Commentaire d'arrêt Cass. crim. 11 janvier 2017
Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt Cass. crim. 11 janvier 2017. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar H- Fediox • 25 Novembre 2018 • Commentaire d'arrêt • 1 601 Mots (7 Pages) • 1 342 Vues
TD 3 : Les faits justificatifs
Fait justificatif : causes objectives d'irresponsabilité pénale qui enlèvent aux faits leurs caractères délictueux.
Effet in rem : La personne qui a commis l'infraction ne peut pas être condamnée, de même que son complice. Il s'agit d'un effet in rem (à l’égard des faits, à l’égard de tous).
Ordre de la loi : conflit de normes= d’un côté on a une norme qui ordonne de faire quelque chose et d'un l’autre, ce même acte est interdit par le code pénal. Art 122-4 CP = « Il faut faire prévaloir la loi qui ordonne ».
Autorisation de la loi : Exceptions prises dans l’intérêt général ex : l’article 73 du Code de procédure pénale énonce que dans les cas de crime ou délit flagrant, toute personne a qualité pour appréhender l’auteur de l’infraction et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche.
Commandement de l’autorité légitime : Fait justificatif par l'art. 122-4 al. 2 : « N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal ». Il faut que l'ordre ait été commandé par une autorité investie d’un pouvoir de puissance publique et pour que l'infraction soit justifiée, l’acte commandé ne doit pas être manifestement illégal. On retient la théorie intermédiaire = le subordonné doit apprécier la légalité de l’acte mais seulement de manière grossière, le critère est celui de l'illégalité manifeste.
Légitime défense : le droit reconnu à une personne de repousser par la violence une agression dirigée contre elle-même ou contre autrui, voire contre un bien.
Légitime défense des biens : CP par l’art. 122-5 al.2. : « N’est pas pénalement responsable la personne qui pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense autre qu’un homicide volontaire lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi, dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction. ».
État de nécessité : situation dans laquelle se trouve une personne qui ne peut raisonnablement sauver un intérêt que par la commission d’une infraction. La personne concernée à un choix, soit elle subit un dommage, soit elle commet une infraction.
Consentement de la victime : N'est inscrit dans aucun texte. Mais la jurisprudence considère de manière constante que le consentement de la victime n’est pas un fait justificatif, l'auteur de l'infraction ne peut s'en prévaloir pour être exonéré de sa responsabilité pénale. EX : Pratiquer une IVG au-delà du délai autorisé = infraction même si la victime avait donné son consentement, règles d'ordre public.
Cass. crim. 11 janvier 2017
L’article 122-7 du Code pénal dispose « N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace » et ceci tient un lien étroit avec l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 11 janvier 2017 portant sur l’état de nécessité.
M. Djamel X est conduit à l’hôpital dans un fourgon de la police avec les gardes M.Y. Sur le trajet, un individu fait usage de son arme contre le fourgon de police et Djamel en profite pour s’enfuir.
Le tribunal correctionnel le condamne pour évasion en bande organisée. Ensuite la Cour d’appel de Paris saisie de l’affaire, dans sa décision du 17 novembre 2015 confirme le jugement de première instance et condamne M.X à six ans d’emprisonnement. La Cour d’appel retient l’évasion, définie par l’article 434-27 du Code pénal comme le fait par un détenu de se soustraire à la garde à laquelle il est soumis, et considère que l’état de nécessité invoqué par M.X n’est pas recevable car s’il suppose un danger « actuel » et « imminent » traduisant un « acte nécessaire à la sauvegarde d’un bien ou d’un individu », ici c’est pas le cas car l’action de sauvegarde la plus logique face au danger était de suivre les indications de M.Y et de se coucher dans le fourgon or M.X décida non seulement de désobéir mais en plus de s’exposer de par sa propre volonté aux tirs des agresseurs en fuyant du fourgon de police. M.X réclame que son évasion était requise pour assurer son intégrité physique face au danger des tirs des agresseurs. La Cour d’appel donc le condamne non seulement d’une peine d’évasion mais bien d’une peine d’évasion en bande en bande organisée.
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