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Commentaire d'arrêt 1ere chambre civile 25 juin 2014

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Par   •  25 Octobre 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  1 314 Mots (6 Pages)  •  1 041 Vues

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                                Droit civil des obligations : séance 2

Commentaire d’arrêt du document 11 

        Après une kyrielle de revirements de jurisprudence, il semblerait qu’une ultime décision ait été confirmée quant à la caducité de l’offre en cas de décès du pollicitant. Cet arrêt du 25 juin 2014 compose la quatrième et avant dernière phase des tergiversations jurisprudentielles quant à cette sensible question.

Il s'agit d'un arrêt de cassation rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 25 juin 2014.

En l’espèce, deux frères reçoivent, dans le cadre de la succession de leur père, les immeubles qui appartenaient à celui-ci. Un des frères, l’offrant, propose de vendre sa part à l'autre par un acte unilatéral sous seing privé. Toutefois, alors que la vente n'est pas encore conclue, le frère «vendeur» décède subitement. L'autre frère, bénéficiaire, estime qu'il devient alors propriétaire des immeubles de son frère décédé. Les enfants du défunt ne sont pas d'accord sur cette interprétation.

Le demandeur au pourvoi considère que le décès de l'offrant ne permet pas d'annuler l'offre car les pourparlers avaient déjà été engagés, il forme son pourvoi en deux moyens.

En premier lieu, il  se fonde sur le principe de violation de la loi en considérant que cour d'appel de Besançon a violé les articles 1101, 1103 et 1134 du Code civil, car celle-ci  a jugé qu'une offre de vente ne peut être considérée comme caduque du seul fait du décès de l'offrant.

Dans un second temps, il considère que la Cour de d'appel a privé sa décision de base légale à ces mêmes articles, pour motif que  le décès du pollicitant ne pouvait constituer une cause de caducité de son offre car les pourparlers étaient engagés ainsi que les recherches de financement de l'acquisition.

Le décès du pollicitant peut-il rentre l'offre de vente caduque même s'il n'existait pas de délai de prescription pour celle-ci ?

        La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 25 juin 2014, casse partiellement la décision rendue par les juges du fond de la Cour d'appel de Besançon, au visa de l'article 16 du Code civil. Elle rejette la demande préférentielle formée par le demandeur et renvoie les parties devant la Cour d'appel de Dijon. Elle considère que  l'offre qui n'est pas assortie d'un délai est caduque par le décès de celui dont elle provient avant qu'elle ait été acceptée.

        Il est intéressant de se pencher dans un premier temps sur les critères d’acceptation amenant la caducité de l’offre (I), puis d’aborder ensuite le fait que la décision de la Cour de cassation donne naissance à un revirement de jurisprudence (II).

  1. Les critères d'acceptation amenant la caducité de l’offre

        

Sans le consentement de volonté de l'une des parties (A) ni le respect d'un délai prévu à l'offre (B), aucune acception n'existe à cette offre.

  1.  Le consentement de volonté nécessaire à l’acceptation de l’offre

        L'article 1114 du code civil précise ce qu’est une offre « l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation ». En outre, sans consentement exprimée clairement par l'une des parties, il ne peut y avoir de conclusion positive de l'offre. Dans le cas présent, suite au décès de l'offrant, il ne peut y avoir de volonté exprimée même si les pourparlers avaient été engagés. Ici, le frère bénéficiaire de l'offre considère qu'il devient le propriétaire suite au décès de l'offrant alors que la volonté de l'offrant était de lui vendre ses biens et non pas de les léguer. Les biens sont donc attribués aux ayants droits de l'offrant décédé, ses enfants, lesquels soutiennent que l’offre de vente est devenue caduque au décès de leur père, de telle sorte que les biens immeubles qui en étaient l’objet sont restés dans sa succession.

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