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Commentaire d'arrêt, TC, 4 juillet 1991, MJC Boris Vian

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Par   •  3 Avril 2018  •  Commentaire de texte  •  1 493 Mots (6 Pages)  •  2 440 Vues

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Commentaire d’arrêt        

TC, 4 juillet 1991, MJC Boris Vian :         


  En droit administratif français, la notion du régime de la voie de fait est, selon Damien Thierry, « une des constructions jurisprudentielles les plus controversés ». La décision du Tribunal des Conflits du 4 juillet 1991 démontre toute la difficulté de l’approche de cette notion.        
  En l’espèce, la commune de Pontault-Combault mettait à disposition de l’association MJC Boris Vian des locaux. Par la suite, la commune expulsait l’association en confisquant une partie de ses biens, pour enfin, les détruire. La confiscation des biens n’étant pas une atteinte des libertés individuelles, et ne constituant donc pas une voie de fait, relève de la compétence du juge administratif. Cependant, considérant qu’il n’y avait pas d’urgence à détruire les biens, cet acte constitue donc une voie de fait. Ainsi, l’affaire relève donc du juge judiciaire selon le Tribunal des Conflits.        
  En droit administratif, la voie de fait se définirait par une action gravement illégale de l’administration qui porterait atteinte à une liberté individuelle ou à une extinction du droit de propriété.        
  Ainsi, il convient de comprendre quelles sont les limites de la compétence du juge administratif, à tel point qu’elles soient transférés au juge judiciaire.        
  La jurisprudence qui ressort dans cette décision démontre finalement que le juge administratif a un pouvoir fort (I) mais que la juridiction judiciaire peut largement être en mesure d’apporter une solution s’il y a un manquement grave à l’application de la loi de la part du juge administratif (II).        
 
I – Le pouvoir fort du juge administratif        

  La décision du 4 juillet 1991 rend compte, sur le fond, que la juridiction judiciaire à une forte maîtrise de la sphère publique (A) mais que la saisie de la juridiction administrative peut être, parfois, critiquée (B).

A – La maîtrise de la sphère public        

  Dans la chronologie des évènements de cette affaire, la compétence du juge administratif n’a été mise en cause que très tardivement. Mais cette limite franchie par la juridiction administrative démontre finalement le pouvoir assez fort que peut avoir le juge administratif.        
  Dans son premier considérant, le Tribunal des Conflits met en avant le pouvoir incontestable que peut avoir le juge administratif sur le domaine public. Mais dans son deuxième considérant, le Tribunal des Conflits démontre aussi jusqu’à quelle point la juridiction administrative agit dans le prétexte que les locaux appartiennent au domaine public, c’est-à-dire allant jusqu’à la destruction de biens mobiliers car l’association comportait occupation du domaine public. Ici, malgré la destruction de biens, il n’est pas question de remettre en cause les actes de la juridiction administrative au vue de l’importante compétence que devrait a priori avoir le juge administratif dans le domaine public.        
  Or, il peut paraitre difficile de voir que la juridiction administrative a des limites dans ses pouvoirs lorsque celle-ci est en capacité d’annuler une décision administrative contestée mais aussi de modifier la décision contestée.
  Mais le Tribunal des Conflits a tout de même mis en avant la dualité des juridictions administratives et judiciaires.  

B – La juridiction administrative : une juridiction complexe critiquée         

  La critique majeure est que l’existence d’un juge spécifique pour l’administration est source de complexité pour les justiciables. Par ailleurs, il existe un risque de ralentissement de la procédure car le juge judiciaire peut être amené à saisir le juge administratif pour lui demander de régler un point de droit qui n’est pas de sa compétence et qui commande l’issue du procès judiciaire.        
  Une autre critique majeure existe quant à la réelle indépendance du juge administratif ; en effet, il s’agit de fonctionnaires, recrutés normalement par la voie de l’École Nationale d’Administration (ENA), et non pas des magistrats formés par l’École Nationale de la Magistrature (ENM), comme les magistrats judiciaires. La pratique de la mobilité perpétue ce lien étroit avec l’administration active.        
  Mais il s’agit d’une critique assez sévère car l’indépendance des juges administratifs a valeur constitutionnelle (Conseil constitutionnel, 22 juillet 1980, décision Validation d’actes administratifs) et certaines mesures viennent offrir un jugement équitable en cas de manquement aux devoirs du juge administratif, comme le démontre la décision prise par le Tribunal des Conflits le 4 juillet 1991.        

  La voie de fait constitue ainsi un moyen permettant au juge judiciaire de se mêler au pouvoir administratif.

II – La voie de fait : une capacité du juge judiciaire en matière administrative        

   Par cette décision du 4 juillet 1991, le Tribunal des conflits apporte des précisions sur les conditions de transfert du pouvoir administratif au profit du pouvoir judiciaire (A), et ceci précisé par la voie de fait qui correspond à l’atteinte à une liberté individuelle ou au droit de propriété (B).        

A – Les dérogations du pouvoir administratif au profit du pouvoir judiciaire        

   La théorie de la voie de fait est une théorie d’origine jurisprudentielle, protectrice, en principe, des droits des administrés entrainant pour l’administration la perte de la majeure partie de ses privilèges. Selon la décision du Tribunal des Conflits du 8 avril 1935 (Action française), il y avait voie de fait si l’administration accomplissait un acte représentant une irrégularité assez conséquente au point où elle exécuterait une décision ne se rattachant pas à un pouvoir qui lui appartiendrait. La jurisprudence précise les contours de la voie de fait notamment en cas d’exécution forcée d’une décision administrative qui n’est légalement possible que si la loi le permet expressément ou si une situation d’urgence la justifie.        
  Dans sa décision du 4 juillet 1991, le Tribunal des Conflits vise cet aspect de l’urgence notamment. La juridiction administrative a été remise en cause du fait qu’elle a atteint au droit de propriété de l’association sans qu’il n’y ait de réelle urgence à détruire ses biens. La théorie de la voie de fait est ainsi assez remarquable en raison de ses conséquences immédiates et radicales permettant au juge judiciaire d’intervenir au détriment du juge administratif.         

   La décision du Tribunal des Conflits du 17 juin 2013 (M. Bergoend contre la Société ERDF) apporte une redéfinition de la notion de voie de fait mettant en cause la juridiction administrative lorsqu’elle a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété.  

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