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Commentaire d'arrêt en Cass Civ, le 14 mars 1995 n°92-21226.

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Par   •  10 Octobre 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  367 Mots (2 Pages)  •  2 337 Vues

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Arrêt rendu par la cour de cassation, formation en première chambre civile le 14 mars 1995. La demande portant sur une annulation d’un acte de décès que le juge eût effectué au vu des circonstances des faits et du lapse de temps écoulé.

La juridiction de la cour d’appel de Paris a été saisi car un couple ayant perdu leur fils dans le cadre de ses fonctions en temps que marine a fait appel en deuxième instance à la décision rendu par le juge du TGI de Dunkerque qui avait déclaré leur enfant décédé le 30 septembre 1992 puisque l’enfant n’était pas réapparu. La cours d’appel à statué dans le même sens et le couple à donc formé un pourvoi en cassation.

Les demandeurs ont fait appel à la décision rendue, estimant que le corps de leur enfant n’avait jamais été retrouvé et que le déclarer mort était jugé présomptueux. La cours d’appel à souligner sa décision en énonçant qu’au vu des circonstances de la disparition de leur fils, la probabilité que celui soit toujours en vie est pratiquement nulle.

Pb : La disparition d’un individus dans des circonstances dangereuse justifie-t-elle la déclaration de son décès après plusieurs années sans nouvelles de cette personne ?

La cour de cassation a rejeté le pourvoi au vu de l’article 88 du code Civil stipulant ceci « Peut être judiciairement déclaré, à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées, le décès de tout Français disparu en France ou hors de France, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n'a pu être retrouvé ». La décision prise par la cours de cassation respecte le droit positif dans la mesure où elle est classique et respecte en tout point la règle juridique énoncé ici.

Pour autant, s’il advenait que l’individus refasse surfasse, celui-ci aurait la possibilité d’annuler le jugement rendu sous présentation de preuve de son identité selon l’article 92 du code civil qui énonce « Si celui dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît postérieurement au jugement déclaratif, le procureur de la République ou tout intéressé peut poursuivre, dans les formes prévues aux articles 89 et suivants, l'annulation du jugement ».

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