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Commentaire d'arrêt droit pénal la faute du chef d'entreprise

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Par   •  22 Novembre 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  2 496 Mots (10 Pages)  •  259 Vues

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Travaux dirigés de droit pénal général : l’élément moral de l’infraction

Commentaire d’arrêt de la décision suivante : Cass. crim. 11 octobre 1989, n° 88-87.168

 

   Si l’alinéa 1 de l’article 121-3 du code pénal dispose qu’il n’y a point crime ou délit sans intention de le commettre, toutefois son alinéa 2 estime que la loi peut prévoit qu’un délit peut être commis par une faute de négligence. Or dans certains cas, il peut s’avérer difficile de distinguer la faute de négligence de la faute intentionnelle lorsque celle-ci est imputable à un professionnel.

    L’arrêt soumis à notre étude fut rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 11 octobre 1989. Celui-ci a attrait sur les éléments constitutifs de la tromperie sur les qualités essentielles d’une prestation de service prévu aux articles 1,6,7 et 16 de la loi du 1er aout 1905.

  En l’espèce, par application des dispositions d’un arrêté du 4 juillet 1985, le président-directeur-général d’un garage à délivré à un particulier un rapport de contrôle effectué antérieurement à la vente du véhicule de plus de 5 ans. Or, ce rapport comportait des erreurs faussant l’état technique apparent du véhicule et laissant paraitre que de tels anomalies ou défauts constatés n’impliqueraient pas qu’il devrait être remédié immédiatement alors que c’était le cas.

  Le dirigeant social fut poursuivi pour l’inexactitude de ce rapport. Une première décision non connue fut rendue par le tribunal correctionnel, puis un appel fut interjeté. Par un arrêt infirmatif du 15 septembre 1988, la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Besançon a condamné le prévenu à 10 000 francs d’amende pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise. Ainsi, la Cour d’appel n’a pas suivi les conclusions du jugement de 1ère instance.  Le prévenu a formé un pourvoi en cassation.

  Le demandeur au pourvoi estime que la loi du 1er aout 1905 n’exige aucune présomption de tromperie contre celui ayant négligé de procéder à toutes les vérifications utiles avant de livrer sa marchandise à la vente. De plus, dans sa motivation pour caractériser l’élément intentionnel de la tromperie, la cour d’appel se saurait contredite en estimant que le prévenu n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour que les éléments techniques accomplis aient la qualité requise, alors qu’elle a elle-même constatée que le prévenu aurait procédé lui-même à des examens techniques en compagnie de son chef d’atelier, afin de se convaincre du sérieux et de la compétence de celui-ci. En l’occurrence, les examens furent délégués à un préposé.

  Le fait pour un dirigeant de ne pas avoir prévenu le risque de tromperie alors qu’il en avait l’obligation et le pouvoir d’accomplir toutes les mesures nécessaires pour l’éviter peut-il être apprécié comme une faute intentionnelle caractérisant l’élément moral de l’infraction de tromperie sur les qualités substantielles d’une prestation prévue par la loi du 1er aout 1905 ?  

  Par un arrêt du 11 octobre 1989, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. En effet, la Cour suit la décision de la cour d’appel en ce qu’elle aurait caractérisés tous les éléments constitutifs y compris l’élément intentionnel du délit de tromperie sur les qualités substantielles d’une prestation qui est une infraction réprimée aux articles 1, 6, 7 et 16 de la loi du 1er aout 1905.En effet, la cour d’appel a retenu pour caractériser l’intentionnalité de l’auteur que ce dernier avait accepté l'idée que ses clients supporteraient le risque d'une information fausse sur l'état d'un véhicule et sur sa sécurité, alors qu'il avait le devoir et le pouvoir de prévenir le risque de tromperie, connu et banal, en prenant en sa qualité de chef d'entreprise les mesures nécessaires. Ainsi, la Cour estime que les juges du fond ont souverainement déduit la mauvaise foi du prévenu du fait qu’il s’est soustrait à l’obligation personnelle qui lui incombait en sa qualité de dirigeant de l’établissement d’exercer les contrôles nécessaires.

  Si la Cour de cassation a opéré une caractérisation du délit duquel le prévenu est poursuivi notamment en son élément moral (I), ceci permet de séparer la simple faute de négligence de la faute intentionnelle. Notamment par la prise en compte de la mauvaise foi du professionnel permettant de responsabiliser les chefs d’entreprises compte tenu de leurs fonctions et de leurs obligations, et ainsi de juger leur état d’esprit et non leur attitude ( II) .

  1. La caractérisation du délit de tromperie sur les qualités substantielles de la prestation de service

Il est rappelé par la Cour que l’élément moral du délit de tromperie sur les qualités substantielles de la prestation de service est la mauvaise foi du professionnel ( A). De plus, la prise en compte de la qualité de chef d’entreprise de l’auteur des faits notamment en tant qu’il exerce comme professionnel met en évidence les éléments qui furent retenus pr déterminer son intentionnalité délictuelle (B).

  1. La mauvaise foi comme élément moral de l’infraction

   La mauvaise foi permet de caractériser l’élément intentionnel du délit de tromperie sur les qualités essentielles de la prestation de service incriminé par la loi du 1er aout 1905. Ici, l’intentionnalité était le grand enjeu présenté aux juges pour la caractérisation du délit puisque l’élément matériel était démontré par l’inaction du dirigeant à réaliser les vérifications nécessaires. Ainsi, la Cour rappelle que, même si la loi du 1er aout 1905 ne prévoit aucune présomption de tromperie envers le prestataire de services qui auraient négligé de procéder à toutes les vérifications nécessaires, ici, avant la délivrance du rapport de contrôle, la mauvaise foi de l’auteur peut tout de même être déterminer. La détermination de la mauvaise foi est donc primordiale, sans elle, le délit ne peut être constituer faute de caractérisation de l’intentionnalité de l’agent. Ainsi, la chambre criminelle a accepté l’idée que la mauvaise foi de l’auteur peut être déduit du fait que, il s’est diligemment soustrait de son obligation qui lui incombait , en tant que chef d’entreprise, notamment en l’exercice de contrôles nécessaires. En effet ici, la tromperie a consisté « à donner un avis totalement erroné sur l'état technique apparent d'un véhicule » Ainsi, le dirigeant ne peut invoquer le fait qu’il avait déjà assister à des examens techniques en compagnie de son salarié « en ce qui lui avait permis de se convaincre de la compétence et du sérieux de celui-ci » pour mettre en évidence sa bonne foi.

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