Commentaire d'arrêt de droit des contrats
Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt de droit des contrats. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Keskia • 30 Novembre 2017 • Commentaire d'arrêt • 1 978 Mots (8 Pages) • 1 281 Vues
Pierre
Levi
Préparation de la séance 5 de Droit des Contrats
- Cas pratique :
Un professionnel de la plomberie a signé un seul contrat avec un maitre d’ouvrage. En grande difficulté financière le plombier se voit offrir un second contrat par le maitre d’ouvrage. Ce contrat se trouve en Italie et est clairement sous payé. Lorsque le plombier tente de refuser l’offre, le maitre d’ouvrage le menace de rompre le premier contrat. Le plombier signe alors le deuxième contrat.
La question qui se pose est : Le plombier, cocontractant peut-il obtenir la nullité du contrat pour vice de consentement ?
D’après l’article 1130 du Code civil il existe trois types de vice du consentement :
- l’erreur : décalage entre la croyance d'une personne et la réalité
- le dol : Une erreur provoquée par les manœuvres frauduleuses
- la violence : elle n'entraîne pas erreur, au contraire la victime sait qu'elle passe un contrat désavantageux sous la menace ou la crainte.
Ici le cas de l’erreur et du dol ne répond pas aux critères des faits, étant donné que le plombier est conscient que le deuxième contrat est désavantageux, on est dans le cas de la violence, plus précisément dans l’abus d’état de dépendance, défini à l’article 1143 du Code civil : «Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. »
Il faut donc trois critères pour que cette violence dans le consentement soit applicable : Une dépendance, un avantage de la part du cocontractant non dépendant, et un lien de causalité entre le dépendance et l’avantage. De plus l’article 1131 du Code civil disposes : « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. »
Dans les faits, le plombier était dans un état de dépendance financière que le maitre d’ouvrage ne pouvait ignorer. Ce dernier a obtenu la signature du contrat, très avantageux pour lui, en utilisant la dépendance financière du plombier, les trois éléments de l’article 1143 du Code civil sont réunies, il y’a donc bien violence dans l’abus de la dépendance.
Au regard de l’article 1131 du Code civil, le deuxième contrat entre le plombier et le maitre d’ouvrage doit être frappé de nullité.
2)
Le plombier souhaite maintenant vendre un tableau, que sa grand-mère lui avait certifié être très rare, à une amie. Le plombier propose la somme de 10 000 euros à son amie, qui sait le prix bien inférieur à celui proposé par le plombier. Le contrat de vente est signé et quelque semaine plus tard l’amie du plombier vend le tableau pour un prix bien supérieur à 10 000 euros.
Le vendeur peut-il obtenir la nullité du contrat pour vice de consentement ?
D’après l’article 1130 du Code civil il existe trois types de vice du consentement :
- l’erreur : décalage entre la croyance d'une personne et la réalité
- le dol : Une erreur provoquée par les manœuvres frauduleuses
- la violence : elle n'entraîne pas erreur, au contraire la victime sait qu'elle passe un contrat désavantageux sous la menace ou la crainte.
Ici la violence n’est pas applicable.
- Sur l’erreur, la loi est claire, l’article 1136 du Code civil est catégorique : « L’erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n'est pas une cause de nullité. » Elle parait donc très difficile à invoquer ici. De plus une règle jurisprudentielle veut que l’erreur doive être excusable sinon l'erreur cesse d'être une cause de nullité. Une erreur est inexcusable lorsqu'elle est grossière, c'est à dire lorsqu'il s'agit d'une erreur que l'on pouvait éviter avant de conclure le contrat.
Dans les fait le vendeur avait été avertie par sa grand-mère que ce tableau était d’une grande valeur, ce qui rend la potentielle erreur (très peu probable) inexcusable et qui donc, n’est pas une cause de nullité du contrat.
Le vendeur ne pourra donc très certainement pas obtenir l’annulation du contrat par la voie de l’erreur.
- Sur le dol, prévue à l’article 1137 du code civil : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Dans les faits, la valeur monétaire du tableau était un élément plus que déterminent pour le vendeur en difficulté financière. Or cette information a été dissimulé par l’acheteur pour pouvoir tirer profit du contrat. Ce qui caractérise un dol qui, au vu de l’article 1131 du Code civil, doit être puni par la nullité du contrat de vente. »
2, situation alternative) Maintenant le vendeur a été informé par l’acheteur que le tableau était bien trop cher pour le prix du marché mais qu’il va quand même l’acheter. L’annulation reste-elle possible ?
Même raisonnement ici l’erreur n’est pas possible, tout comme la violence.
- Encore une fois, c’est un dol tel que défini à l’article 1137 du code civil : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. »
Ici l’acheteur amplifie le dol en profanant des mensonges dans le but de rassurer le vendeur afin d’être sûr qu’il signe le contrat de vente.
Encore un fois le contrat doit être frappé pour nullité pour cause de dol dans le consentement.
3) Le plombier est en négociation avec un promoteur immobilier pour un contrat de plomberie sur des immeubles en rénovation. Afin de s’assurer que son mari obtienne le contrat, la femme du plombier menace le promoteur immobilier de dévoiler sa liaison extra-conjugale à sa femme. Sous l’effet du chantage, le promoteur accepte et signe le contrat.
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