Commentaire d'arrêt: Ass. Plénière 29 juin 2001
Dissertation : Commentaire d'arrêt: Ass. Plénière 29 juin 2001. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar mckana • 5 Février 2015 • 490 Mots (2 Pages) • 1 279 Vues
ASS. PLENIERE 29 JUIN 2001
FAITS
Un conducteur d’un véhicule automobile a heurté celui d’une femme enceinte. Suite à cet accident, la femme enceinte a été blessée. Le choc a entraîné la perte du fœtus. L’enfant est mort-né.
PROCEDURE
La femme enceinte assigne le conducteur en justice pour blessures involontaires sur sa personne et pour homicide involontaire su le fœtus.
Rien ne nous est dit sur la première instance
Un appel est formé.
La CA de Metz condamne le conducteur du chef de blessures involontaires sur la femme enceinte mais le relaxe du chef d’homicide involontaire sur le fœtus. Elle retient que la personne qui a causé la perte d’un fœtus ne peut être poursuivie pour homicide involontaire car ce n’est pas une personne.
Le femme forme un pourvoi en cassation et invoque :
Que l’article L221-6 du code pénal réprime le fait de causer la mort d’autrui
Que L 221-6 du code pénal n’exclue pas expressément de son champ d’application l’enfant à naître.
Que le fait de provoquer involontairement la mort d’un enfant à naître est un délit d’homicide involontaire dans la mesure où celui-ci était viable au moment des faits même s’il n’a pas respiré lorsqu’il a été séparé de la mère lors de l’accouchement.
PROBLEME DE DROIT
Une personne ayant entraîné la perte d’un fœtus dans le ventre de sa mère, peut-elle être poursuivie pour homicide involontaire sur le fondement de l’article L221-6 du code pénal ?
SOLUTION
A cette question, la Haute juridiction répond par la négative. Une personne ayant entraîné la perte d’un fœtus dans le ventre de sa mère, ne peut pas être poursuivie pour homicide involontaire.
La cour de cassation rejette le pourvoi formé par la victime de l’accident.
MOTIVATIONS
Pour pouvoir poursuivre une personne pour homicide involontaire sur un enfant à naître, il faut que l’enfant soit nait vivant et viable. La personnalité ne commence qu’au jour de la naissance.
C’est pour cette raison que la Cour de Cassation reprend le principe de légalité des délits et des peines qui impose une interprétation stricte de la loi pénale. Autrement dit si la loi ne qualifie pas expressément d’homicide involontaire l’acte de la personne qui entraîne la mort d’un fœtus, le responsable ne peut être poursuivi sur ce fondement.
Le droit ne sanctionne que les infractions expressément prévu par les codes et ne peut engendrer qu’une sanction, elle-même prévue par les textes.
L’enfant n’étant qu’au stade du fœtus, il ne peut être considéré comme une personne car il n’est pas naît e n’a donc pas acquis la personnalité juridique. Ainsi, il est considéré par le droit comme une chose particulière.
C’est pourquoi on ne peut faire application de l’article L221-6 du Code pénal dans une telle hypothèse : le fœtus (parce qu’il n’est pas naît ne peut être victime
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