne à par imprudence ou négligence, a provoqué ce qu’il lui arrive. En effet, si une personne attrape une grosse fièvre ou un rhume en restant dehors en tee-shirt par -15°c, elle aura en quelques sortes responsable de ce qui lui arrive.
En matière contractuelle donc, la condition d'extériorité n'est désormais plus exigée, de sorte que des circonstances internes au débiteur peuvent constituer un cas de force majeure.
- L’imprévisibilité et l’irrésistibilité : des critères bien ancrées
L’article 128 du Code civil insiste sur le caractère raisonnable que doit comporter l’imprévisibilité. En effet, l’imprévisibilité n’est plus appréhendée comme un évènement impossible mais bien comme un évènement qui sort de la raison. Un évènement peut donc être qualifié de force majeur, si le juge estime qu’une personne qui a pensé de façon raisonnable n’aurait pu prévenir la survenance de cet évènement. (CE, 4 avril 1962, « Chais d’Armagnac »). La jurisprudence va s’intéresser à la probabilité que cet évènement se produise. Si le climat, en l’espèce, rend la réalisation d’un évènement qui aurait été inattendu en temps normal, la force majeure ne sera donc pas retenue. C’est donc une appréciation subjective que vont opérer les juges du fond. En effet, ces derniers pourront apprécier la force majeure en analysant l’environnement et les circonstances de l’espèce. De ce fait, les juges du fond ne tiendront pas compte de la perception du défendeur au moment des faits. L’imprévisibilité fait donc l’objet d’une analyse in abstracto qui dépendra des nombreux facteurs.
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