Commentaire d'arrêt La Cour d'appel de Bruxelles interroge alors la Cour sur la qualification de ce prélèvement : taxe d'effet équivalent ? Imposition intérieure ?
TD : Commentaire d'arrêt La Cour d'appel de Bruxelles interroge alors la Cour sur la qualification de ce prélèvement : taxe d'effet équivalent ? Imposition intérieure ?. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Soooly • 2 Octobre 2019 • TD • 1 315 Mots (6 Pages) • 912 Vues
Commentaire d’arrêt :
Le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais (abrogé depuis) adopté par la Région flamande prévoit deux taxes. La première, qui figure à l'article 21, paragraphe 1 du décret est levée auprès des producteurs d'effluents d'élevage. La seconde est levée auprès des importateurs d'excédents d'effluents d'élevage en Région flamande. La différence entre le mode de calcul de ces deux taxes a pour conséquence que le prélèvement frappe plus lourdement les engrais importés que les engrais produits en Région flamande. Orgacom, entreprise qui importe du fumier, le transforme et exporte le produit final vers les autres États membres conteste le prélèvement auquel elle a été soumise en tant qu'importatrice, estimant qu'il s'agit là d'une taxe d'effet équivalent à des droits de douane au moins à une imposition interne discriminatoire.
La Cour d'appel de Bruxelles interroge alors la Cour sur la qualification de ce prélèvement : taxe d'effet équivalent ? Imposition intérieure ? Elle interroge également la Cour sur l'impact d'une éventuelle réduction de taxes en prévu par l'État d'origine des engrais en cas d'exportation des excédents vers d'autres États membres.
Cette espèce donne à la Cour l'occasion de faire des rappels pédagogiques sur les éléments constitutifs des deux notions, sur les éléments de leur différenciation, et enfin sur l'absence de justification. Le juge rappelle à titre liminaire et de façon classique que les qualifications de taxe d'effet équivalent et d'imposition intérieures sont exclusives (CJCE, 8 nov. 2007). D'une façon tout aussi traditionnelle, elle réitère la définition de la taxe d'effet équivalent à un droit de douane, ainsi que la jurisprudence Carbonati Apuani relative au franchissement des limites territoriales d'un État membre (CJCE, 9 sep. 2004, aff. C-72/03, Carbonati Apuani c/ Comune di Carrara). Il convient donc de s’interroger sur le fait de savoir si la taxation appliqué par le Royaume de Belgique à l’engrais flammand peut il être considéré comme une imposition intérieur ? La réponse à cette question est indéniablement négative. Nous verrons ainsi dans un premier temps l’ appréciation stricte des critères faite ici par la Cour dans la caractérisation de la taxe d’effet équivalent (I) puis la précision de la distinction entre imposition directe et taxe d’effet équivalent (II).
I/Une appréciation stricte des critères caractérisant la taxe d’effet équivalent
- Le rappel de la définition de la taxe d’effet équivalent
« La justification de l’interdiction des droits de douane et de toutes taxes d’effet équivalent réside dans l’entrave que des charges pécuniaires, fussent-elles minimes, appliquées en raison du franchissement des frontières, constituent pour la circulation des marchandises, aggravée par les formalités administratives consécutives (arrêt Commission/Allemagne) »
🡪 Objectif en instaurant cette notion des rédacteurs du traité était d’éviter le retour d’une forme de protectionnisme. Parce que finalement si les rédacteurs des traités n’avaient pas prévus cette notion, on risquait de voir réapparaitre des pseudo droits de douanes. Intéressant dans la terminologie c’est qu’elle permet d’englober une multitude de situations et toute tentative de la part des états, certains auteurs disent permet englober « toute pratique des plus subtiles ». parmi ces mesures qui peuvent constituer taxes effets équivalents on va trouver par exemple des frais administratifs en vue obtenir des documents. Il peut s’agir aussi de taxes pour couvrir des dépenses de contrôle comme contrôles techniques ou sanitaires. Au sein de l’union douanière il est hors de question que produits provenant autre état membre se voit défavorisé par qu’une taxe leur serait appliqué, acteur éco serait dans l’obligation de répercuter taxe sur cout du produit et produit serait plus onéreux que produit similaire qui ne serait pas affecté par cette taxe.
- Le franchissement de la frontière comme fait générateur de la taxe
« À cet égard, il y a lieu de relever, d’une part, que la caractéristique essentielle d’une taxe
d’effet équivalent, qui la distingue d’une imposition intérieure de nature générale, réside dans la circonstance que la première frappe exclusivement le produit qui franchit la frontière en tant que tel, tandis que la seconde frappe à la fois des produits importés, exportés et nationaux »
🡪 Notamment parce que les impositions intérieures s’appliquent indépendamment d’un mouvement transfrontalier alors que les taxes d’effet équivalent se définissent comme des charges perçues à raison du franchissement de la frontière.
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