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Commentaire d'arret 26 nov 1997

Dissertation : Commentaire d'arret 26 nov 1997. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  8 Octobre 2016  •  Dissertation  •  1 899 Mots (8 Pages)  •  1 323 Vues

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Commentaire d’arrêt du 26 novembre 2003, L’affaire Manoukian

D’après Carbonnier, les pourparlers « c’est la phase préliminaire où les clauses du contrat sont étudiées et discutées ». Les négociations sont donc une étape essentielle à la formation d’un contrat. C’est la raison pour laquelle il est important de s’intéresser à l’arrêt du 26 novembre 2003, l’affaire Manoukian, concernant la rupture abusive de ces pourparlers.
        

En l’espèce, la société Alain Manoukian, a engagée des négociations avec les actionnaires de la société Stuck, les consorts X, dans le but de la cession des actions contenant le capital de l’entreprise Stuck.
Les pourparlers ont débutés durant le printemps 1997. Le 24 septembre de cette même année, était prévu la formation d’un projet d’accord composé de certaines conditions qui devaient être faites avant le 10 octobre. Mais cette date a été repoussé de manière répétitive, allant jusqu’au 15 novembre 1997.
Le 24 novembre, la société Alain Manoukian a appris que les actionnaires avait conclut un contrat de cession d’action avec une société tiers, la société Les Complices, depuis le 10 novembre.

De ces faits, la société Alain Manoukian a assigné en justice les consorts X pour rupture abusive des pourparlers. Les juges du fond a condamnés ces consorts à payer des dommages et intérêt de la somme de 400 000 francs. Ils forment donc un pourvoi en cassation, pour cette condamnation qui est pour eux injustifiée. De plus, la société Alain Manoukian forme aussi un pourvoi en cassation, dans la mesure ou les 400 000 francs de dommages et intérêts ne sont pas suffisants.

La cour de cassation va donc être confrontée à trois problématiques. Premièrement, elle se demandera dans quelles mesures peut on considérer fautive la rupture des pourparlers ?
Secondement elle s’interrogera sur l’évaluation des dommages et intérêts de la société suite aux préjudices causés par des actionnaires. Enfin, la cour de cassation se questionnera sur la mise en cause du tiers avec qui le contrat final a été conclut.

La cour de cassation rejette les pourvois. Concernant le pourvoi des actionnaires de la société Stuck, elle le rejette en estimant que la mauvaise foi des consorts X est du à la négociation d’un contrat parallèle à celui qui était en cours avec la société Manoukian. Puis, sur le fait que les consorts ont menti en affirmant que le décalage systématique de la date de réalisation des conditions, en disant justifiant de l’absence de l’expert comptable.

Enfin, la cour de cassation a aussi rejetée le pourvoi de la société Alain Manoukian. En menant l’idée que les dommages et intérêts ne devaient porter que sur les frais dépensés pour les négociations, et non pas sur les pertes de chances de la société.

Pour comprendre le raisonnement de la cour de cassation l’étude de la réparation du préjudice causé (II) précédera celle des conditions d’une rupture abusives des pourparlers (I).

  1. Les conditions de la rupture abusive des pourparlers

La cour de cassation ; en ce qui concerne la rupture abusive des pourparlers étudie d’abord les fautes responsables de cette rupture dans l’arrêt Manoukian (A), sans oublier la mise hors de cause de la société tierce (B).

  1. Les différentes fautes causées

« La cour d’appel a retenu que les consorts X… avaient ainsi rompu unilatéralement et avec mauvaise foi des pourparlers qu’ils n’avaient jamais paru abandonner ». La Cour de cassation (en accord avec la décision de la Cour d’appel) a engagé la responsabilité délictuelle des consorts X pour rupture abusive.

Le principe directeur des négociations est la bonne foi. Si ce principe n’est pas respecté, la responsabilité extra contractuelle sera ainsi engagée. Négocier de bonne foi signifie qu’il faut conduire les pourparlers de manière loyale et diligente.
        En l’espèce, les consorts X n’étaient en accord avec ce principe majeur.
Le fait de faire retarder longuement le projet d’accord des conditions avec la société Manoukian, alors que parallèlement ils concluaient un contrat avec une société tiers, est digne d’une mauvaise foi. Ce qui justifie un abus de la rupture des négociations.
Par ailleurs, leur mauvaise foi est d’autant plus exagérée lorsque les consorts justifiaient à la société Manoukian que le recul de la date était du à l’absence de l’expert comptable.
De plus, les consorts X ont laissé croire à la société Manoukian qu’il voulait encore signer le contrat, qu’ils étaient encore intéressés.  

Pour prendre cette décision, la Cour de cassation s’appuie sur de la jurisprudence de l’arrêt 1382 du Code civil de 1804 disposant que « Tout faits quelconques de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer ». Il n’y avait pas d’article précis expliquant les conséquences et les conditions de la rupture abusive des pourparlers.
        En revanche, avec la réforme de février 2016 concernant le droit des contrats, un nouvel article a intégrer le code civil : l’article 1111. Cet article dispose que
« L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent satisfaire aux exigences de la bonne foi. La conduite ou la rupture fautive de ces négociations oblige son auteur à réparation sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle. Les dommages et intérêts ne peuvent avoir pour objet de compenser la perte des bénéfices attendus du contrat non conclu. ».
Désormais, la rupture des pourparlers dispose de son propre article. Nous retrouvons toujours le principe directeur de la bonne foi, ce qui fonde la base des négociations.

Au nom de la liberté contractuelle, les négociations parallèles ne sont pas interdites, mais elles constituent un indice concernant le manque de loyauté des actionnaires.

  1. La mise hors de cause de la société tierce contractante

 

« Le simple fait de contracter, même en connaissance de cause, avec une personne ayant engagé des pourparlers avec un tiers ne constitue pas, en lui-même et sauf s’il est dicté par l’intention de nuire ou s’accompagne de manœuvres frauduleuse, une faute de nature a engager la responsabilité de son auteur ». La Cour de cassation a considéré que la société tierce n’était pas fautive.

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