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Commentaire d'arrêt, Civile 2e, 19 juin 2003

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Par   •  23 Mars 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  1 289 Mots (6 Pages)  •  6 706 Vues

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TD n°4- Le fait des choses

Commentaire : Civile 2e, 19 juin 2003

« Le propriétaire d’une chose est réputée en avoir la garde », a affirmé la 2ème chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt de rejet datant du 19 juin 2003.

En l’espèce, un homme, le défendeur au pourvoi, tondait la pelouse du demandeur, avec une tondeuse appartenant à ce dernier. Le défendeur s’est blessé au doigt, en voulant enlever de l’herbe coincée dans ladite tondeuse. La victime a alors assigné en réparation du préjudice subit le propriétaire de la tondeuse, sur le fondement de l’article 1384 ancien (1242 nouveau), c’est à dire sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.

Un jugement de première instance a été rendu. Puis, il a été interjeté appel. La Cour d’appel d’Amiens dans un arrêt du 14 septembre 2001 a accepté la demande en réparation de la victime. Ainsi, le propriétaire de la tondeuse a décidé de se pourvoir en cassation.

Ce dernier fait grief à l’arrêt de l’avoir déclarer entièrement responsable du préjudice subi, alors que certes, il est le propriétaire de la chose, mais il n’en était plus le gardien dès lors que ce n’est pas lui qui l’utilisait, mais le défendeur. De plus, il fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné à indemniser l’intégralité du préjudice, sans rechercher si la victime avait commit une faute qui a joué dans la réalisation de son dommage, et de ce fait cette faute exonérerait le gardien de la chose d’une partie ou de la totalité de l’indemnisation.

La Cour de cassation devait alors répondre à la question suivante : un prêt conditionné d’une chose permet-il le transfert de garde pouvant engager la responsabilité civile ?

La Cour de cassation répond à la négative à cette question. Elle affirme la position de la Cour d’appel et rejette le pourvoi, aux motifs que d’une part, le propriétaire de la tondeuse n’avait pas confié la garde de cette dernière à la victime car il lui a confié « pour un court laps de temps et pour un usage déterminé dans son propre intérêt », donc le moyen n’est pas fondé et le propriétaire restait le gardien de la chose. De plus, la Cour de cassation rejette le deuxième moyen du pourvoi au motif qu’il est nouveau dans la procédure, et de ce fait, la Cour de cassation, juge de droit, ne peut le recevoir.

Intérêt :

Dans cet arrêt du 19 juin 2003 la Cour de cassation semble écarter le prêt comme transfert de garde de la chose (I).

I – Des exigences strictes encadrant le transfert de garde

  1. Le transfert des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle de la chose
  2. Le rejet d’un prêt de court laps de temps et pour un usage déterminé

II – Une solution s’inscrivant dans une évolution de la responsabilité civile

  1. Une présomption de garde pesant sur le propriétaire

Livre

  1. Une solution montrant une prédominance en faveur de la victime  

Évolution du D de la responsabilité civile

Solution aurait pu être différente ;

la faute de la victime peut exonérer partiellement le gardien : cass 2e civ 6 avril 1987 « le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s’il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage ».

« le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable » C’est ce qu’elle répond au demandeur lorsqu’il fait grief à l’arrêt de la Cour d’appel de ne pas avoir recherché si la faute de la victime pouvait l’exonérer de sa responsabilité.

Mais, seule la preuve d’une cause étrangère peut lui permettre d’échapper totalement à sa responsabilité. Mais ces conditions de preuves sont encadrées, et elles peuvent être difficiles à réunir.

Correction :

  • Pas de « nous », de « notre droit » dans les titres : pas de «et », pas de «-», pas de virgule, pas de « ? », pas de « vers ».
  • Les faits : possible au présent
  • En appel : l’appelant et l’intimé
  • Méthodologie `
  • Motif de cassation doit figurer dans l’intro. Ici : la cour de cassation rejette l’arrêt en disant qu’il n’est pas recevable car c’est un mélange de fait et de droit.

Pour responsabilité du fait de la chose, accroche : Riper, « Il n’y a pas de responsabilité du fait des choses, il y a une responsabilité du fait de l’homme qui garde mal ».

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