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Commentaire d'arrêt 1ère civ 4 juillet 1995

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Par   •  20 Janvier 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  2 074 Mots (9 Pages)  •  2 086 Vues

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Cass 1ère civ, 4 juillet 1995

Cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 4 juillet 1995, traite du prix de la chose vendue et donc plus largement des conditions de vente afférentes à un bien.

En l’espèce, un particulier contracte vente auprès d’une société un bijou , en obtenant sur le prix affiché de 101 556 francs une réduction de 1556 francs. Peu après, la société assigne le particulier en nullité de la vente pour absence de consentement et défaut de prix sérieux , car en effet, ils évoquent le fait que le prix du bijou était bien supérieur à celui étiqueté , il était en réalité de 460 419 francs.

La Cour d’Appel de Bastia le 4 mai 1993 rejette la demande de la société , de prononcer la nullité de la vente pour absence de consentement et défaut de prix sérieux. La société forme donc un pourvoi en cassation le 4 juillet 1995.

La Cour d’Appel évoque, pour ne pas faire droit à la demande de la société, que la différence entre le prix stipulé et le bon prix est sans effet sur la validité de la vente. En outre, la Cour d’appel rappel que l’acquéreur d’une chose est en droit de croire que le prix affiché est le prix réel de la chose vendue et qu’il ne peut donc pas être dérisoire, et qu’en outre c’est au vendeur d’endosser le risque lié a l’étiquetage et aux erreurs commises.

Donc, selon la Cour d’appel la nullité de la vente ne peut être prononcé.

Le demandeur au pourvoi, la société , quand à elle s’appuie sur la violation de la loi , des articles 1131 et 1110 du Code civil, par la Cour d’Appel. En effet, celle-ci explique qu’il est possible de solliciter l’annulation de la vente d’une chose mobilière dans le cas ou il n’y aurait pas eu d’accord sur le prix et si ce dernier n’était pas sérieux.

D’autre part, la société, évoque le fait que l’erreur sur la valeur de la chose n’affecte en rien la validité des conventions.

Selon elle, d’après ces moyens, la nullité de la vente peut donc être conclue, pour défaut de consentement.

Se trouve ainsi posée à la Cour de Cassation la question de savoir si il est possible pour un vendeur d’agir en nullité de la vente quand le prix payé par l’acquéreur d’une chose mobilière est inférieure à la valeur réelle de la chose , pour défaut de cause?

La Cour de Cassation rejette le pourvoi de la société en date du 4 juillet 1995. En effet, la Cour de cassation explique que la vente du bijou au prix de 101 556 francs n’est pas dérisoire et que la vente ne peut donc être nulle pour absence de cause , même si la valeur réelle du bijou est supérieur au prix demandé.

I/ Le consentement des parties dans la fixation du prix de vente

En effet, le principe en droit des contrats est le consentement des parties au moment de la vente comme principe de la liberté contractuelle (A). Ainsi, certaines conditions d’exigences du prix sont exigées pour que le prix soit valable au regard du droit (B).

A/ Le consentement au moment de la vente comme principe de la liberté contractuelle

En effet, le contrat est un accord de deux volontés en vu de faire naitre une obligation. L’accord de volonté , est la liberté de consentir, en l’espèce au contrat de vente. Pour qu’un contrat se forme, il forme une offre émise et une réponse à celle-ci, cela s’appel la théorie de l’offre et de l’acceptation, qui suppose la rencontre de deux manifestations de volontés.

L’article 1108 du Code civil qui dispose de «  Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention: le consentement de la partie qui s’oblige, sa capacité a contracter, un objet certain qui forme la matière de l’engagement et une cause licite dans l’obligation ».

La loi impose donc que le consentement ne soit pas vicié , une capacité de contracter, un objet et une cause. En outre, le prix doit être déterminé par les parties selon l’article 1591 du Code Civil.

En matière de vente, les parties sont libres de contracter ou non avec un autre individu. Elles doivent se mettre d’accord sur la chose et sur le prix. Les parties peuvent donc déterminer à elles seules le prix de la vente.

En l’espèce, la Société demande l’annulation de la vente pour défaut de cause et de consentement sur le prix. Cependant,les parties se sont mises d’accord sur un prix de vente de 101 556 francs avec une remise de 1556 francs, et donc un accord de consentement, puisque le bijou a été vendu au particulier. La vente ne peut donc pas être contester dans son principe , comme le rappel al cour de cassation, car un prix a été déterminé qui résulte du consentement libre et express des deux parties au contrat de vente. Le contrat acquière donc une force obligatoire et s’impose aux parties.

Il faut voir que le contrat de vente nécessite que soient remplies certaines conditions.

B/ Les conditions de l’exigence du prix dans le contrat de vente

Le contrat de vente doit réunir plusieurs conditions tenant au prix pour que celui ci soit valide.

Il faut tout d’abord un prix déterminé et déterminable. L’article 1591 du Code Civil évoque le fait que le prix de la vente doit être déterminé par les parties. Le prix doit être déterminable, c’est a dire lorsque son calcul dépends d’éléments précis et objectif (arrêt 7 janvier 1925).

En l’espèce le prix a été déterminé par l’acquéreur du bijou et la société, cette dernière a même offert une réduction de prix a l’acheteur.

En outre, il faut que le prix soit réel et sérieux. Le prix réel signifie que le prix doit être non fictif. Si le prix réel est plus élevé, ou plus bas, que le prix apparent, il s’agit d’une simulation. Lorsque le prix réel est supérieur au prix mentionné dans le contrat, l’article 1840 du Code général des impôts qui interdit les dessous de table, sanctionne le contrat en nullité absolue.

Le prix sérieux signifie que les parties ne peuvent pas fixer un prix dérisoire car la vente serait alors nulle. Un prix dérisoire n’est pas un prix simplement déséquilibré mais un prix très bas.

Ici, le prix était réel

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