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Commentaire d'arrêt, chambre sociale 1er février 2011

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Par   •  5 Octobre 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  2 361 Mots (10 Pages)  •  1 973 Vues

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ϖ Commentaire d’arrêt : Cass, soc. 1 février 2011

La cessation d’activité constitue une cause autonome de licenciement économique, cependant face au risque d’instrumentalisation de ce critère pour pouvoir licencier à moindre coût, la jurisprudence a petit à petit restreint la possibilité d’invoquer ce dernier comme motif de licenciement économique notamment lorsque cette cessation est due à une faute de l’employeur ou à sa légèreté blâmable. C’est ce qui ressort de l’arrêt du 1er février 2011 à commenter.

Une société filiale d’un groupe a licencié ses salariés après la cessation de son activité.

La Cour d’Appel d’Aix-en-Provence dans un arrêt du 10 novembre 2009 a estimé que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société à des dommages et intérêts, au remboursement des organismes concernés des indemnités de chômage versées aux salariés du jour de leur licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois.

Une seconde société du groupe venant aux droits de la société condamnée forme alors un pourvoi en cassation contre ledit arrêt.

Elle soutient tout d’abord la cessation totale et définitive de l’activité de l’employeur constitue une cause économique autonome de licenciement, sans que l’employeur n’ait à prouver l’existence de difficultés économiques ou de menaces pesant sur sa compétitivité, qu’ainsi en déduisant de l’absence de telles difficultés ou menaces sa légèreté blâmable privant ses licenciements de cause réelle et sérieuse la Cour d’appel a violé l’article L 1233-3 du Code du travail.

Elle soutient encore que la Cour a également violé l’article 455 du code de procédure civile en se fondant sur le fait que « la baisse d’activité de la société était imputable à des décisions de groupe » pour estimer que l’employeur avait agi avec une légèreté blâmable en procédant à la fermeture de sa société sans justifier sur quels éléments elle fondait cette affirmation, alors que les juges ne peuvent statuer par voie d’affirmation.

De plus, elle affirme que la réorganisation de l’entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d’activité de groupe auquel elle appartient, et que répond à ce critère celle qui est mise en œuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l’emploi sans être subordonnée à l’existence de difficultés économique à la date de licenciement, qu’en jugeant le contraire, la Cour d’appel a de nouveau violé l’article L 1233-3 du Code du travail.

Enfin, que la baisse du chiffre d’affaires de l’entreprise constitue une difficulté économique justifiant la mise en œuvre des licenciements économiques, et que ne recherchant pas si cette baisse ne rendait pas indispensable la réorganisation de l’entreprise ainsi que les licenciements, la Cour d’appel a encore une fois violé l’article L 1233-3 du Code du travail.

La cessation totale et définitive d’activité qui résulte de la légèreté blâmable de l’employeur constitue-t-elle toujours un motif autonome de licenciement économique ?

Dans un arrêt du 1er février 2011, la chambre sociale de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi. Elle énonce en effet que le juge ne peut déduire la faute ou la légèreté blâmable de l’employeur de la seule absence de difficultés économiques ou déduire l’absence de faute de l’existence de telles difficultés sans méconnaitre l’autonomie du critère de cessation d’activité comme motif de licenciement mais qu’il n’est pas interdit au juge, pour apprécier le comportement de ce dernier, de prendre en compte la situation économique de l’entreprise.

Ainsi la Cour d’appel, après avoir considéré que la baisse d’activité était imputable à des décisions du groupe qui ne connaissait pas de difficultés économiques et que la décision de fermeture avait été prise par ce dernier afin de réaliser des économies et d’améliorer sa propre rentabilité, a pu en déduire que l’employeur avait agi avec une légèreté blâmable et que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse.

Il apparait alors que la Cour de Cassation nous rappelle que la cessation totale et définitive d’activité constitue un motif autonome de licenciement (I) sauf en cas de faute ou légèreté blâmable de l’employeur (II).

I- Le rappel de l’autonomie de la cessation d’activité comme motif de licenciement

En réaffirmant le caractère autonome de la cessation d’activité comme motif de licenciement économique, la Cour rappelle ainsi qu’il n'est pas nécessaire de justifier cette cessation par l'existence de difficultés économiques (A), apparaissant ainsi conforme au principe de la liberté d’entreprendre (B)

A. Les difficultés économiques : un critère non nécessaire pour justifier de la cessation d’activité

« Mais attendu que si, en cas de fermeture définitive et totale de l’entreprise, le juge ne peut, sans méconnaître l’autonomie de ce motif de licenciement (..) »

La Haute juridiction, dans cet arrêt du 1er février 2011, nous rappelle ainsi par cet attendu que la cessation totale et définitive de l’activité de l’employeur constitue une cause économique autonome de licenciement.

En effet, cela est prévu dans l’article L 1233-3 du Code du travail qui dispose que « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment (…) à la cessation d’activité de l’entreprise ».

Ce caractère autonome de la cessation d’activité comme motif économique du licenciement a été reconnu depuis longtemps par les juges. Déjà dans un arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation en date du 31 mai 1956 la Cour énonçait que le juge n’avait pas à intervenir dans le choix de l’employeur à licencier économiquement pourvu que celui-ci respecte les articles du Code du travail.

Mais c’est dans un arrêt du 16 janvier 2011 que la Cour de Cassation nous énonce clairement que la cessation d’activité de l’entreprise constitue un motif économique de licenciement.

En d'autres termes, même

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