Commentaire d'arret ass plen 1er decembre 1995
Dissertation : Commentaire d'arret ass plen 1er decembre 1995. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Emilie Gonçalves • 28 Septembre 2016 • Dissertation • 1 192 Mots (5 Pages) • 2 810 Vues
Alfred Fouillée « qui dit contractuel dit juste ».
L’arrêt rendu en assemblée plénière en date du 1er décembre 1995 concerne le problème de la détermination du prix dans les contrats de franchisage.
En ce qui concerne les faits ; M.Y le franchiseur et M.X le franchisé ont conclu un contrat de franchise de 5 ans. Ce contrat stipulait que les produits d’approvisionnement serait vendus au prix catalogue mais c’est le franchiseur qui chaque année établissait un barème de prix.
A la suite d’un jugement de 1ère instance dont l’arrêt demeure taisant, un appel a été interjeté devant la cour d’appel de Chambéry, qui dans son arrêt du 10 juillet 1991 a prononcé la nullité du contrat à raison d’un prix fixé par catalogue mais laissé à la discrétion du franchiseur. Un pourvoi en cassation est intenté.
La question qui est posée a la cour de cassation est de savoir si le prix d’un contrat cadre doit être déterminé pour que ce contrat soit valable.
La cour de cassation rend un arrêt de cassation avec renvoi devant la cour d’appel de Paris ou elle pose le principe que l’indétermination du prix est possible tant qu’elle n’est pas abusive, elle annule la sanction de nullité et remet la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt de cour d’appel.
Dans un premier temps la cour examine l’indétermination du prix (I) et ensuite elle relève une limite qui est l’abus dans la fixation du prix (II).
I- L’indétermination du prix du contrat de franchise.
La cour de cassation va se prononcer quant à la validité d’un contrat de franchise dont le prix est indéterminé. Elle considère d’abord que le prix n’est pas une source de nullité (A) puis évoque la possibilité d’une fixation unilatérale du prix (B).
A) La non considération du prix comme source de nullité.
Le contrat est une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes s’obligent à faire, à ne pas faire, ou à donner. C’est l’acte juridique de prédilection, il est prévu aux articles 1101 et suivants du code civil.
Dans cet arrêt il est question d’un contrat de franchise ou contrat de franchisage. C’est un contrat ou le fournisseur offre au distributeur certaines prestations et en contrepartie le distributeur s’engage à se fournir de façon exclusive chez le fournisseur.
Ici ce qui pose problème, c’est l’objet de ce contrat. L’objet c’est ce sur quoi porte le contrat ; c’est une des conditions de validité du contrat énoncées à l’article 1108 du code civil : la cause la capacité, le consentement et l’objet. Le projet d’ordonnance ne reprend pas cette notion d’objet mais l’intègre avec la notion de cause à la notion de contenu. Donc l’objet de l’obligation c’est ce qui est du par le débiteur au créancier. 3 caractères doivent être réunis pour que l’objet soit valide :, l’objet doit être licite, possible et déterminé, ces trois caractères sont d’ailleurs repris par le projet d’ordonnance.
En l’espèce l’arrêt s’intéresse au caractère déterminable de l’objet et plus précisément au prix.
L’article 1129 du code civil dispose que « l’obligation doit avoir une chose au moins déterminée quant à son espèce ». La cour de cassation doit se demander si cet article s’applique en l’espèce. Le contrat de franchise étant un contrat à long terme il est impossible de fixer à l’avance le prix des marchandises donc il ne peut y avoir de prix déterminé.
Dans les faits la cour pose un principe, celui que l’indétermination du prix dans la clause de franchise n’est pas une cause de nullité. Donc elle déclare que l’article 1129 ne s’applique pas à la détermination du prix dans les contrats cadres, le prix peut rester indéterminé.
Il
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