Commentaire d'arrêt Conseil d'Etat du 1er juin 2015
Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt Conseil d'Etat du 1er juin 2015. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Lynnou • 8 Décembre 2015 • Commentaire d'arrêt • 2 741 Mots (11 Pages) • 7 020 Vues
Le contrôle du juge administratif sur les sanctions prononcées par l'administration
Commentaire d'arrêt du Conseil d'Etat du 1er juin 2015
«La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens», écrit par Montesquieu, signifiant que la liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l'Etat de droit. Dans un état de droit, l'égalité, la liberté et les sanctions devraient être les mêmes pour tous, il ne devrait y avoir aucune discrimination, ni en ce qui concerne les détenus et leurs sanctions.
Le 1er juin 2015, le Conseil d'Etat a rendu un arrêt par lequel il élargit son contrôle sur les sanctions disciplinaires infligées aux personnes détenues.
Un détenu a été condamné à une sanction disciplinaire prononcée par une autorité administrative. Condamné à passer vingt-cinq jours en cellule disciplinaire, après une agression commise sur un co-détenu, ce dernier demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 de de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 13 février 2014, demande de faire droit à sa demande de première instance puis demande de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de cinq milles euros.
Le détenu a saisi la haute juridiction administrative, étant le Conseil d'Etat, après avoir été placé en cellule disciplinaire pour vingt-cinq jours après un passage en commission de discipline. Le détenu avait préalablement demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler cette décision mais ce dernier a rejeté sa demande. La cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement pour irrégularité mais a néanmoins rejeté la demande du requérant. C'est donc en cassation que le Conseil d'Etat se prononce sur la demande d'annulation de la sanction dudit détenu.
Ainsi, le détenu se pourvoit en cassation aux motifs qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de rechercher si les faits qui lui sont reprochés faisant l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si cette sanction est proportionnelle à une certaine gravité.
De plus, il reproche à la cour administrative d'appel de Nancy d'avoir commis une erreur de droit puisque cette dernière n'avait pas recherché si la sanction était proportionnée à la gravité de ces fautes et a fait preuve d'une erreur manifeste d'appréciation.
Enfin, le détenu avait obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle et donc demande à l'Etat de verser une somme de trois milles euros à son avocat en s'appuyant sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dans cet arrêt se pose la question de savoir s'il appartient véritablement au juge de l'excès de pouvoir d'exercer un contrôle sur la proportionnalité des sanctions dans le service public pénitentiaire?
Dans cet arrêt, le Conseil d'Etat décide d'annuler l'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 13 février 2014 après avoir examiné la proportionnalité à la gravité des fautes reprochées et condamne l'Etat a verser à l'avocat du détenu une somme de trois milles euros en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. L'affaire est ensuite renvoyée à la Cour administrative d'appel de Nancy.
L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 1er juin 2015 montre qu'on est en présence d'une jurisprudence qui se dirige vers une plus grande cohérence interne du régime des sanctions disciplinaires (I) mais tendant également vers une unification des sanctions disciplinaires (II).
I. Une jurisprudence se dirigeant vers une cohérence interne du régime des sanctions disciplinaires
L'arrêt en question présente une évolution considérable du contrôle du juge (A) qui n'avait jusqu'à présent qu'un contrôle de l'erreur manifeste. En faisant un revirement de jurisprudence, le Conseil d'Etat a accepté le 1er juin 2015 d'attribuer au juge de l'excès de pouvoir un contrôle normal dans le régime des sanctions disciplinaires (B).
A. Une évolution considérable du contrôle du juge avec le renforcement de son rôle
Jusque là, le juge exerçait un contrôle restreint de l'erreur manifeste de la sanction infligée aux détenus. Son contrôle reposait sur une vérification des sanctions appliquées aux détenus, en effet, le juge vérifiait si celles-ci n'étaient pas disproportionnées. Cette disproportion devant être évidente pour que la sanction soit considérée comme étant illégale.
En l'espèce, la Cour administrative d'appel de Nancy avait exercé un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation, qui peut être définit comme un contrôle ne sanctionnant qu'une inadéquation particulièrement évidente entre la faute et la sanction.
En l'occurence, jusqu'à l'intervention de l'arrêt en question, le juge administratif considérait que la proportionnalité des sanctions disciplinaires appliquées aux détenus eu égard à la gravité des faits commis par les chefs d'établissement, leur laissant ainsi une très large marge d'appréciation. Plusieurs situations ont mis en évidence que le juge limitait à son appréciation un contrôle de vérification des faits et de leur qualification juridique afin de justifier une sanction disciplinaire.
L'administrateur n'avait évoqué qu'une seule raison afin de justifier cette restriction du contrôle du juge. Il s'agit du fait que la prison est un service public particulier et par conséquent, le juge ne devrait pas trop intervenir et faire de son contrôle un contrôle d'opportunité et non plus un contrôle de légalité. Cependant, les détenus ne sont ni plus ni moins que des usagers d'un service public, ils devraient donc se voir reconnaître et avoir le droit de se prévaloir des mêmes droits.
Depuis qu'il avait admis de contrôler les sanctions infligées aux détenus dans un arrêt Marie du 17 février 1995, la position du Conseil d'Etat avait été affirmée dans un arrêt Léona Biteri du 20 mai 2011 et constamment maintenu depuis. A partir de ce moment là, la doctrine pensait que le contrôle de la sanction
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