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Commentaire d'arrêt, Cass. Civ. 2e, 24 mars 2016

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Par   •  18 Mars 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  3 353 Mots (14 Pages)  •  1 515 Vues

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Commentaire d’arrêt

        La 2e chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 24 mars 2016, se prononce sur la responsabilité d’un gardien dans la réalisation d’un dommage résultant de la chose qu’il a sous sa garde.

        En l’espèce, Mme X., représentant l’enseigne Entreprise Card’s, s’est vu confier l’aménagement des combles de M Z et Mme Y., dont ils sont propriétaires, à Saint-Hilaire. Mme X est assurée par la société MAAF assurances et M. Z. par la société PBCE assurances. Ce dernier a fait visiter ses combles à M. A.  le 14 mars 2009, assuré par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essone. Le visiteur s’est grièvement blessé en redescendant par la trémie au moyen d’une échelle en prenant appui sur une plaque de placoplâtre qui constituait une partie du sol des combles.

        M.A. et son épouse (et leur assureur) ont assigné en justice M.Z. et Mme Y. (ainsi que leur assureur) afin d’obtenir réparation du préjudice subit par celui-ci. Ceux-ci ont demandé la garantie de Mme X.  et de son assureur, qui a demandé une réduction proportionnelle de la garantie. Le sens du jugement rendu par les juges du fond n’est pas mentionné dans le présent arrêt. On a interjeté appel de cette décision (la partie appelante et la partie intimée ne sont pas mentionnée) et M.Z. a fait valoir qu’il a prévenu M.A. du danger quand il est monté  à l’étage. La Cour d’Appel, pour rendre sa décision, se base sur deux articles du Code Civil. Tout d’abord, concernant l’article 1384 alinéa 1er, elle estime que la plaque de placoplâtre a eu un rôle causal dans le dommage (même si elle a été conçue uniquement pour fermer le plafond du rez-de chaussée) et que la société Card’s avait la garde de la chose objet du dommage (la plaque) : c’est un élément du chantier, sous la garde de Mme X. car elle dispose des pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction sur la chose et elle a été rendue dangereuse suite à sa découpe par les préposé de Mme X. De plus, une obligation de sécurité du chantier pèse sur Mme X. même lorsque ses préposés n’y travaillent pas, cette obligation n’a pas été respectée car la plaque n’a pas été recouverte de contreplaqué, ni protégée par tout élément interdisant son accès et l’accès au chantier n’a pas été interdit, alors même que celui-ci n’était pas sécurisé. Ensuite, se basant sur l’article 1382 du même code, elle déboute l’assureur de Mme X. de sa demande en garantie contre M Z. et son assureur et déclare déclare Mme X. entièrement responsable des conséquences de l’accident et condamne in solidum Mme X. et son assureur à réparer le préjudice de M.A. et son épouse. De surcroît, elle n’établit pas l’imprudence de M.Z. même si celui-ci a délibérément accompagné M.A. sur un chantier non-sécurisé dont la dangerosité lui avait été signalée. Un pourvoi en cassation a été formé sur le fondement de deux moyens par la société MAAF assurances, ainsi qu’incidemment par Mme X. sur le fondement d’un seul moyen. Les demandeurs au pourvoi, toujours en se basant sur l’article 1384 alinéa 1er du Code Civil avance que la responsabilité du gardien d'une chose inerte peut être engagée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil dès lors que cette chose présente un caractère anormal ou dangereux et n'a pas eu simplement un rôle passif dans la survenue du dommage, en étant notamment détourné de son usage normal par la victime et que dans le cas présent, la plaque de placo-plâtre, prévue uniquement pour fermer le plafond du rez-de-chaussée, ne présentait aucun danger si on respectait l’usage pour lequel elle avait été prévue, que le dommage serait survenu en raison de l’utilisation détournée qui en a été faite par M. A. De plus, selon eux, le propriétaire de la chose, bien que la confiant à un tiers, en est présumé gardien, et ne cesse d'en être responsable que s'il est établi que ce tiers a reçu sur la chose même qui a causé le dommage un pouvoir effectif, autonome et réellement indépendant de direction et de contrôle : la Cour d’Appel ne précisant pas dans quelle mesure la garde de la plaque objet du dommage aurait été transférée du propriétaire à l’entrepreneur, alors même que le propriétaire se trouvait continuellement sur les lieux, qu’il pouvait donc circuler librement et effectuer des modifications sur le chantier, la Cour d’Appel n’a pas donné de base légale suffisante à sa décision. De plus la société Card’s était chargée du réaménagement des cloisons des combles et non du plafond du rez-de-chaussée ou du plancher de l’étage, qui incombait donc au propriétaire. Pour finir, se basant sur l’article 1382 du même code, les demandeurs au pourvoi avance l’idée selon laquelle le propriétaire avait conscience de la dangerosité du chantier et a néanmoins choisi de le faire visiter, et qu’il en avait de surcroît avertit M.A. et qu’ainsi une faute d’imprudence de la part de M.Z. pouvait être caractérisée, le rendant responsable de la réalisation du dommage.

        Nous pouvons donc nous demander si le gardien de la chose objet du dommage est nécessairement exclusivement responsable des conséquences du préjudice causé par la chose dont il a la garde.

        La 2e chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 24 mars 2016, casse et annule partiellement l’arrêt rendu par la Cour d’Appel, reprenant les deux articles utilisés par les demandeurs au pourvoi, et déclare d’une part, se fondant sur l’article 1384 alinéa 1er du Code Civil, que la garde de la plaque de placoplâtre a effectivement été transférée du propriétaire à Mme X. et elle a par sa fragilité et son anormalité, privée de signalisation, été l’instrument du dommage, qu’elle est donc entièrement et exclusivement responsable des conséquences de l’accident, d’autre part, se fondant sur l’article 1382 du Code Civil, que M.Z. en conduisant M.A. sur un chantier dont il connaissant la dangerosité a commis une faute d’imprudence.  La Cour de Cassation déboute également la MAAF de sa demande en garantie contre M.Z. et son assureur et condamne in solidum la MAAF et Mme X.

        Nous verrons tout d’abord que le propriétaire de la chose objet du dommage, par le transfert de la garde à une tierce personne est exempté de responsabilité (I), puis que sa responsabilité dans les conséquences du préjudice causé par la chose est rejetée malgré l’existence d’une faute d’imprudence (II).

I. L’exemption de responsabilité du propriétaire par le transfert de la garde de la chose à une tierce personne

        A) Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du fait des choses

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