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Commentaire d'arrêt Civ.1 5 juillet 2018 N°17-19.957

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Par   •  5 Mars 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  1 470 Mots (6 Pages)  •  586 Vues

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Commentaire d’arrêt document n°15 « Civ. 1, 5 juillet 2018, n° 17-19.957 »

Par un arrêt rendu le 5 juillet 2018, la première chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée sur les violences commises par un joueur sur un arbitre en dehors de toute activité sportive.

En l’espèce, un arbitre est contacté pour une rencontre organisée par l’association Afa Football. Lors de la rencontre, il expulse un joueur en cours de jeu. Le joueur est reconnu coupable par le tribunal correctionnel pour violences volontaires commises sur une personne chargée d’une mission de service public, à savoir l’arbitre.

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) ayant indemnisé l’arbitre, assigne l’association et son assureur (Société Generali) en remboursement des sommes versées à l’arbitre.

Par un arrêt rendu le 23 février 2017, la Cour d’appel déboute la demande du FGTI aux motifs que le manquement aux règles du jeu ne constitue pas la cause directe du préjudice subi par l’arbitre dès lors que le joueur a fait preuve de violences à la fin de la rencontre sportive. De ce fait, les faits peuvent être constitutifs d’une infraction pénale mais non d’un manquement aux règles du jeu en raison du fait selon lequel le match était terminé. Dès lors, l’arbitre n’exerçait plus sa qualité professionnelle vis-à-vis du joueur. En statuant ainsi, la Cour d’appel a violé l’article 1242 alinéa 1 du Code civil qui dispose « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. ».

Un joueur, membre d’une association sportive, peut-il être condamné pour des faits de violences volontaires sur un arbitre, personne chargée d’une mission de service public, dès lors que celles-ci n’ont pas lieu lors d’une activité sportive ?

C’est par la négative qu’a répondu la Cour de cassation qui casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 23 février 2017 en remettant la cause et les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant ledit arrêt aux motifs que l’agression d’un arbitre commise dans une enceinte sportive par un joueur constitue une infraction aux règles du jeu.

Dans un premier temps, il conviendra d’évoquer la responsabilité civile d’une association (I) et d’analyser par la suite la décision de la Cour de cassation en tant que revirement jurisprudentiel (II).

I- La responsabilité civile d’une association

Dans cette partie, sera analysé le fait générateur de responsabilité (A) ainsi que l’extension de l’appréciation de la faute (B).

A) Le fait générateur de responsabilité à travers la notion de faute

Tout d’abord, le fait générateur de responsabilité caractérise un des trois éléments nécessaires dans la mise en œuvre de la responsabilité délictuelle ou contractuelle. En effet, c’est le fait matériel qui cause le dommage. De plus, dans le Code civil de 1804, la faute était le principal fait générateur puisque la responsabilité était étroitement liée à une approche morale.

Par ailleurs, dans le fait générateur de responsabilité, la notion de faute prend une place importante. Celle-ci est une notion contrôlée par la Cour de cassation qui veille à ce que les juges du fond ne se contentent pas de déduire de la constatation du dommage l’existence même d’une faute. Néanmoins, le législateur ne donne pas de définition de la faute et la Cour de cassation n’a pas jugé utile d’en donner une. Parmi les éléments de la faute, l’élément moral peut être retenu pour l’arrêt étudié puisqu’il est établi par l’article 1241 du Code civil qui énonce « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. ». En effet, le caractère intentionnel n’est pas un élément constitutif de la faute civile. De plus, la doctrine a affirmé que la faute civile supposait la conscience de l’auteur de causer une faute.

B) L’extension de l’appréciation de la faute

Ensuite, dans cet arrêt, la Cour de cassation procède à une extension progressive de la délimitation temporelle du fait causé à l’arbitre en considérant à travers un arrêt du 22 mai 1995 de la deuxième chambre civile que ce fait dommageable ne pouvait être commis seulement lors d’une compétition officielle et accepte par un arrêt du 22 septembre 2005 rendu également par la deuxième chambre civile que ce dernier pouvait

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