Commentaire d'arrêt, civile 2ème 12 mai 1993
Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt, civile 2ème 12 mai 1993. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Lola Maillet • 9 Mars 2017 • Commentaire d'arrêt • 1 697 Mots (7 Pages) • 5 893 Vues
Lola MAILLET
L2 G2 S2
Jeudi 16H16 18H15
COMMENTAIRE D’ARRET : CIVILE 2EME, 12 MAI 1993
La chambre civile de la Cour de cassation rend un arrêt du 12 mai 1993 en pourvoi sur le domaine de la responsabilité délictuelle en termes de responsabilité du fait personnel et d’acceptation des risques.
Une danseuse au cours d’une soirée organisée par l’établissement d’enseignement auquel elle appartenait, chute et se blesse suite à une figure acrobatique de son partenaire.
La danseuse assigne son partenaire ainsi que l’assureur de celui-ci pour réparation du préjudice. La mutuelle générale de l’éducation nationale est appelée en instance. La cour d’appel décide de condamner le partenaire ainsi que son assureur. Ils forment un pourvoi.
La cour d’appel ne précisant pas en quoi le fait d’effectuer une figure de « rock’n roll » aurait constitué un acte anormal contraire aux règles et usage de la danse, aurait privé sa décision de motif. De plus, le requérant rappel que la cour d’appel la victime était consentante pour cette danse et était consciente des risques et donc interrompre la danse de plein droit, elle a donc participé à la réalisation du dommage.
La cour d’appel estime cependant que le danseur n’étant qu’un amateur n’avait pas à faire une passe acrobatique qui nécessite une certaine expérience et une particulière habileté. Et donc que son imprudence est à l’origine des blessures occasionnées à la victime.
La question est de savoir si une personne qui manque d’expérience dans un sport peut-elle se voir engagé sa responsabilité délictuelle à la suite d’un dommage corporel subit à sa cavalière du fait de l’incapacité de bien effectué sa figure ?
La cour de cassation rejette le pourvoi en estimant que l’imprudence est à l’origine de la faute. Elle rappelle que les éléments nouveaux au pouvoir ne peuvent être étudier puisqu’elle ne donne pas sa position sur le fond de la décision et donc qu’ils ne peuvent être établie au pourvoi. De ce fait, elle estime que les moyens ne sont pas fondés et donne raison à la cour d’appel.
La jurisprudence de cet arrêt met plutôt l’accès sur la responsabilité délictuelle du requérant face au manque d’expérience et à son imprudence (I) mais sa portée s’est étendu avec la possibilité d’exonération pour l’auteur du dommage si la victime connaissait les risques (II).
- Une imprudence entraînant la responsabilité délictuelle du requérant
L’imprudence peut entraîner la responsabilité délictuelle de son auteur, même si l’intention n’était pas présente (A). En droit de la responsabilité, il y un principe ou l’auteur du dommage n’est pas responsable si la victime était au courant des risques, il s’agit du principe d’exonération (B).
- L’engagement de la responsabilité délictuelle de l’auteur à la suite d’une imprudence portant préjudice à la victime par un dommage corporel
La responsabilité délictuelle peut être corporel, morale ou matérielle. La responsabilité peut donc être du fait personnel ou du fait de la chose en fonction du caractère du dommage.
En l’occurrence, le requérant voit sa responsabilité délictuelle du fait personnel suite la commission d’un dommage corporel suite à une passe acrobatique mal faite qui conduit la victime à chuter et à se blessé.
L’article 1382 de l’ancienne réforme dispose que « tous faits quelconques de l’Homme qui cause à autrui un dommage oblige par la faute quel il est arrivé à le réparer ». Il n’y a pas vraiment de précision sur la faute. Tandis que le nouvel article 1241 du code civil dispose que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence. ». La notion d’imprudence ou encore négligence rentre donc dans le champ civil. Une simple négligence ou maladresse suffit donc à caractériser ce que le législateur appelle une faute. En droit français on est dans une conception objective, c’est-à-dire que le législateur va observer le comportement de l’individu sans se préoccuper de sa personnalité. C’est le résultat qui compte.
En l’occurrence, l’auteur du dommage est un danseur amateur, il propose à la victime de danser du « rock’n roll » et fait une passe acrobatique dont il n’a pas la maitrise et fait chuter sa coéquipière qui se blesse. En faisant ceci, l’auteur du dommage était au courant des risques et a quand même exécuté sa passe acrobatique malgré le fait qu’il ne soit pas compétent pour celle-ci. Il commet donc une imprudence qui conduit la cour de cassation a le considéré comme coupable. Il était tout à fait au courant des risques en faisant une passe acrobatique qu’il ne maitrisait pas.
- L’idée d’acceptation des risques de la victime exonérant l’auteur du dommage en tant que fait justificatif
Le principe d’exonération est le fait pour l’auteur du dommage de ne pas se voir engager une intégrale responsabilité puisque la victime du dommage a commis une imprudence en acceptant le sport tout en sachant les risques qu’elle encourait. C’est ce qu’on appelle l’acceptation des risques. Pour qu’il y est une exonération, il faut que l’auteur du dommage prouve la faute de la victime, une faute qui peut entrainer sa responsabilité. La jurisprudence admet la responsabilité de la victime d’un sport à condition qu’elle n’est pas respectée la règle du jeu. C’est ce qu’admet la chambre civile de la cour de cassation le 15 mai 1972, le 28 janvier 1987 et le 5 décembre 1990.
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