Commentaire d'arret Cherlet-Benseghir 9 juillet 2010
Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arret Cherlet-Benseghir 9 juillet 2010. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Rayan Yrd IV • 2 Novembre 2015 • Commentaire d'arrêt • 1 576 Mots (7 Pages) • 1 088 Vues
Commentaire de l’arrêt du Conseil d’Etat en date du 9 juillet 2010, Mme Cherlet-Benseghir.
Le commissaire du Gouvernement, Daniel Labetoulle, qualifiait le refus par la juridiction administrative de connaitre l’interprétation des traités internationaux, de « mutilation juridictionnelle », dans un arrêt « Debout » de 1978. L’enjeu était important au regard du contrôle de réciprocité des traités internationaux. En effet, l’absence de l’application réciproque des traités aboutissait soit au maintien de leur application dans l’ordre juridique national, soit au contraire de leur inapplication, leur faisant perdre en conséquence, leur autorité supra législative et provoquant des effets désastreux pour la protection des administrés.
L’examen des rapports complexes entre le juge administratif et l’activité internationale, révèle au-delà du doute légitime entre la fonction de jugement et la place du droit international dans l’ordre juridique français, une acceptation tardive de la reconnaissance de la légalité internationale par l’Administration. Si le Conseil d’Etat reconnait la supériorité du droit international sur la loi et les actes administratifs, la reconnaissance de son pouvoir de contrôle et ainsi de l’effectivité de cette supériorité ne s’est pas faite sans difficulté. L’arrêt rendu par le Conseil d’Etat en date du 9 juillet 2010 vient parachever, la longue reconnaissance de l’admission du droit internationale dans les sources du droit administratif.
En l’espèce, Mme Benseghir, médecin de son état, s’est vu refuser l’inscription au tableau du Conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute Garonne et successivement débouter de tous ses appels devant la formation nationale et régionale de cet organisme disciplinaire médicale. Les instances médicales justifient se refus selon lequel, la requérante de nationalité française, a obtenu un diplôme médical dans un établissement supérieur algérien. Or ce diplôme n’est pas reconnu par la France, en dépit d’une convention internationale signée avec l’Algérie à l’époque des accords d’Evian, du fait que le pays signataire (l’Algérie), n’a pas fait application de cette convention internationale sur son propre sol.
Mme Benseghir saisie donc le Conseil d’Etat en 1er et ressort d’un recours pour excès de pouvoir en vue d’obtenir l’annulation de la décision de la formation nationale de l’ordre des médecins refusant comme ses homogènes décentralisés, de faire droit à sa demande d’inscription sur le tableau de l’ordre des médecins.
Le juge administratif est-il alors compétent pour examiner les conditions d’application de réciprocité d’une convention internationale signée par la France avec l’un de ses partenaires, afin d’écarter une décision administrative qui contreviendrait à ladite convention ?
Le Conseil d’Etat a refusé en l’espèce de faire droit à la demande de Mme Benseghir et confirme la décision du Conseil National de l’ordre des médecins, mais pour des raisons extérieures à la reconnaissance de l’invocabilité de la norme internationale et qui n’intéressent pas à proprement parler la légalité administrative.
La haute juridiction rappelle en revanche que la supériorité des conventions internationales telle que tirée de l’article 55 de la Constitution, n’est applicable qu’à la condition que le traité soit signé, ratifié et régulièrement appliqué par les parties contractante. Le juge administratif se reconnait ici pleinement compétent, pour apprécier les conditions de réciprocité par lesquelles, les Etats signataires, appliquent identiquement, la norme internationale dans leur ordre juridique respectif et ainsi opposer le texte international à l’Administration. Toutefois dans le cas où comme en l’espèce il décide de saisir le ministre par question préjudicielle, il devra respecter les conditions du procès équitable tels que rappelées par les articles 6 et 14 de la CESDH. Cette décision est en l’occurrence, l’aboutissement, d’une épique politique jurisprudentielle du Conseil d’Etat en vue de la reconnaissance des conditions de supériorité des traités sur les actes de l’Administration (I), que la reconnaissance du contrôle administratif de l’examen de réciprocité des conventions internationale vient parachever (II).
I. La progressivité juridictionnelle de la recherche de l’effectivité du droit internationale originaire dans la légalité administrative
La reconnaissance dans cette décision du contrôle de réciprocité des traités internationaux signés par la France marque l’admission finale des sources internationales dans la légalité administrative. Il en résulte que la politique jurisprudentielle du Conseil d’Etat au regard de la reconnaissance d’un Traité dans l’ordre juridique (A), permis à la haute juridiction de reconnaître définitivement la hiérarchie supra législative de ce droit (B).
A. L’admission originaire du contrôle de l’autorité des normes internationales.
La décision de signer, ratifier et approuver un traité international, relève d’un acte administratif. Le juge administratif s’est ainsi reconnu assez tôt compétent pour examiner la vérification que le traité international eu été convenablement signé par les partis ou encore régulièrement publié par les parties.
La régularité de la procédure pour intégrer le traité dans l’ordre juridique français a également été reconnu par
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