Commentaire d'arrêt Cass. com, 22 mars 2016
Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt Cass. com, 22 mars 2016. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Rheda-the-JokeR • 14 Février 2023 • Commentaire d'arrêt • 1 470 Mots (6 Pages) • 527 Vues
Cass. com., 22 mars 2016
Un arrêt a été rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 22
Mars 2016. Cet arrêt traite d'une convention de cession de parts de société conclue entre un
tiers et des associés.
En l'espèce, des associés fondateurs d'une société souhaitant s'associer à un tiers, lui cèdent
individuellement 5% du capital, ce qui revient à un prix de 500€, ce prix étant considéré
comme vil. Ce nouvel associé s'engage au terme de ces cessions de droits sociaux d'assurer sa
responsabilité de directeur commercial et d'être en son bon service pendant une durée de cinq
ans.
Par la suite, cinq ans sont passés et lesdits associés décident d'assigner leur acheteur en nullité
de cession des parts sociales. La vileté du prix est le motif de leur requête. Une requête à
laquelle ledit cessionnaire répond que l'action est déjà prescrite. Ce dernier obtint gain de
cause : le juge du fond déboute les associés fondateurs de la société de leur demande. Ces
derniers forment alors un pourvoi en cassation.
Le pourvoi est formé au moyen que l’action en nullité du contrat de cession des parts sociales
a fait l'objet d'un consentement avec ledit acquéreur pour un prix à valeur symbolique et
dépourvu de sérieux. Ainsi, cette nullité serait fondée sur « l'absence d'un élément essentiel
du contrat », ce qui se traduit par une nullité dites « absolue » qui suivant la jurisprudence de
la Cour de cassation accordait une prescription trentenaire.
Comment qualifier la nullité d'un contrat de vente pour prix vil ou indéterminé après
échéance du délai de prescription de l'action en nullité ?
La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que seuls les intérêts privés desdits associés
seraient protégés par cette action en nullité des cessions de parts sociales conclues avec le
tiers acquéreur. De ce fait, cette action relève du régime des actions en nullité relative, son
délai de prescription s'étend à cinq ans selon les dispositions de l'article 1304 du code civil.
Le principe qui découle de cette décision est la nullité relative pour les conventions de
cessions à prix vil ou indéterminé (I), la chambre commerciale tient à clarifier sa position en
suivant par ailleurs l'évolution jurisprudentielle quant à la nature de la nullité (II).
I. Une nullité de nature relative pour les cessions d'un contrat à prix vil
Le choix du statut conféré à la nullité de cession d'un contrat à prix vil n'étant pas
antérieurement unanime entre les chambres de la Cour de cassation (a), un revirement de la
position de la chambre commerciale a en conséquence été explicité par cet arrêt (b).
a) Une contradiction jurisprudentielle antérieure entre la chambre commerciale et les
chambres civiles
La chambre commerciale de la Cour de cassation soutenait jusqu'alors (jusqu'à 2016, année
réformatrice du droit des obligations et droit des contrats) que toute vente consentie fixée
sans prix sérieux est affectée d'une nullité qui caractérisée par l'absence d'un élément essentiel
du contrat le soumet à une nullité absolue. Notons d'ailleurs que cette nullité est définie selon
une prescription dites « trentenaire », autrement dit, le délai de prescription s'étend à trente
ans au lieu de cinq. En effet, dans un arrêt du 23 Octobre 2007, la chambre commerciale
s'attache à une potentielle absence d'un élément essentiel du contrat qui se traduirait en une
nullité absolue.
Cependant, les chambres civiles de la Cour de cassation ont toujours soutenu « qu'un contrat
de vente conclu pour un prix dérisoire ou vil est nul pour absence de cause et que cette
nullité, fondée sur l'intérêt privé du vendeur, est une nullité relative soumise au délai de
prescription de cinq ans », c'est ainsi que la troisième chambre civile de la Cour de cassation
s'était prononcée le 24 Octobre 2012. La première chambre civile rendait un arrêt en date du
29 Septembre 2004 dans lequel pareillement à la troisième chambre civile, estimait que la
nullité du contrat qui serait protectrice des seuls intérêts de l'un des cocontractants est une
nullité relative.
b) Revirement de la nature des nullités de cessions au regard de la chambre commerciale
Effectivement, au regard des réformes qui entourent le droit des contrats et de son évolution
législative, un revirement en termes de nullité de contrats de cessions s'imposait à la chambre
commerciale qui se devait de nouer avec la position des chambres civiles dans le but d'éviter
l'incohérence jurisprudentielle. Ainsi, on souligne la portée de cet arrêt dans lequel est
adoptée la conception de la nullité relative pour les conventions
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